Trois ans, oui c’est bien le délai typique d’un enregistrement de marque au Canada

Dans un bon exemple du temps que cela prend à enregistrer une marque de commerce, au Canada, nous recevions récemment la confirmation de l’enregistrement de notre marque… après plus de trois (3) ans.

Notre demande illustre bien ce qui arrive actuellement (depuis quelques années) quand une entreprise dépose une demande d’enregistrement de marque de commerce. Malgré ne pas avoir essuyé de refus ou même d’objection de la part de l’examinateur, ni de procédures d’opposition, notre demande déposée en octobre 2019 aura finalement résulté en un enregistrement seulement en octobre 2022. Le processus aura finalement pris trois ans et deux jours pour notre demande.

Les entreprises québécoises devraient tenir ce genre d’exemple à l’esprit, particulièrement compte tenu des amendements apportés à la Charte de la langue française et exigeant que les marques comprenant des mots qui ne sont pas 100% en français soient enregistrées pour être jugée acceptables par l’Office québécois de la protection de la langue française. À défaut, l’OQLF pourrait vous mettre à l’amende, et ce, même si vous utilisiez votre marque sans problème auparavant ou que vous avez déposé une demande toujours en instance.

À ce sujet, il est notamment important de comprendre que les choses viennent de changer au Québec à ce sujet et qu’il n’est plus permis de simplement utiliser des marques en anglais (par exemple) sans d’abord les faire enregistrer en bonne et due forme.

Techniquement, dorénavant, toute marque utilisée au Québec sans être 100% en français ou pleinenement enregistrée en tant que marque de commerce pourrait vous mettre dans l’eau chaude. Gare à vous!

Il s’avère donc une bonne idée de s’inspirer de notre expérience et de voir à déposer des demandes visant à enregistrer vos marques sans trop perdre de temps. À défaut, vous pourriez avoir de mauvaises surprises d’ici quelques années.

La nouvelle mouture de la Charte de la langue française, ça ressemble à quoi?

Notre législateur est très actif récemment et, suite au projet de loi 96, nous a muni d’une nouvelle mouture de la Charte de la langue française qui entre maintenant progressivement en vigueur, dès septembre 2022 -la transition durera jusqu’en 2025. Devant le grand nombre de questions que cette nouvelle incarnation de la Charte génère, je me permets à mon tour de faire un bref survol de ce qu’elle implique:

  • Servir les consommateurs et les clients en français, en fournissant toute documentation ou contrats en français, même si ensuite le client pourra généralement demander à signer son contrat dans une autre langue;
  • Renforcer les règles favorisant la présence du français sur l’extérieur des commerces et entreprises, en visant à ce que tout texte et toutes marques soient généralement montrées en français de façon prédominante;
  • Fournir à ses employés tous les documents d’emploi (tels les contrats d’emploi, les manuels d’employés, les politiques écrites, la formation, etc.) en français;
  • Prohiber exiger parler une autre langue que le français pour un poste à combler, à moins d’être en mesure de prouver que c’est réellement nécessaire pour remplir les fonctions visées;
  • Continuer de requérir que toutes les inscriptions sur les commerces et leurs produits/services soient en français de façon prédominante par rapport aux autres langues mais en plus prohiber l’usage de mots descriptifs qui ne sont pas en français dans les inscriptions;
  • Éliminer l’exception des marques de commerce «d’usage» (non-enregistrées), en prohibant bientôt l’usage de toute marque qui n’est pas composée de mot du dictionnaire en français si elle n’est pas carrément enregistrée au Canada;
  • Descendre le seuil (du nombre de salariés) au-delà duquel les entreprises devront se munir d’un programme de francisation, de 50 à 25 (ce qui touchera pas mal de PME québécoise);
  • Exiger que la traduction des inscriptions sur les registres fonciers et RDPRM, en plus des procédures judiciaires (une règle dont la validité est déjà à être débattues devant nos tribunaux);
  • Permettre au gouvernement québécois de refuser de transiger avec les entreprises présentes au Québec qui ne respecteraient certaines obligations, dont de s’inscrire auprès de l’OQLF et de mettre en œuvre un programme de francisation, etc.

Bien que les modifications apportées à la Chartes s’avèrent très nombreuses et détaillées, ce qui précède devrait vous donner une bonne idée de l’ampleur de ce qu’on est à faire au Québec avec la Charte.

Parmi les nouveautés, pour ma part, l’abolition de l’exception des marques de commerce s’usage (ou «common law trademarks») s’avère une des choses les plus importantes, incluant parce qu’elle élimine la possibilité de simplement utiliser pas mal de marques et de noms de produits ou de gammes de produits utilisant des mots anglais (ou simplement pas en français) sans les enregistrer en tant que marques de commerce. Compte tenu de la propension de la PME québécoise moyenne à employer des noms et des marques sans les enregistrer, disons que cela exigera un certain changement de culture parmi nos entreprises, en matière de protection de leurs intangibles.

À ce sujet, je vous dirais qu’une des première choses à faire, selon moi, serait de regarder tout ce que vous utilisez comme nom et comme marque et de voir à tous les enregistrer, en tant que marque de commerce -et pronto!

À ne pas négliger non-plus, voir à traduire vos documents internes importants et vos documents destinés à des consommateurs, etc.

Annulation d’un enregistrement de marque de commerce obtenu de mauvaise foi: une première au Canada

En 2019, la Loi sur les marques de commerce (la «LMC») canadienne est largement amendée, incluant en y ajoutant un certain prérequis de bonne foi de la part de ceux qui déposent des demandes d’enregistrement. Depuis, on peut contrer certains tiers qui tenteraient d’abuser du système d’enregistrement, incluant quant à des marques bien connues, par exemple. C’est grâce à ce nouveau prérequis, qu’un tribunal canadien a justement récemment annulé l’enregistrement qu’avait obtenu un individu espérant extorquer l’entreprise dont il avait piraté la marque.

La décision en question, Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. c. Meng (2022 FC 743), implique une chaîne de restaurants chinoise bien connue là-bas et dont la marque avait été enregistrée par un certain M. Meng, au Canada. Le malfrat avait ensuite exigé plus d’un million de dollars en échange de «son» enregistrement à défaut il entendait les bloquer au Canada. Essuyant un refus de la part de la chaîne de restaurants visée, l’individu sans scrupule s’empresse alors de tenter de vendre «son» enregistrement, au plus offrant, sur Internet.

Eh oui, ce genre de choses peut réellement se produire, même ici!

Heureusement, la LMC contient désormais le paragraphe 18(1)(e), lequel prévoit qu’un enregistrement s’avère invalide si : «la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi». Grâce à cette nouvelle disposition, la chaîne de restaurants peut donc intenter des procédures contre M. Meng, en Cour fédérale, afin de faire annuler son enregistrement illicite sur cette base.

Au final, compte tenu de la trame de faits, le tribunal a peu de difficultés à conclure qu’on était effectivement ici dans une situation de mauvaise foi, incluant à cause des affirmations et des demandes que M. Meng avait formulé, en essayant de monnayer l’enregistrement sous le couvert de ce qui revenait ni plus ni moins qu’à des menaces.

Puisque, selon les débats parlementaires, on a ajouté le paragraphe 18(1)(e) à la LMC afin de composer avec le problème des tiers enregistrant des marques dans le seul but d’extorquer ou de bloquer des entreprises légitimes, cette affaire semblait toute indiquée pour appliquer la nouvelle prohibition à l’encontre des demandes produites de mauvaise foi.

La décision contient d’ailleurs une discussion intéressante quant à la question de savoir si la croyance réelle d’une personne à l’effet qu’elle disposait du droit d’enregistrer cette marque pourrait la sauver. À tout événement, le tribunal écarte cette possibilité ici, dont parce que M. Meng avait déposé presqu’une vingtaine d’autres demandes visant des marques notoires de restaurants. Sa mauvaise foi s’avérait donc suffisamment apparente pour qu’on puisse y conclure, sans trop de difficultés. Eh oui, clairement, le gus en question avait enregistré cette marque dans le seul but de la revendre à son vrai propriétaire -difficile d’en conclure autrement!

Cette décision nous permet donc de voir que ce nouveau paragraphe de la LMC s’avère effectivement susceptible d’application, à tout le moins dans les cas où on est face à des mécréants dont les intentions abusives font peu de doute. Pirates de marques -vous n’avez qu’à bien vous tenir! Remarquez, bien que cette décision soit encourageante, restera tout de même à voir comment la jurisprudence à venir traitera des cas où les faits, incluant quant aux motivations et à l’intention des auteurs de demandes, s’avèrent moins «caricaturaux», disons. Par exemple, en l’absence de ce qui revient à une demande d’extorsion de la part de M. Meng, le tribunal serait-il parvenu à la même conclusion?