L’IA nommé LaMDA : tour de magie ou tour de force?

Circule depuis quelques jours l’histoire d’un ingénieur de Google nommé Blake Lemoine qui aurait circulé des messages affirmant qu’un programme d’intelligence artificielle («IA») nommé LaMDA (créé par Google) aurait atteint le stade où on devrait le considérer comme une personne capable de raisonnement. Huh?

Malgré le sensationnalisme de l’affaire, semble que les spécialistes s’entendent pour dire qu’on est pas pour l’instant au stade où on peut considérer que l’IA permet réellement aux ordinateurs de réfléchir -seulement de bien imiter les affirmations et les réponses d’humains. Certes, on peut clavarder avec un programme d’IA comme LaMDA et avoir l’impression de converser avec un enfant, mais la réalité c’est que, dans l’état actuel de la technologies, la chose relève plus de la supercherie, ou disons de l’illusion (pour être plus charitable), que de la création de véritables personnalités numériques.

Semble que les programmes conversationnels comme LaMDA s’avèrent essentiellement très bons pour recracher des bouts de phrases chapardés sur Internet, au bon moment, en réponse à des questions qu’on leur pose. Les échanges avec LaMDA peuvent donc ressembler à des discussions avec un être qui réfléchit et qui possède des désirs et des intentions, sans pour autant qu’un être soit réellement de l’autre côté de l’écran. Comme un tour de cartes sur scène, c’est charmant mais pas exactement susceptible de redéfinir notre paradigme du monde qui nous entoure, disons.

La raison pour laquelle je partage cette histoire avec vous, c’est qu’elle nous donne un aperçu de ce qui risque d’arriver, au cours de années et des décennies à venir, alors que l’IA continuera de se développer et d’approximer de mieux en mieux ce que c’est de réfléchir. Il y a fort à parier qu’au fil des années, on risque de voir un nombre croissant d’histoires pareilles, au sujet de programmes qui sembleront dotés d’une personnalité réellement capable de réflexion. Ce n’est pas demain la veille, mais cela pourrait fort bien cesser d’être de la science-fiction, tôt ou tard. Il nous faudrait alors collectivement réexaminer ce que c’est un être et, peut-être alors, modifier notre droit en conséquence afin d’encadrer ce nouveau type de personne intangible, incluant ce que le droit devrait leur reconnaitre comme droits.

Tentative avortée d’action collective quant à Google Photos au Québec, faute de cause défendable

La Cour supérieure refusait récemment d’autoriser une action collective, dans Homsy c. Google (2022 QCCS 722). Le tribunal y retourne essentiellement le demandeur faire ses devoirs, en nous fournissant un rappel utile du fait que, bien que nos règles de procédures visent à faciliter l’introduction de tels recours devant nos tribunaux, il ne faut pas assumer que tout ce qu’on peut imaginer amener devant nos tribunaux passe le test et sera nécessairement traité par le système judiciaire.

La décision en question découle d’allégations d’un Québécois à l’effet que la société Google utiliserait l’information biométrique des usagers du service Google Photos sans consentement adéquat de la part des usagers. Selon M. Homsy, des pratiques douteuses d’extraction, de collecte, de conservation et d’utilisation de ses données biométriques faciales seraient en cause, tout comme un préavis insuffisant aux usagers et des consentements inadéquats.

Malheureusement pour le demandeur, bien que les problèmes rapportés existent peut-être, le hic ici c’est que cette tentative de recours collectif contre Google ne repose sur aucune preuve adéquate. Devant ce constat, le tribunal nous sert un rappel utile en refusant d’autoriser ce recours: une action collective c’est bien, pour peu qu’on puisse démontrer avoir une «cause défendable». À défaut, même le régime spécial qui vise à favoriser l’introduction de ce genre de recours ne devrait pas laisser passer n’importe quelle réclamation devant nos tribunaux. Peu de preuve c’est une chose -pas de preuve une toute autre, de dire essentiellement le tribunal.

À première vue, cette décision à de quoi surprendre quand on lit l’article 575 du Code de procédure civile, lequel dicte que le tribunal chargé de valider une action collective (quand elle est déposée au début), doit se limiter à vérifier des choses de base, dont que «les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées». En lisant cela, on pourrait penser qu’on a rien à prouver à ce stade-ci, seulement à faire de pures allégations. Eh bien non de dire la Cour supérieure, détrompez-vous!

Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal nous explique que, compte tenu de la jurisprudence, il faut lire les prérequis de l’art. 575 avec ce qui suit en tête :

Toutes les allégations de fait ne peuvent être tenues pour avérées. Les hypothèses, opinions, spéculations et inférences non supportées ne sont pas tenues pour avérées. De plus, les allégations factuelles générales qui visent le comportement d’une partie défenderesse ne peuvent être tenues pour avérées sans la présentation d’un élément de preuve. En effet, comme l’a établi la Cour suprême du Canada, lorsque des allégations de la demande sont générales et imprécises, elles sont insuffisantes pour satisfaire à la condition préliminaire d’établir une cause défendable; elles doivent être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable.

Puisqu’ici les procédures ne présentaient à peu près rien d’autre que des hypothèses, des opinions, des spéculations et des inférences, on ne rencontrait pas le seuil nous permettant d’autoriser le recours, lequel doit donc être purement et simplement rejeté.

Le Canada se rapproche d’une reconnaissance éventuelle du droit à la désindexation pour les individus

Comme le rapportait récemment les médias, la Cour fédérale s’est maintenant prononcée à l’effet que le moteur de recherche Google exerce bien une activité commerciale (dhu) et que, eh oui, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la «LPRPDE») s’applique bien.

La décision en question, issue d’un renvoi déclenché par le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (suite à une plainte de citoyen contre Google), est Reference re Subsection 18.3(1) of the Federal Courts Act (2021 FC 723).

À ce dernier sujet, Google avait tenté d’arguer que son activité tombait sous le couvert des activités journalistiques, généralement soustraites à l’application de la législation en matière de protection des renseignements personnels. Selon le juge cependant, Google fait autre chose que du journalisme et s’avère donc tout à fait sujette aux règles normales, comme n’importe quelle entreprise.

Suite à cette décision, on a désormais une confirmation judiciaire du fait que le concept développé en Europe de « droit à l’oubli » pourrait fonctionner ici, en principe, puisqu’un moteur de recherche peut être considéré comme une entreprise comme toute autre. Le Commissariat canadien pourra donc désormais continuer à examiner les plaintes faites, dont contre Google, et visant à obtenir qu’on reconnaisse le droit à la désindexation, au Canada.

Cette décision survient dans un contexte où de plus en plus de juridictions (dont le Canada) étudient la possibilité de prévoir spécifiquement dans leurs lois en matière de renseignements personnels des règles qui permettraient aux individus d’obtenir la désindexation de renseignements erronés ou désuets à leur sujet. Bien que ce concept existe déjà en Europe depuis un moment, il n’a pas encore été reconnu légalement au Canada, si bien que les Google de ce monde refusent généralement pour l’instant les demandes de ce type, se limitant habituellement à suggérer aux individus de s’adresser directement à ceux ayant placé le contenu en question sur la toile.