Du nouveau  du côté de l’enregistrement de marques au Canada : la «pré-évaluation» des demandes

L’OPIC annonçait récemment une nouvelle initiative visant à l’aider à composer avec l’épineux problème des délais dans les dossiers de demandes d’enregistrement de marques. Cette nouvelle touche une nouvelle pratique par l’entremise de laquelle le Bureau des marques de commerce (le «BMC») a commencé à émettre ce qu’on nomme des «Lettres de pré-évaluation de marques de commerce»  dans certains dossiers en instance.

En gros, lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement, le BMC pourra dorénavant donner priorité à celles dans lesquelles les produits et services visés ont été colligés à partir de la liste contenue dans le Manuel des produits et services. Cette pré-évaluation s’effectue de façon automatisée, en évaluant la  liste de produits et services visés, en comparant avec l’information de classification. Les résultats de cette analyse automatisée pourront  arriver à trois types de conclusion, soit que:

  • les produits et les services s’avèrent acceptables tels quels;
  • les produits et services ont été mal classés (sous Nice) ou l’ont mal été; ou
  • des produits et services énumérés dans la demande s’avèrent inacceptables;

Dans le premier cas, si tout fonctionne dans la demande, le BMC informera alors le requérant que sa demande a été validée de façon préliminaire et placée en tête de file (i.e. l’examen sera accéléré) parce que conforme pour ce qui est des produits et services visés. Dans les deux autres cas de figure, la lettre du BMC encouragera le requérant à déposer une nouvelle demande ou à modifier sa demande existante pour corriger les lacunes, avant que le dossier ne soit assigné à un examinateur.

Ce nouveau service ne touche que les demandes nationales (i.e. pas celles sous le Protocole de Madrid) et uniquement les demandes n’ayant pas encore fait l’objet de l’examen par un examinateur. Au final, d’ailleurs, la pré-évaluation n’est donc pas réellement une «pré-évaluation», mais seulement une étape que le BMC a ajouté afin d’élaguer et de faire le tri un peu parmi les très nombreuses demandes actuellement en instance au Canada.

Pour maximiser l’usage des descriptions standards du manuel canadien, l’OPIC continu d’élargir le nombre d’entrées, lequel comprend désormais plus de 100 000 types de produit et services.

Cette nouvelle mesure devrait permettre (c’est le but visé par l’OPIC du moins) de réduire le délai typique d’une demande au Canada, lequel se situe à l’heure à autour de trois ans. Bien que je suis content de voir arriver de telles lettres dans nos dossiers, je suis curieux de voir l’effet réel qu’aura la prétendue «accélération» dont parle ces lettres.

Le Canada augmenterait ses frais gouvernementaux en matière de P.I. de 25%

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») annonçait cette semaine une consultation relativement à sa correction du tir en matière de frais gouvernementaux, en majorant la plupart de ses frais de 25 %. Oui, l’inflation s’invite jusque dans la protection de la P.I. au Canada, on est rendu là.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que les frais qu’exigent l’OPIC en rapport avec la protection d’intangibles tels les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur et les indications géographiques sont restés inchangés depuis des décennies. C’est un peu comme si le Canada n’avait pas réfléchit au fait qu’en augmentant jamais ces frais, les services gouvernementaux en question deviendraient tôt ou tard déficitaires. Eh bien, grosse surprise, on est rendu-là.

Afin de ramener l’OPIC dans le bleu, on propose donc d’augmenter les frais gouvernementaux d’environ 25% d’ici quelques années. La page quant à cette consultation contient un tableau des frais révisés proposés. Des exemples représentatifs de cette augmentation comprennent, à titre d’illustration pour vous donner une idée :

  • Demande d’enregistrement d’une marque de commerce : on passerait de 347,35$ à 434,19$;
  • Surplus dans ces demande pour chaque classe additionnelle : on passerait de 105,26$ à 131,58$;
  • Déclaration d’opposition : on passerait de 789,43$ à 986,78$;
  • Avis en vertu de l’article 45 de la loi (non-usage) : on passerait de 421,02$ à 526,28$; et
  • Demande de prolongation de délai : on passerait de 125,00$ à 150,99$.

Compte tenu de cette augmentation proposée (et qui a toutes les chances de se concrétiser), nous recommandons à toutes les entreprises de voir à enregistrer leurs droits de propriété intellectuelle (incluant leurs marques de commerce) le plus tôt possible.

La Cour d’appel confirme la décision quant aux livres des Chevaliers d’Émeraude chez Dollarama

Comme je le rapportais il y a un moment, l’auteure des livres à succès de la série Les Chevaliers d’Émeraude s’était adressée aux tribunaux québécois afin de se plaindre du fait que son éditeur avait écoulé environ 10 000 de ses livres (jusqu’alors invendues) d’une façon résultant dans leur présence dans les magasins DOLLARAMA, où ils étaient vendus à rabais (2,00$), évidemment.  

Le tribunal de première instance s’était refusé à considérer que telle mise en vente à rabais constituait un problème de droit d’auteur ou de droit moraux. Bien qu’économiquement il pouvait y avoir un problème pour l’auteure ici, du point de vue des droits moraux on était simplement pas en position de conclure que l’intégrité des oeuvres avait été affectée, ni la réputation de l’auteure, etc.

Devant cet échec, l’auteure avait ensuite porté la décision en appel, d’où la décision récente de la Cour d’appel quant à ce dossier et dont il est ici question.

Malheureusement pour l’auteure, l’arrêt 91439 Canada ltée (Éditions de Mortagne) c. Robillard (2022 QCCA 76) parvient essentiellement à la même conclusion que la décision de première instance à ce sujet, à l’effet qu’on était pas en présence ici de suffisamment de preuve et qui nous aurait permis de conclure que les livres vendus chez  Dollarama s’avéraient de si piètre qualité marchande (par exemple, en étant déchirés, tachés, manquant des pages, etc.) qu’on était en présence d’un geste violant les droits moraux de l’auteure.

Notons finalement ici que cette décision n’écarte pas définitivement la possibilité qu’un argument de ce type puisse éventuellement être repris par un autre auteur, si une situation similaire se représentait. Il semble par contre clair que, le cas échéant, il faudrait que l’auteur soit en position de démontrer que les exemplaires ainsi écoulés s’avèraient passablement abimés pour rencontrer le seuil de ce qui s’avère requis en matière de droit à l’intégrité d’une oeuvre.