Eh oui, la LCAP prohibant les pourriels au Canada s’avère bien constitutionnelle

La Cour suprême du Canada refusait officiellement cette semaine de réexaminer la décision de 2020 de la Cour d’appel fédérale (la «CAF») au sujet de la validité constitutionnelle de la loi canadienne anti-pourriel (surnommée la «LCAP», ou «CASL» en anglais). Ce faisant, la décision de la CAF se voit confirmée, à savoir que la loi en question n’excédait pas les compétences du gouvernement fédéral et s’avère donc bien valable, juridiquement.

Après s’être fait pincée pour violation de la LCAP, la société CompuFinder en avait appelé d’une décision du CRTC appliquant la loi en question, en réfutant du revers de la main la prétention de la défenderesse à l’effet que la loi visée s’avérait invalide. Plusieurs appels plus tard, nous avons désormais la confirmation que la LCAP se voulait un exercice valable des pouvoirs du Législateur fédéral canadien, en matière de commerce. Eh oui, la LCAP est bien là pour rester -désolé polluposteurs de tous acabits!

Comme on s’en souviendra, la LCAP interdit généralement à toute entreprise d’expédier des messages électroniques (tels des courriels ou des textos) à des destinataires n’y ayant pas consentit. Cette loi interdit aussi d’installer des composantes logicielles néfastes sur les appareils de tiers.

Je vous dirais que, bien que le refus de la Cour suprême d’intervenir ne s’avère pas une énorme surprise, au moins le spectre d’une invalidation de cette loi a désormais été écarté. Pas une mauvaise chose!

Prix de gros de l’accès à Internet au Canada : la décision du CRTC de réduire les tarifs tiendrait la route

La Cour suprême du Canada refusait officiellement cette semaine de réexaminer la décision de 2020 de la Cour d’appel fédérale (la «CAF») au sujet de la validité constitutionnelle de la loi canadienne anti-pourriel (la «LCAP» ou «CASL» en anglais). Ce faisant, la décision de la CAF se voit confirmée, à savoir que la loi en question n’excède pas les compétences du gouvernement fédéral et s’avère donc bien valide juridiquement.

Après s’être fait pincer pour violation de la LCAP, la société CompuFinder en avait appelé d’une décision du CRTC appliquant la loi en question et réfutant du revers de la main la prétention de la défenderesse voulant que la loi visée soit invalide. Plusieurs appels plus tard, nous avons désormais la confirmation que la LCAP se voulait un exercice valable des pouvoirs du législateur fédéral canadien en matière de commerce. Eh oui, la LCAP est bien là pour de bon — désolé, polluposteurs de tout acabit!

Comme on s’en souviendra, la LCAP interdit généralement à toute entreprise d’expédier des messages électroniques (comme des courriels ou des textos) à des destinataires n’y ayant pas consenti. Cette loi interdit aussi d’installer des composantes logicielles néfastes sur les appareils de tiers.

Je vous dirais que, bien que le refus de la Cour suprême d’intervenir ne constitue pas une énorme surprise, au moins le spectre d’une invalidation de cette loi a désormais été écarté. Ce n’est pas une mauvaise chose!

La Cour suprême tranche: le concept de peine cruelle ou inusitée ne s’applique pas aux personnes morales

La Cour suprême du Canada  (la « C.S.C. ») rendait récemment une décision renversant une décision de la Cour d’appel (du Québec), en matière de peines cruelles ou inusités. L’affaire, Procureure générale du Québec, et al. c. 9147-0732 Québec inc. (2020 CSC 32) est centrée sur la question de savoir si une société incorporée peut, elle, invoquer ou non la protection de la Charte canadienne des droits et libertés, lorsque confrontée à une amende imposée par l’État.

Cette histoire commence en 2017, quand une entreprise de Trois-Rivières (exploitée par le biais d’une personne morale incorporée) et agissant comme entrepreneur est déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction sans pour autant détenir le permis requis pour ce faire, contrairement à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment du Québec (la « Loi »). Selon les dispositions pénales de cette loi, quiconque contrevient à cette obligation statutaire s’avère passible d’une amende minimale obligatoire. En se fondant sur cette disposition de la Loi, le tribunal impose alors à la société accusée une amende de 30 843,00 $. Ce montant s’avère assez élevé pour inciter l’entreprise visée à tenter de s’en sortir en disant qu’elle est ainsi persécutée par l’État d’une façon disproportionnée.

La société visée porte donc la décision en appel, éventuellement jusqu’en Cour d’appel, laquelle lui donne alors raison: oui, les personnes morales peuvent effectivement invoquer la protection de l’art. 12 de la Charte. Selon le tribunal d’appel, juridiquement, une personne morale peut être exposée à une peine cruelle ou inusitée si on lui impose une amende trop lourde ou sévère, ce qui peut en faire une violation de la Charte canadienne. Devant cet arrêt, le gouvernement du Québec porte alors la décision en appel devant la C.S.C., laquelle est appelée à trancher à savoir si une société incorporée peut ou non se prévaloir des droits que confèrent la Charte canadienne.

Malheureusement pour l’entreprise délinquante, la C.S.C. tranche au final que l’art. 12 de la Charte ne s’adresse pas aux entreprises exploitées sous forme d’une personne morale. L’expression « cruels et inusités » (en parlant de peines ou de traitements) connote une protection qui s’adresse aux seuls êtres humains. Ce qu’on protège ici c’est la dignité humaine. Or, lorsque la personne visée par une peine s’avère être une personne morale, aucun individu n’est réellement visé, si ce n’est que très indirectement.

Dans le cas qui nous intéresse, l’utilisation du mot « cruel » tend à indiquer qu’on vise à protéger des êtres humains par l’entreprise de l’art. 12 de la Charte. Les mots qu’on utilise dans cette disposition (à savoir, « traitements ou peines cruels et inusités ») renvoient à la douleur et à la souffrance humaines, qu’elle soit physique ou mentale, pas simplement à une peine monétaire visant une personne qui n’a rien d’humain. Selon la majorité à ce sujet :

Pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l’objet de l’art. 12, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine et ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales.

Comme on s’entend généralement que ce genre de protection vise à éviter que l’État ne puisse infliger des douleurs et des souffrances physiques ou morales, au moyen de peines dégradantes ou déshumanisantes, il semblerait étrange d’étendre la protection à de simples créatures artificielles créées par la loi et entièrement dépourvue d’humanité ou de dignité.

Bref, belle tentative de vous en tirer mais, non, cette entourloupette juridique ne passe pas le test: maintenant, payez et, la prochaine fois, munissez-vous du permis requis avant de faire des travaux de construction. Pas mal plus simple de devoir plaider jusqu’en Cour suprême une fois que vous vous faites pincer!