Le géant de la porno MindGeek (Pornhub): du Canada, au Canada, mais pas canadien?




Les médias rapportent ce matin que la société MindGeek aurait pris la position, devant une demande de la GRC remontant à 2018, qu’étant un groupe dont le siège social est (juridiquement) situé au Luxembourg (ben, c’est son «domicile», vous voyez?), elle n’avait pas à respecter des lois comme la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services. Selon MindGeek, elle n’est pas suffisamment rattachée au Canada pour appliquer cette loi. Oui, vraiment.

Fait intéressant à ce sujet, les grands dirigeants de la société en question sont canadiens, tout comme la majorité de ses employés, notamment ceux qui travaillent à ses bureaux principaux, à Montréal); MindGeek possède aussi toute une panoplie d’entités corporatives, y compris au Canada et au Québec, notamment sa filiale 9219-1568 QUÉBEC INC. En telles circonstances, je serais curieux de savoir quel juriste aurait prétendument affirmé qu’avoir une société-mère à l’étranger exemptait un groupe pareil d’obéir aux lois canadiennes de ce genre.

Selon Wikipédia (oui, oui, je sais) et le journaliste Maxime Bergeron, «MindGeek serait la plus grande entreprise du monde de l’industrie pornographique». On ne parle donc pas ici d’une PME exploitée à partir d’un sous-sol de bungalow à Laval — on parle d’une société milliardaire, comme l’expliquait ce reportage de 2019 de Radio-Canada. Franchement, il est difficile de ne pas tirer de conclusions défavorables quant à cette entité en lisant tout ce qui est publié à son sujet.

Sans vouloir faire preuve de trop de cynisme, avouons que le fait pour un groupe québécois d’aller s’incorporer une société ombrelle dans un paradis fiscal (comme le Luxembourg) semble un peu facile comme raison de ne pas lui appliquer des lois canadiennes de ce type, en pareilles circonstances, et ce, peu importe l’endroit où se situent peut-être les serveurs à l’étranger.

La loi que MindGeek aurait déclarée non applicable prévoit notamment des obligations pour les exploitants de sites porno d’aviser les autorités et les forces de l’ordre, si/quand  elles constatent la présence de pornographie juvénile sur leurs serveurs.  Ce que rapporte La Presse par rapport au défaut de MindGeek de se plier à la loi en question, c’est  qu’au lieu de fournir des renseignements à la GRC, MindGeek se contente de répondre qu’elle avise déjà des autorités étrangères quand elle constate des problème de pédopornographie chez elle, nous laissant tirer nos propres conclusions. Vous voyez la différence? Ah bon…

Pour me faire l’avocat du diable (qui n’est pas normalement client chez nous) : cette loi prévoit qu’une entreprise n’a pas à aviser les autorités canadiennes si elle avise déjà une autorité étrangère, comme le National Center for Missing and Exploited Children aux États-Unis (le «NCMEC»). Selon MindGeek, elle signalerait les problèmes de ce type (depuis 2020, du moins) au NCMEC, se conformant donc maintenant en partie à la loi visée (vue l’exception de l’art. 9 de cette loi), du moins pour ce qui est d’aviser les autorités compétentes (non policières).

Entre vous et moi, même si c’est ce que fait MindGeek, il resterait l’autre article exigeant d’aviser les policiers (l’art. 3 de la loi en question). Ça, on n’en parle pas. Cet article 3 se lit comme suit :

Si la personne qui fournit des services Internet au public [c.-à-d. MindGeek] a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile, elle en avise dans les meilleurs délais (…) un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

Malgré l’existence de cet article, La Presse rapporte relativement à MindGeek que: «Selon la police fédérale, l’entreprise web ne lui a directement rapporté aucun cas d’exploitation sexuelle de mineur en 10 ans.» Oui, vous lisez bien: AUCUN — zéro, zilch, niet, nada, zippo, none.  D’après vous, compte tenu des millions de vidéos téléchargées sur des plateformes majeures de porno (telles PORNHUB, REDHUB, etc.) et des nombreuses plaintes dont ont récemment fait état les médias, est-it probable que MindGeek n’ait eu aucun «motif raisonnable» de conclure à la présence d’un quelconque élément de pornographie juvénile sur ses serveurs? Depuis dix ans? Humm… laissez-moi réfléchir.

Cette plus récente révélation arrive à un moment où la société MindGeek demeure dans l’eau chaude, depuis que de nombreuses femmes se sont plaintes publiquement d’images intimes diffusées (sans autorisation) par PORNHUB et de l’attitude disons laxiste de ce groupe d’entreprises. On tente même actuellement de coller une action collective à MindGeek, au Québec, à ce sujet.

Système ACIS dans des prisons américaines : quand un logiciel vous fait croupir en tôle

Le droit a pour but de régir de vraies choses dans le monde réel. Quand une loi est modifiée, les citoyens, les institutions et les organisations doivent s’y adapter. Mais qu’arrive-t-il quand on se fie sur un programme pour mettre en œuvre une loi, et que la mise à jour n’est pas effectuée? En pratique, vous le devinez, quand cela se produit, la loi telle que modifiée peut ne pas être appliquée, ou du moins plus difficilement, avec des ratés à prévoir. Eh oui, en 2021, c’est un problème bien réel.

Dernier exemple en lice : le programme ACIS utilisé en Arizona (États-Unis), dans le système carcéral, notamment afin de calculer la date de libération des individus incarcérés. Bien que ce programme permette en principe au personnel des pénitenciers de calculer la date de libération des prisonniers, l’opération de cette application permet d’effectuer des calculs prenant en compte les règles liées au calcul des peines, conformément aux lois et aux règlements qui, juridiquement, dictent en principe l’application de la loi à ce sujet. La loi, c’est bien, mais, en pratique, le personnel du Department of Corrections a besoin d’un système qui interprète les règles complexes pour lui, en lui fournissant des réponses claires, y compris quant à savoir quand tel ou tel détenu doit effectivement être libéré.

Le hic? Quand on modifie la loi, comme on l’a fait en Arizona en 2019, le programme ACIS doit être modifié, afin d’ajuster les règles qu’applique sa programmation, en arrière-plan, pour parvenir à des réponses qui s’avèrent conformes avec ce que la nouvelle loi dicte. Or, les médias rapportaient récemment que malgré la modification de la loi en 2019, ACIS n’a pas encore été modifié pour calculer les dates de libération conformément à la nouvelle mouture de la loi, laquelle comprend des allègements pour certains détenus dans certaines circonstances.

Le résultat, semble-t-il, c’est que certains détenus demeurent en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient dû être libérés si les nouvelles règles avaient été appliquées adéquatement. En pratique, le personnel doit tenter de calculer manuellement l’effet des nouvelles règles, alors que le programme effectuait auparavant ce calcul pour eux, menant potentiellement à des retards et à des erreurs dont les détenus font les frais.

Il s’agit là d’un bon exemple du problème associé au fait pour nous tous, fonctionnaires appliquant nos lois compris, d’en venir à trop se fier à des outils informatiques. En cas de désuétude, de défectuosité ou de bris, les êtres humains peuvent malheureusement s’avérer dorénavant incapables d’appliquer eux-mêmes les règles, avec les effets qu’on peut prévoir sur la justice.

Comme le dit l’adage en anglais : «You never gain something but that you lose something » (qui gagne quelque chose perd invariablement autre chose).

La Cour fédérale accepte de se fier à une composante logicielle de détection de piratage afin de conclure à de la contrefaçon

La Cour fédérale rendait récemment une décision, Trimble Solutions c. Quantum Dynamics (2021 FC 63), dans laquelle le juge a permis l’analyse automatisée de gestes de contrefaçon plutôt que d’insister qu’un humain le fasse manuellement, comme cela est habituellement requis.

Cette décision concerne la copie alléguée d’une application de conception destinée au domaine de la construction nommée Teckla Structures, dans laquelle le producteur de logiciels avait imbriqué des outils automatisés de détection de copie illégale. Cette fonctionnalité, une fois déclenchée, collectait de l’information quant à ce qui se passait (notamment les ordinateurs impliqués et leur emplacement), rapportant ensuite l’information à l’entreprise ayant mis le logiciel en marché.

Dans ce cas précis, le système a effectivement détecté, en 2018, de la contrefaçon provenant de 6 appareils que le reste de l’information colligée par le système permettait de placer chez une société nommée Quantum Dynamics Inc. Après l’amorce de procédures judiciaires contre cette société et son dirigeant principal (M. Tannus), on finit par déposer des procédures visant à obtenir un jugement par défaut, lié à la contrefaçon alléguée de Teckla Structures par ces défendeurs.

Dans le cadre de la requête visant à obtenir que la Cour fédérale tire ses conclusions par défaut, le juge accepte que même si le système de détection de contrefaçon de Teckla Structures n’est pas parfait, il s’avère néanmoins utile à nos fins dans un cas pareil. Ce faisant, le juge se dit prêt à déduire des données qui ont été collectées et produites par ce système que ce sont bien ces défendeurs-là qui sont responsables de la copie illégale du logiciel visé. Malgré les limites d’identification du coupable (pour ainsi dire), le fait qu’un ensemble de données aient été colligées et que celles-ci concordent nous permet de conclure, sans trop risquer de nous tromper, que la responsable des gestes problématiques ici est bien Quantum Dynamics Inc..

Ce faisant, sur la base de pareils faits et d’une telle analyse automatisée, la Cour fédérale octroie non seulement l’injonction demandée, mais aussi des dommages-intérêts de plus de 250 000 $. Nos tribunaux commencent donc, à l’instar de ce qui se fait à l’étranger, à comprendre qu’insister pour un rapport d’expert dans un cas de contrefaçon n’est pas toujours la meilleure voie à emprunter, notamment compte tenu du coût prohibitif de ce genre de démarche. Les juristes et les tribunaux devraient employer ces outils quand ils s’avèrent disponibles, sans insister pour demeurer dans l’âge de pierre de l’analyse de documents, y compris quand vient le temps de démontrer la contrefaçon d’une œuvre.

Eh oui, l’ordinateur (les logiciels et l’IA) peut désormais en faire énormément, à un coût souvent dérisoire comparativement à la façon traditionnelle d’effectuer de l’analyse d’information et de documents. Bienvenue en 2021!