La Cour d’appel confirme la décision quant aux livres des Chevaliers d’Émeraude chez Dollarama

Comme je le rapportais il y a un moment, l’auteure des livres à succès de la série Les Chevaliers d’Émeraude s’était adressée aux tribunaux québécois afin de se plaindre du fait que son éditeur avait écoulé environ 10 000 de ses livres (jusqu’alors invendues) d’une façon résultant dans leur présence dans les magasins DOLLARAMA, où ils étaient vendus à rabais (2,00$), évidemment.  

Le tribunal de première instance s’était refusé à considérer que telle mise en vente à rabais constituait un problème de droit d’auteur ou de droit moraux. Bien qu’économiquement il pouvait y avoir un problème pour l’auteure ici, du point de vue des droits moraux on était simplement pas en position de conclure que l’intégrité des oeuvres avait été affectée, ni la réputation de l’auteure, etc.

Devant cet échec, l’auteure avait ensuite porté la décision en appel, d’où la décision récente de la Cour d’appel quant à ce dossier et dont il est ici question.

Malheureusement pour l’auteure, l’arrêt 91439 Canada ltée (Éditions de Mortagne) c. Robillard (2022 QCCA 76) parvient essentiellement à la même conclusion que la décision de première instance à ce sujet, à l’effet qu’on était pas en présence ici de suffisamment de preuve et qui nous aurait permis de conclure que les livres vendus chez  Dollarama s’avéraient de si piètre qualité marchande (par exemple, en étant déchirés, tachés, manquant des pages, etc.) qu’on était en présence d’un geste violant les droits moraux de l’auteure.

Notons finalement ici que cette décision n’écarte pas définitivement la possibilité qu’un argument de ce type puisse éventuellement être repris par un autre auteur, si une situation similaire se représentait. Il semble par contre clair que, le cas échéant, il faudrait que l’auteur soit en position de démontrer que les exemplaires ainsi écoulés s’avèraient passablement abimés pour rencontrer le seuil de ce qui s’avère requis en matière de droit à l’intégrité d’une oeuvre.

Pas de contrefaçon pour avoir repiqué des faits prétendument historiques dans un livre

La Cour fédérale a récemment été amenée à déterminer si des faits présentés dans une oeuvre comme des faits véridiques (bien que fictifs) s’avèrent ou non susceptibles d’appropriation par l’auteur initial ou si, à défaut, le fait de les présenter ainsi ne les versent pas plutôt essentiellement dans le domaine public. Sa conclusion à ce sujet : eh non, un auteur ne peut pas prétendre exposer une vérité historique et ensuite se plaindre du fait que des tiers ont repris ses faits dans leurs propres textes -désolé.

La décision en question est celle de Winkler c. Hendley (2021 FC 498), laquelle implique un livre publié il y a environ 70 ans et intitulé «The Black Donnellys» relatant les déboires d’une famille canadienne au XIXe siècle (l’«Oeuvre originale»). Depuis, le livre en question demeure en édition, étant présenté dans la catégorie « True crime » (crimes véridiques), en tant que récit historique, plutôt que de la fiction.

En 2004, un autre auteur nommé M. Hendley reprend les faits relatés dans le livre de 1954, afin de raconter l’histoire de cette même famille, à sa façon, dans un livre qu’il intitule «The Black Donnellys: the Outrageous Tale of Canada’s Deadliest Feud» (la «2e œuvre»). Cette seconde oeuvre ne reprend peu ou pas du texte de l’Oeuvre originale mais reprend plusieurs des faits qui avaient été relaté dans le livre initial. Devant cette publication qui reprend en un sens l’essentiel de l’Oeuvre originale, M. Winkler intente un recours en contrefaçon parce que, selon lui, la reprise des faits relatés dans son propre livre justifie de conclure que, juridiquement, le 2e Oeuvre a reproduit une portion substantielle du contenu de son livre, violant ainsi ses droits d’auteur. Devant cette poursuite, le défendeur dépose une requête en rejet sommaire, demandant au tribunal de déclarer non-fondée le recours en contrefaçon de M. Winkler.

C’est bien ce qui arrive au final, le tribunal concluant à l’absence de contrefaçon dans une pareille trame de faits. Reprendre des faits historiques (fussent-ils inventés) ne viole pas les droits de l’auteur initial. Comme pour ce qui est des faits historiques, simplement les reprendre dans un nouveau texte ne peut servir de base à un recours en contrefaçon.

L’arrêt Winkler apporte ainsi une nouvelle précision au droit d’auteur canadien, en matière de récits et, plus précisément, relativement au traitement juridique à donner aux éléments d’un récit qui sont présentés comme des faits historiques relatés dans une œuvre (par opposition à de la fiction) mais s’avérant en réalité fictifs. En l’occurrence, quand un auteur initial créé (ou rapporte) des faits qu’il présente comme de véritables faits (historiques) mais qui s’avèrent relever de la pure invention, la réutilisation de ces même « faits » par des auteurs subséquents ne peuvent équivaloir à de la contrefaçon des droits d’auteur du créateur initial. Un auteur ne peut pas présenter des faits relatés dans son œuvre comme reflétant la réalité de ce qui est survenu (i.e. des faits historiques), puis prétendre à l’inverse que la nature fictive de ces faits lui permet d’en interdire toute réutilisation par autrui (dans d’autres livres, par exemple), parce que de son cru. Désolé, cela ne tient pas la route.

Ici, remarquez, il avait une longue historique de publication de l’Oeuvre originale (depuis près de 70 ans!), période pendant laquelle l’auteur et l’éditeur ont continuellement prétendu que les faits relatés s’avéraient véridiques. Après une si longue période, le tribunal estime que de permettre à de tels faits, fussent-ils en réalité fictifs, d’être considérés dans l’évaluation d’un recours en contrefaçon mènerait à un résultat inéquitable. Au contraire, en telles circonstances, selon le tribunal, ici on devrait plutôt traiter le récit et ses faits présentés comme étant véridiques de la même façon qu’un véritable récit historique. Une fois de tels faits relatés, ils sont essentiellement versés dans le domaine public; les tiers sont dès lors tout à fait libres de re-relater et de réutiliser ces faits dans leurs propres récits ou œuvres, sans pour autant être redevables à l’auteur. En d’autres mots, la vérité objective (historique) n’est pas nécessaire à traiter un prétendu « fait historique » comme tel, pour les fins du droit d’auteur.

D’ailleurs, selon le tribunal, le fait d’avoir présenté l’ensemble de l’Oeuvre originale comme un récit reflétant la réalité (historique) justifie de considérer l’ensemble du contenu de cette œuvre comme un récit historique, et ce, peu importe qu’on prétende maintenant une part de fiction. Aussi, puisqu’il est désormais clair qu’on ne peut baser une poursuite en contrefaçon sur la reproduction de faits historiques, on doit rejeter le recours du requérant en l’espèce, puisque l’essentiel de ce qu’avait ces oeuvres en commun reposait sur les faits sous-jacents.

Cette décision démontre qu’il existe un risque pour un auteur à présenter son récit comme une œuvre de nature historique ou véridique, quand en réalité ce n’est pas entièrement le cas. Quand une oeuvre a été caractérisée comme ayant  un contenu qui s’avère véridique, les tribunaux pourront ensuite traiter cette œuvre comme ne constituant pas de la fiction et, conséquemment, lui octroyer un degré moindre de protection, dont quant aux faits qu’elle contenait.

Comme quoi, tu ne peux pas avoir le beurre et l’argent du beurre.