La Cour suprême tranche: le concept de peine cruelle ou inusitée ne s’applique pas aux personnes morales

La Cour suprême du Canada  (la « C.S.C. ») rendait récemment une décision renversant une décision de la Cour d’appel (du Québec), en matière de peines cruelles ou inusités. L’affaire, Procureure générale du Québec, et al. c. 9147-0732 Québec inc. (2020 CSC 32) est centrée sur la question de savoir si une société incorporée peut, elle, invoquer ou non la protection de la Charte canadienne des droits et libertés, lorsque confrontée à une amende imposée par l’État. En utilisant le mot «personne», la disposition de la Charte canadienne s’étend-t-elle aux personnes morales, par oppositions aux seules personnes physiques ?

Cette histoire commence en 2017, quand une entreprise de Trois-Rivières (exploitée par le biais d’une personne morale incorporée) et agissant comme entrepreneur est déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction sans pour autant détenir le permis requis pour ce faire, contrairement à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment du Québec (la « Loi »). Selon les dispositions pénales de cette loi, quiconque contrevient à cette obligation statutaire s’avère passible d’une amende minimale obligatoire. En se fondant sur cette disposition de la Loi, le tribunal impose alors à la société accusée une amende de 30 843,00 $. Ce montant s’avère assez élevé pour inciter l’entreprise visée à tenter de s’en sortir en disant qu’elle est ainsi persécutée par l’État d’une façon disproportionnée.

La société visée porte donc la décision en appel, éventuellement jusqu’en Cour d’appel, laquelle lui donne alors raison: oui, les personnes morales peuvent effectivement invoquer la protection de l’art. 12 de la Charte. Selon le tribunal d’appel, juridiquement, une personne morale peut être exposée à une peine cruelle ou inusitée si on lui impose une amende trop lourde ou sévère, ce qui peut en faire une violation de la Charte canadienne. Devant cet arrêt, le gouvernement du Québec porte alors la décision en appel devant la C.S.C., laquelle est appelée à trancher à savoir si une société incorporée peut ou non se prévaloir des droits que confèrent la Charte canadienne.

Malheureusement pour l’entreprise délinquante, la C.S.C. tranche au final que l’art. 12 de la Charte ne s’adresse pas aux entreprises exploitées sous forme d’une personne morale. L’expression « cruels et inusités » (en parlant de peines ou de traitements) connote une protection qui s’adresse aux seuls êtres humains. Ce qu’on protège ici c’est la dignité humaine. Or, lorsque la personne visée par une peine s’avère être une personne morale, aucun individu n’est réellement visé, si ce n’est que très indirectement.

Dans le cas qui nous intéresse, l’utilisation du mot « cruel » tend à indiquer qu’on vise à protéger des êtres humains par l’entreprise de l’art. 12 de la Charte. Les mots qu’on utilise dans cette disposition (à savoir, « traitements ou peines cruels et inusités ») renvoient à la douleur et à la souffrance humaines, qu’elle soit physique ou mentale, pas simplement à une peine monétaire visant une personne qui n’a rien d’humain. Selon la majorité à ce sujet :

Pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l’objet de l’art. 12, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine et ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales.

Comme on s’entend généralement que ce genre de protection vise à éviter que l’État ne puisse infliger des douleurs et des souffrances physiques ou morales, au moyen de peines dégradantes ou déshumanisantes, il semblerait étrange d’étendre la protection à de simples créatures artificielles créées par la loi et entièrement dépourvue d’humanité ou de dignité.

Bref, belle tentative de vous en tirer mais, non, cette entourloupette juridique ne passe pas le test: maintenant, payez et, la prochaine fois, munissez-vous du permis requis avant de faire des travaux de construction. Pas mal plus simple de devoir plaider jusqu’en Cour suprême une fois que vous vous faites pincer!

Reconnaissance faciale et IA: la pelote de laine à démêler

On peut lire ce matin dans les médias qu’un Québécois demande au tribunal d’autoriser une action collective contre le bailleur de centres commerciaux Cadillac Fairview relativement à l’utilisation de bornes lui ayant permis de recueillir les images et les données biométriques de millions de visiteurs sans leur consentement. Pour le requérant, le bailleur aurait ainsi violé le droit des clients à leur vie privée en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.

Le système de pointe installé par ce bailleur dans certains centres commerciaux au Québec aurait capté l’image de visiteurs consultant l’appareil, et ce, sans les aviser que leur image était ainsi captée puis analysée, notamment pour décliner certaines données comme le sexe de la personne. Bien qu’on n’était pas au point de tenter d’identifier les personnes précisément, la pratique a tout de même de quoi nous préoccuper, selon plusieurs.

Fait intéressant, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada («Commissariat») réclamait justement récemment des mesures de protection de la vie privée plus solides quant à l’élaboration et l’utilisation de technologies liées à la reconnaissance faciale et aux systèmes d’intelligence artificielle (IA). L’annonce publiée la semaine dernière mentionnait les défis qui se présentent à nous en matière de reconnaissance faciale et d’intelligence artificielle. Elle reprenait, en gros, le thème du problème que présente pour la société canadienne l’activation de systèmes qui peuvent désormais vous ficher instantanément et même vous reconnaître.

Le potentiel de dérapage est évidemment énorme, ce qui justifie de nous poser dès maintenant de sérieuses questions quant à ce qu’on peut faire pour restreindre ou baliser l’adoption trop débridée de ce type de technologies.

Justice ultime pour le roi du pourriel canadien?

On rapportait ce week-end que celui qu’on avait surnommé le roi du pourriel, un Canadien de Colombie-Britannique, a été retrouvé sans vie, visiblement assassiné. Le charmant personnage en question (un marginal aux affiliations néonazies) aurait vraisemblablement été abattu par ses comparses criminels, puis son corps a été laissé dans sa voiture, au fond des bois.

Davis Wolfgang Hawke aurait construit un petit empire du crime duquel lui et ses associés tiraient, semble-t-il, quelques centaines de milliers de dollars par année en revenus illicites.

Les forces de l’ordre poursuivaient l’homme en question depuis quelques années, sans succès. Eh bien, les complices du Spam King auront eux-mêmes mis fin à la chasse pour nous tous, en incendiant ensuite le véhicule de la victime, conformément au manuel du parfait petit assassin.

Et si vous pensiez que se mêler de trafics minables du genre de l’envoi de pourriels n’avait rien d’activités liées à de véritables criminels, vous vous trompiez! Raison de plus justifiant l’existence de lois comme la loi canadienne anti-pourriel (la «LCAP»).