Jugement récent de contrefaçon quant à une photo de sculpture : avez-vous vraiment la permission de l’auteur? La question pourrait se poser

La Cour des petites créances rendait cette semaine une décision que j’aimerais mentionner en matière de droit d’auteur et, plus particulièrement, de permission de reproduction. La décision en question Gadbois c. 2734-3540 Québec inc. (2020 QCCQ 11186) conclut qu’une photo expédiée par courriel à toute une série de destinataires violait bien les droits du sculpteur dont l’œuvre avait été ainsi reproduite. OK, on parle de petites créances et d’une trame de faits banale, d’accord, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas trouver dans cette décision une bonne leçon pour tous.

Ici, l’organisatrice d’une exposition avait fait circuler une invitation par courriel, laquelle comprenait une photo de la sculpture de M. Gadbois (participant à l’événement), de ses dires sans avoir d’abord obtenu sa permission de ce faire. Des années plus tard (on parle de 25 ans, ici!), le sculpteur intente un recours devant les tribunaux québécois afin d’être indemnisé quant à cette utilisation de son œuvre en 1995.

Ici, la défenderesse affirmait qu’une permission avait été signée par le sculpteur pour s’inscrire à l’exposition, mais s’avérait incapable d’en produire un exemplaire, ce que le tribunal a vu ici comme une bonne raison de refuser d’y croire. Si vous me posez la question, j’aurais tendance à dire que le raisonnement du juge ici y allait peut-être un peu fort, notamment compte tenu du fait que la Loi sur le droit d’auteur n’exige pas qu’une permission ou une licence (non exclusive) soit octroyée par écrit. Juridiquement, cela fonctionne, ensuite cela devient une simple question de preuve devant le tribunal, afin de démontrer qu’une permission avait bien été octroyée par cet auteur précis, dans cette situation de faits précise. À tout événement, le juge ici refuse de croire qu’une permission existait, ce qui lui permet ensuite de conclure à la contrefaçon des droits d’auteur du sculpteur dont l’œuvre a été photographiée et affichée par courriel, sans sa permission.

Bien que cette décision ne présente rien de révolutionnaire et découle d’un de ces petits dossiers de petites créances fort nombreux, elle nous sert tout de même un rappel utile. Bien que le droit tolère sans problème la possibilité qu’un auteur permette à autrui de reproduire son œuvre sans que ce soit documenté, l’absence d’un écrit peut éventuellement s’avérer problématique en cas de litige. En effet, si vous obtenez l’autorisation d’un auteur de reproduire son œuvre (par exemple, de publier une photo de sa sculpture), vous avez tout intérêt à en conserver une trace écrite, afin de pouvoir démontrer l’existence de cette permission à l’avenir, au besoin.

Remarquez, un tel écrit peut bien se limiter à un paragraphe, une phrase même! On n’a donc pas à transformer cela en un document de plusieurs pages requérant des dispositions compliquées ou des négociations ardues, etc. À défaut de pouvoir se fier sur un tel écrit, par contre, une fois une poursuite intentée, vous pourriez bien avoir un problème de preuve si le juge refuse de croire qu’une permission avait réellement été octroyée, tout dépendant du reste de la preuve.

Dans le cas de la poursuite par M. Gadbois, les dommages préétablis octroyés s’avèrent limités (on parle de 1000$), ce qui ne signifie pas que la défenderesse n’aurait pas mieux fait d’éviter toutes les complications ayant découlé de ses courriels d’invitation à son exposition de 1995. La décision en question illustre aussi qu’en principe, un problème pareil lié au droit d’auteur peut survenir bien après les faits initiaux, comme dans le cas de cette affaire où ce qu’on reproche à la défenderesse remonte à 1995. Compte tenu de la durée du droit d’auteur, le fait de ne pas y voir pourrait revenir vous hanter bien après, par exemple si vous vous êtes depuis brouillé avec l’auteur en question ou qu’il a depuis connu un grand succès octroyant à ses œuvres une grande valeur.

Le fisc canadien obtient que Coinsquare divulgue l’identité de certains de ses usagers vendeurs de cryptomonnaie

On rapporte que la Cour fédérale produisait récemment une ordonnance visant à obliger l’entreprise Coinsquare Ltd. à divulguer l’identité d’une partie de ses clients ayant négocié des pièces de cryptomonnaie au cours des dernières années.

Après une bataille similaire aux États-Unis entre Coinsquare et l’IRS, on sait que le fisc canadien cherche aussi depuis un moment à obtenir de Coinsquare qu’elle veuille bien lui dire qui sont les clients qui vendent des cryptoactifs en générant des profits, ce que l’entreprise refusait jusqu’à maintenant de faire. Pour l’Agence du revenu du Canada (l’«ARC»), la difficulté (voire l’impossibilité) de savoir quels Canadiens génèrent des profits non déclarés en vendant de la cryptomonnaie est problématique, puisque cela est susceptible de priver le fisc de certains impôts qui devraient techniquement lui être payés.

Malgré ce que demandait initialement l’ARC, à savoir d’obtenir la liste de tous les clients depuis 2013, Coinsquare est parvenue à se négocier une solution de rechange passablement moins intense. Selon l’ordonnance rendue par la Cour fédérale, l’entreprise peut limiter sa divulgation à une petite partie de ses plus gros clients seulement, ce qui, selon Coinsquare, devrait lui permettre de nommer moins de 10% de ses clients et leurs cryptoactifs.

L’affaire Coinsquare représente une première tentative de l’ARC de mettre la main sur la liste des usagers de plateformes d’échange de cryptomonnaie. Compte tenu des profits substantiels engrangés par certains propriétaires de crypto depuis un an, ces contribuables représentent une cible appétissante pour le fisc.

Oracle c. Google : finalement, pas de contrefaçon par les emprunts aux API de Java par ceux d’Android




On rapporte cette semaine que la Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision mettant un clou final dans le cercueil de la fameuse poursuite-fleuve relative à l’usage de composantes liées à Java dans la plateforme Android. Dix ans plus tard, ce litige est finalement parvenu à une conclusion donnant raison à la société Google.

Comme on s’en souviendra, en développant Android et ses API, Google avait imbriqué dans ceux-ci ce qu’elle avait préalablement vu dans les API de Java (aujourd’hui propriété d’Oracle), incluant la structure, la séquence et l’organisation du code de ces composantes logicielles, etc. Le but était alors de créer des applications capables d’interagir avec le langage de programmation Java, ce que Google était parvenu à faire en créant des milliers de lignes de code largement inspirées («copiés», de dire plus tard Oracle) des API liés à Java.

La décision en question vient infirmer la décision de première instance quant à la question de savoir si l’usage de code de la composante logicielle en question (l’API) s’avérait acceptable en vertu de la doctrine de «fair use». C’est maintenant confirmé, rien n’empêchait (juridiquement) Google d’utiliser comme elle l’a fait des éléments de l’interface de programmation (en anglais «API») de Java, en construisant son système d’exploitation Android.

Pour le tribunal, un AP I s’avère être une créature un peu particulière dans laquelle le code est en quelques sortes fusionné à des idées. Pour lui, ici le but de Google en utilisant l’API était de permettre à des programmeurs Java de développer des applications destinées à être exécutées sous Android, sans copier plus que requis pour y arriver. En somme, l’exercice ne dépassait pas ce qui s’avère acceptable en droit, bien qu’il implique une part de reproduction.

Selon la Cour suprême américaine, l’ensemble des quatre facteurs indiquant qu’un usage s’avérerait acceptable parce qu’équitable donne raison à Google dans cette affaire. Ce faisant, on élargit le facteur impliquant les cas où l’usage a transformé l’œuvre («transformative use») en acceptant que l’usage de l’API en question sur la plateforme destinée aux appareils mobiles (Android) nous permette de conclure être ici en présence d’une transformation issue de ce changement du contexte d’utilisation de l’œuvre en question.

Au final, on adopte donc la position que même en présumant que le code de déclarationdeclaring code», en anglais) de l’API en question est protégé par des droits d’auteur (pas quelque chose d’évident, selon plusieurs), le fait d’utiliser ce code sans permission du détenteur des droits, par rapport à Android, ne dépassait pas les bornes.

Plusieurs s’entendent pour dire que la décision rate une bonne occasion de clarifier le traitement juridique à donner aux critères d’évaluation de ce qui constitue de la contrefaçon de composantes logicielles, particulièrement quand la copie implique une copie non littérale, notamment quant à celles qui sont purement fonctionnelles.

À tout événement, l’affaire est désormais bien close, après trois procès différents et deux appels, sans parler d’un coût de quelques dizaines de millions de dollars.