À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

Les diffuseurs de films et d’émissions en ligne dans la mire du législateur canadien

Les médias rapportaient hier matin que le gouvernement fédéral canadien envisage sérieusement de légiférer pour mieux encadrer les diffuseurs de contenu en ligne, comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Crave.

Le but ici serait de dorénavant mieux encadrer ce type de diffusion de contenu, jusqu’à maintenant largement demeurée libre de faire ce qu’on y veut, incluant par rapport au contenu canadien, etc. Selon le ministre du Patrimoine, il n’est pas approprié que nos diffuseurs traditionnels, eux, soient contraints par nos lois, alors que Netflix et compagnie ne le sont pas du tout, ou du moins très peu.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le «CRTC») pourrait donc se voir octroyer une nouvelle juridiction sur les diffuseurs en ligne, à l’instar de ce qu’il fait déjà par rapport aux diffuseurs traditionnels, comme Radio-Canada. On présente le tout comme une question d’équité, alors que la nouvelle donne laisse nos diffuseurs ordinaires en situation de désavantage dans le marché.

Selon le ministre:

Le projet de loi, espère le ministre Guilbeault, viendra combler l’écart concurrentiel entre les diffuseurs canadiens traditionnels et leurs concurrents en ligne, qui sont souvent basés à l’étranger. Il permettra en outre à l’État de recueillir 830 millions de dollars d’ici 2023, selon ses estimations.

Peut-on inscrire un resto, contre son gré, à un service de commande en ligne?

Le service GrubHub, un concurrent de services comme Uber Eat et DoorDash, fait récemment l’objet d’une poursuite, aux États-Unis, liée au fait que certains restaurateurs s’estiment lésés parce que leurs établissements ont été inscrits sans leur accord. Selon eux, le fait qu’un tiers (GrubHub) rend des services associés à leurs restaurants leur cause préjudice, puisque c’est fait sans aucune rémunération ni aucun contrôle par le restaurant visé, lequel peut ensuite en subir les contrecoups sans en avoir adéquatement bénéficié.

Cette affaire survient dans un contexte où les très populaires services de livraison de repas de restos ont découvert, au cours des dernières années, qu’on pouvait bien ne pas attendre l’accord de chaque établissement pour le placer dans la liste des endroits desquels on pouvait commander. Pourquoi attendre, disent-ils. J’ai simplement à ajouter le resto, à mettre son menu dans mon site, à recevoir les commandes, puis à contacter moi-même le resto pour faire préparer le repas en question, que je passe ensuite chercher, avant de le livrer au client. Je fais de l’argent, le resto aussi. Où est le problème?

Eh bien, des restaurateurs américains ont récemment déposé des procédures judiciaires alléguant que ce genre de pratique est problématique et préjudiciable. Certes, les restos font un profit sur chacune des livraisons, mais cela ne suffit pas, selon eux, puisqu’ils perdent ainsi une part de contrôle sur l’expérience des clients avec leur établissement. En gros, puisque la livraison fait partie des services accessoires, la nature ou la qualité de ces services de livraison se reflète sur l’établissement. Lorsque le service est de piètre qualité ou que des erreurs se glissent dans la commande (ce qui serait fréquent), est-ce normal que la réputation du resto soit entachée, alors qu’il n’a pas été impliqué? C’est essentiellement la question qui se pose ici.

La poursuite allègue qu’au final, une fois certains consommateurs refroidis par le piètre service de livraison, ceux-ci peuvent tout simplement cesser de commander de chaque restaurant visé, causant ainsi un préjudice économique clair, lequel justifierait l’octroi de dommages-intérêts. Un argument pourrait aussi être avancé que l’utilisation de la marque de chaque resto, de cette façon, équivaut à de la contrefaçon ou, à tout le moins, est susceptible d’affecter l’achalandage lié à ces marques de commerce. Bref, il y a certainement place à un beau dossier de litige commercial.

Il semble que cette inscription involontaire constitue une partie de la stratégie de mise en marché habituelle de GrubHub, si bien que des dizaines de milliers de restaurants seraient potentiellement inclus dans la liste des victimes, et donc membres du groupe de cette action collective.

La marque officielle: pas un bouclier contre les poursuites de tiers après tout

Une décision récente de la Cour d’appel fédérale (la «CAF») vient confirmer que, contrairement à ce qu’on pouvait penser, une «marque officielle» ne confère pas de défense contre les poursuites en contrefaçon de tiers. Un tel enregistrement n’est donc pas équivalent à un véritable enregistrement de «marque de commerce», oh que non.

Comme on s’en souviendra, la «marque officielle» est une créature particulière au Canada permettant à une organisation (para)gouvernementale (une «autorité publique», selon le texte de la loi) d’inscrire sa marque au registre des marques par une procédure allégée. Une fois une marque officielle ainsi inscrite, elle bloque les autres marques similaires, tout comme le ferait une marque ordinaire.

Jusqu’ici, plusieurs présumaient qu’une marque officielle enregistrée donnait une défense complète à l’égard des revendications de tiers en usurpation ou en contrefaçon de marques. La décision récente Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc. (2020 CAF 53) vient plutôt clarifier qu’un détenteur de marque de commerce (ordinaire, disons) peut s’adresser aux tribunaux si une «autorité publique» commence ensuite à utiliser une marque officielle qui porte à confusion avec la sienne, et ce, qu’elle soit enregistrée ou non.

Selon le tribunal, une poursuite pareille peut tout à fait aller de l’avant, pourvu que la date d’enregistrement de la marque contrefaite soit préalable à celle de la marque officielle. Si c’est le cas, le fait que l’organisation utilisant la marque officielle l’ait enregistré comme telle ne change rien à l’affaire. S’il y a risque de confusion, il peut y avoir contrefaçon et recours devant les tribunaux pour l’arrêter, purement et simplement. Selon la CAF:

Cette disposition ne confère en aucune façon à l’autorité publique une protection particulière contre les revendications d’usurpation d’une marque de commerce ou autres revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique qui choisit d’utiliser une marque créant de la confusion avec une marque déposée le fait à ses propres risques.

Cette décision est propice à en rassurer plusieurs qui se butent ou se frottent périodiquement à des organismes ayant enregistré des marques officielles. Il est bon de savoir que la présence de telles marques au registre n’a pas l’effet que plusieurs craignaient. Il s’agit aussi d’une autre bonne raison de voir à enregistrer sa marque de commerce dès que possible, afin de pouvoir agir si jamais une autorité publique commençait ensuite à utiliser une marque trop semblable à la vôtre.