Temps de sortir les poubelles: finalement un mécanisme pour s’attaquer facilement aux marques officielles bidons

Récemment, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») publiait un projet d’énoncé visant à clarifier la pratique quand on veut présenter une requête visant à faire invalider sommairement une marque officielle.

L’une des particularités du système canadien lié aux marques de commerce implique l’existence d’une créature étrange qu’on nomme les «marques officielles». Ce type très spécial de marque vise à permettre aux organismes gouvernementaux d’identifier des marques qu’ils s’arrogent, de façon à empêcher dès lors des tiers de les employer. En pratique, ces marques disposent donc d’un statut spécial et est prisé parce qu’émis par le truchement de formalités passablement plus rapides et simples qu’un enregistrement de marque ordinaire.

Le hic, c’est qu’en principe ce type d’enregistrement n’est ouvert qu’aux «autorités publiques», un concept juridique que les tribunaux ont été  amené à préciser, pour en arriver en 2002 à une définition reposant sur deux critères obligatoires pour l’entité qui tente d’en enregistrer une (et qu’applique le Bureau des marques de commerce, le «BMC»):

  • le gouvernement exerce un contrôle important sur les activités de l’entité; ET
  • les activités de l’entité servent l’intérêt public.

Par contre, depuis 20 ou 30 ans, pas mal d’organisations et même d’entreprises ont utilisé le régime des marques officielles, parfois sans droit, afin de se ménager un monopole quant à leur marque, en contournant le système normal d’enregistrement de marque de commerce. Évidemment, on pouvait toujours les amener en Cour fédéral quant on voulait faire invalider une telle fausse «marque officielle» mais cela s’avérait souvent prohibitif pour l’entreprise moyenne.

Résultat, le registre canadien comporte toujours bon nombre de ces marques officielles bidons, que personne ne s’est suffisamment acharné pour faire déclarer nulles. Pire encore, la LMC ne comporte aucune disposition posant une limite de temps aux enregistrements de marques officielles, si bien que le registre s’en encombre de plus en plus, au fur et à mesure que le BMC en octroi.

Bonne nouvelle à ce sujet, la Loi sur les marques de commerce (la «LMC») nous donne désormais une arme additionnelle pour faire invalider les marques officielles factices. La LMC stipule en effet maintenant qu’on peut demander au BMC de retirer telle ou telle marque officielle (du registre des marque), parce l’entité qui l’avait obtenu  n’y avait pas droit. D’ailleurs, la LMC prévoit qu’on peut aussi faire une telle demande quant l’entité visée n’existe plus mais que son enregistrement (zombie) demeure, lui, sur le registre.

En somme, cette procédure allégée permet finalement de s’attaquer aux fausses marques officielles et qui jonchent toujours le registre des marques au Canada, dans les cas où le statut d’autorité publique du titulaire (ou son existence continue) s’avère douteux.

Côté procédure, le projet d’énoncé de pratique publiée récemment par l’OPIC prévoit que le requérant doit formuler une requête énonçant un minimum d’info et en payant les frais gouvernementaux applicables, afin de déclencher le processus. Il faut alors fournir au BMC la preuve que le titulaire n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Une fois la demande reçue par le BMC et jugée fondée, on enverra au détenteur un avis, lui demandant de fournir des preuves de son (prétendu) statut d’autorité publique – à défaut, l’enregistrement sera rayé du registre. Et toc!

Bref, cet outil s’avère utile, pour les cas où l’on se butte à une marque officielle, à l’instar du recours en vertu de l’article 45 de la LMC quand on frappe une marque qu’on croit ne plus être réellement utilisée en pratique. Oui, on peut dorénavant faire tomber une marque officielle, sans avoir nécessairement besoin de procédures devant la Cour fédéral. Il était temps!

Trois ans déjà de la nouvelle mouture de la Loi sur les marques : gares à vos marques inutilisées!

Comme on s’en souviendra, en juin 2019, le Canada adoptait une nouvelle version de sa Loi sur les marques de commerce (la «LMC»), laquelle changeait passablement la donne en la matière, dont en éliminant presque toutes les vérifications d’usage des marques demandées. Depuis, les organisations désireuses de protéger une marque peuvent le faire, sans même devoir ne serait-ce que déclarer qu’elles l’utilise réellement. Cela a évidemment passablement simplifié les procédures d’enregistrement, aux dépends cependant de la fiabilité du registre des marques, afin d’avoir une idée un tant soit peu exacte des marques qui sont valables et réellement en usage au Canada.

Nous arrivons le mois prochain à la troisième année de l’entrée en vigueur de la nouvelle LMC. Ce faisant, les premières marques enregistrées sans devoir déclarer qu’on les employaient réellement arriveront sous peu au stade où on peut questionner leur usage devant le Bureau des marques de commerce (le «BMC»). En effet, la procédure de «radiation» d’un enregistrement (pour défaut d’avoir réellement utilisé la marque de commerce au Canada), s’avère disponible seulement à compter du troisième anniversaire de l’enregistrement visé.

En pratique, on peut donc prévoir un nombre relativement important de procédures de radiation en vertu de l’article 45 de la LMC, au cours des prochaines années, alors qu’on tentera sans doute de questionner plusieurs enregistrements obtenus sans égard à l’usage ou non des marques en question -contrairement à ce qui demeure pourtant requis en vertu du droit canadien.

Bien que nombre d’entreprises et d’organisations l’ignorent peut-être, malgré la nouvelle version de la LMC, l’usage s’avère toujours un prérequis pour prétendre avec des droits quant à une marque de commerce, nonobstant la procédure dorénavant allégée permettant de l’enregistrer auprès de l’OPIC au Canada. Oui, l’usage d’une marque au Canada s’avère ici crucial pour son existence et sa protection par le droit. Qu’on se le tienne pour dit!

Intelligence artificielle – créations bien réelles : l’IA en tant que générateur de P.I.?

Comme on le voit de plus en plus, au fil de la création d’applications toujours plus nombreuses reposant sur l’intelligence artificielle (l’«IA»), les tâches que peut effectuer ce type de programme ne cesse de se diversifier. L’un de ces types de tâches peut même dorénavant s’étendre à créer des éléments intangibles dont la création résultait jusqu’à maintenant inévitablement du travail d’un créateur humain. Cela peut comprendre des dessins, des textes et, même, des inventions.

Bien que cela s’avère bien réel en pratique, le droit, lui, ne sait pas trop que faire cette nouvelle source de création de propriété intellectuelle. La venue dans le monde de créateurs artificiels (l’IA) pose un défi pour le droit, lequel considère depuis toujours que les seuls créateurs réels d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de dessins industriels ou d’inventions sont des humains possédant l’intellect et la créativité requise.

Bien que l’IA s’avère désormais capable de créer des dessins, des textes et des inventions, le droit, incluant le droit canadien, ne sait trop quoi faire de cette nouvelle réalité. À l’heure actuelle, chaque juridictions est à considérer que faire de ces créateurs artificiels capables de générer de nouvelles créations qui, elles, s’avèrent bien réelles. En telles circonstances, la question se pose : ne devrions-nous pas reconnaitre, en droit, que l’ordinateur (l’IA) peut créer ou à tout le moins prendre part au processus de création d’éléments de P.I.?

Pour l’instant, notre droit ne considère généralement pas qu’on puisse considérer l’IA comme un véritable créateur. On considère  en effet toujours qu’un programme utilisant l’IA n’est ni plus ni moins qu’un programme comme un autre, à savoir un outil avec lequel un humain peut créer des choses.

Malgré cet état de fait, cela commence peut-être à changer. À l’instar d’une décision similaire en Inde, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») a accepté, fin 2021, d’enregistrer les droits d’auteur concernant une peinture et dont les co-auteurs sont respectivement identifiés comme un individu et un programme d’IA. L’enregistrement en question (le No. 1188619) identifie, en effet les auteurs de cette œuvre comme M. Ankit Sahni, d’une part, et «Painting App, RAGHAV Artificial Intelligence», d’autre part.

C’est peut-être là un signe que l’OPIC (et le droit canadien) commence à pouvoir se résigner à accepter la réalité que l’IA peut désormais rivaliser avec les créateurs humains en effectuant des tâches de nature créatives et/ou intellectuelles qu’on ne pouvait auparavant envisager pour un programme.

Remarquez, si on s’engage dans cette voie, il faudra alors aussi considérer ce que cela impliquera pour les droits de P.I. en question, dont quant à qui pourra se prétendre le détenteur des droits visés, qu’ils soient des droits d’auteur ou des droits découlant d’un brevet éventuel. Dans la cas de la peinture dont on parlait ci-haut, par exemple, M. Sahni peut-il se prétendre co-auteur parce qu’il a créé l’IARAGHAV? Par ce qu’il l’a utilisé? Parce qu’il décidé des paramètres de l’opération à exécuter par l’entremise de l’application? Bien que ce ne soit pas insoluble, on devra collectivement voir à répondre à ce genre de questions si on envisage sérieusement reconnaitre l’IA comme auteur ou comme inventeur.