Jugement récent de contrefaçon quant à une photo de sculpture : avez-vous vraiment la permission de l’auteur? La question pourrait se poser

La Cour des petites créances rendait cette semaine une décision que j’aimerais mentionner en matière de droit d’auteur et, plus particulièrement, de permission de reproduction. La décision en question Gadbois c. 2734-3540 Québec inc. (2020 QCCQ 11186) conclut qu’une photo expédiée par courriel à toute une série de destinataires violait bien les droits du sculpteur dont l’œuvre avait été ainsi reproduite. OK, on parle de petites créances et d’une trame de faits banale, d’accord, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas trouver dans cette décision une bonne leçon pour tous.

Ici, l’organisatrice d’une exposition avait fait circuler une invitation par courriel, laquelle comprenait une photo de la sculpture de M. Gadbois (participant à l’événement), de ses dires sans avoir d’abord obtenu sa permission de ce faire. Des années plus tard (on parle de 25 ans, ici!), le sculpteur intente un recours devant les tribunaux québécois afin d’être indemnisé quant à cette utilisation de son œuvre en 1995.

Ici, la défenderesse affirmait qu’une permission avait été signée par le sculpteur pour s’inscrire à l’exposition, mais s’avérait incapable d’en produire un exemplaire, ce que le tribunal a vu ici comme une bonne raison de refuser d’y croire. Si vous me posez la question, j’aurais tendance à dire que le raisonnement du juge ici y allait peut-être un peu fort, notamment compte tenu du fait que la Loi sur le droit d’auteur n’exige pas qu’une permission ou une licence (non exclusive) soit octroyée par écrit. Juridiquement, cela fonctionne, ensuite cela devient une simple question de preuve devant le tribunal, afin de démontrer qu’une permission avait bien été octroyée par cet auteur précis, dans cette situation de faits précise. À tout événement, le juge ici refuse de croire qu’une permission existait, ce qui lui permet ensuite de conclure à la contrefaçon des droits d’auteur du sculpteur dont l’œuvre a été photographiée et affichée par courriel, sans sa permission.

Bien que cette décision ne présente rien de révolutionnaire et découle d’un de ces petits dossiers de petites créances fort nombreux, elle nous sert tout de même un rappel utile. Bien que le droit tolère sans problème la possibilité qu’un auteur permette à autrui de reproduire son œuvre sans que ce soit documenté, l’absence d’un écrit peut éventuellement s’avérer problématique en cas de litige. En effet, si vous obtenez l’autorisation d’un auteur de reproduire son œuvre (par exemple, de publier une photo de sa sculpture), vous avez tout intérêt à en conserver une trace écrite, afin de pouvoir démontrer l’existence de cette permission à l’avenir, au besoin.

Remarquez, un tel écrit peut bien se limiter à un paragraphe, une phrase même! On n’a donc pas à transformer cela en un document de plusieurs pages requérant des dispositions compliquées ou des négociations ardues, etc. À défaut de pouvoir se fier sur un tel écrit, par contre, une fois une poursuite intentée, vous pourriez bien avoir un problème de preuve si le juge refuse de croire qu’une permission avait réellement été octroyée, tout dépendant du reste de la preuve.

Dans le cas de la poursuite par M. Gadbois, les dommages préétablis octroyés s’avèrent limités (on parle de 1000$), ce qui ne signifie pas que la défenderesse n’aurait pas mieux fait d’éviter toutes les complications ayant découlé de ses courriels d’invitation à son exposition de 1995. La décision en question illustre aussi qu’en principe, un problème pareil lié au droit d’auteur peut survenir bien après les faits initiaux, comme dans le cas de cette affaire où ce qu’on reproche à la défenderesse remonte à 1995. Compte tenu de la durée du droit d’auteur, le fait de ne pas y voir pourrait revenir vous hanter bien après, par exemple si vous vous êtes depuis brouillé avec l’auteur en question ou qu’il a depuis connu un grand succès octroyant à ses œuvres une grande valeur.