La décision Pyrrha quant à des copies de bijoux confirmée en appel

La Cour d’appel fédérale (la «CAF») statuait récemment quant à l’appel d’une décision de l’an dernier par la Cour fédérale relativement à des bijoux présumément copiés par un concurrent. La Décision en question est celle de Pyrrha Design Inc. c. Plum and Posey Inc. (2022 CAF 7).

Comme on s’en souviendra, la décision initiale découlait d’une poursuite en contrefaçon de droit d’auteur d’un artisan de bijoux contre un autre, relativement à une gamme de bijoux basés sur des sceaux de cire traditionnels. Si deux artisans fabriquent des produits similaires basés sur le mêmes sceaux antiques qu’on adapte légèrement pour en faire le même genre de bijoux, en droit, sommes-nous nécessairement en présence de contrefaçon de droit d’auteur? C’est la question qui se posait à l’origine.

En première instance, le tribunal avait conclu que la ressemblance des bijoux des deux parties impliquées avait essentiellement pour source l’idée de bijoux conçus à partir de sceaux de cire traditionnels, en plus de l’apparence exacte des sceaux spécifiques (dont le dessin était depuis longtemps dans le domaine public) qui avaient été sélectionnés, qu’on avait légèrement modifiés afin de les transformer en bijoux. Compte tenu de ce fait, la décision de première instance statuait que, malgré les ressemblances de concept (disons), on était pas en présence d’une copie du point vue du droit d’auteur et, donc, que la poursuite en contrefaçon devait être rejetée.

Après analyse du dossier, la CAF statuait récemment que la décision initiale dans ce dossier tient bien la route. Non, il n’y avait pas de contrefaçon à simplement produire des bijoux de ce type, et ce, même si on avait réutilisé carrément les mêmes sceaux d’origine. Si copie il y avait, cette copie n’était pas d’un type qui s’avère problématique en droit.

Dans son analyse, le tribunal d’appel confirme que, quand on doit déterminer s’il y a contrefaçon entre deux œuvres similaires, il s’avère bien approprié de procéder avec une analyse en deux étapes, afin de déterminer s’il on était en présence d’une « similitude substantielle » suffisante et justifiant un tel recours. En l’occurrence, la CAF vient confirmer qu’il s’avère approprié de d’abord chercher à identifier les ressemblances entre les oeuvres à comparer, puis seulement de déterminer si ces ressemblances impliquent un emprunt à une portion substantielle des efforts de jugement et d’exercice d’habileté dont avait preuve l’auteur initial. Si c’est le cas, alors on peut statuer que la ressemblance entre les œuvres en présence s’avérait excessive, à défaut non.

C’est dans ce contexte que la CAF confirme ici qu’il s’avère approprié d’utiliser une «approche holistique» (en regardant les œuvres dans leur ensemble), par opposition à chercher à comparer des portions/passages spécifiques des deux oeuvres en présence.

Fait important, ici, l’intervention de la requérante (l’artisan) sur les sceaux, afin de les transformer en bijoux, s’était limitée à en modifier la bordure et à y appliquer certains effets d’oxydation et de polissage. On était loin d’un artisan ayant conçu des sceaux originaux pour créer ses bijoux. Selon la CFA, le degré de protection à donner à de telles oeuvres doit s’avérer limité, compte tenu du travail créatif (relativement) limité auquel s’était adonné l’artisan ayant transformé ces sceaux en bijoux. Résultat: il était approprié de conclure en première instance qu’une copie des bijoux en question s’avérait tout à fait acceptable, dans la mesure où on a pas reproduit le travail spécifique de l’artisan original.

Au passage, ce jugement d’appel vient aussi reconfirmer, sans grande surprise, que le droit d’auteur ne vise pas à protéger les idées, ni les méthodes ou les concepts, tels que le concept de bijoux coulés à partir de moules de sceaux de cire. Si tout ce que vous prétendez posséder est un monopole sur une ce qui revient à une méthode, cherchez ailleurs qu’en droit d’auteur la façon de protéger votre idée. Le droit des brevets pourraient s’avérer une possibilité mais si tout ce que vous avez c’est un recours en droit d’auteur, oubliez ça.

Le problème continu des rançongiciels: de pire en pire

J’assistais cette semaine à MAPLESEC, une conférence organisée par IT World Canada afin de parler de la cybersécurité au Canada, sur quelques jours. Super intéressant!

À ce sujet, on  apprenait cette semaine que dans la dernière année, la majorité des entreprises canadiennes qui ont été victimes d’une cyberattaque par l’entremise d’un rançongiciel («ransomware», en anglais) admettent avoir payé la rançon. Comme on peut l’imaginer aisément, cette tendance de payer les malfrats pour récupérer nos données et/ou empêcher leur dissémination s’avère très problématique. Si les victimes paient généralement, les cybercriminels sont incités par la loi du marché poursuivre leurs activités liés aux rançongiciels – c’est tout simplement trop tentant.

Un rapport récent de l’entreprise de cybersécurité Sophos révèle que près du tiers des sociétés interrogées auraient été victime d’une attaque de ce type au cours de la dernière année.

Avec des stats pareilles, pas étonnant qu’un expert en assurance entendu cette semaine à MAPLESEC nous disait que les assureurs sont actuellement en hémorragie à cause des coûts associés aux réclamations attribuables aux rançongiciels. Semble que le coût des primes d’assurance pour assurer ce genre de risque exploseront, afin de permettre aux assureurs de demeurer rentables. Le conseil de l’expert à ce sujet d’ailleurs, était de vous munir de la meilleur couverture d’assurance que vous pouvez vous payer, dès maintenant. N’attendez pas!

Pas très étonnant non-plus, dans un tel contexte, que certaines juridictions, dont les États-Unis, contemplent adopter des lois qui règlementerait le paiement des rançons liées à ce genre d’attaque. Le projet de loi américain déposé récemment (le Ransom Disclosure Act), par exemple, exigerait que les entreprises qui paient de telles rançons en divulguent les détails dans les 48 heures au Department of Homeland Security. On est pas à interdire carrément te tels paiements, mais c’est clair qu’on commence collectivement à y penser, incapable d’endiguer ce déferlement de cyberattaques du genre.

Pas de doute, ce problème continu de nous confronter collectivement avec la réalisation que la négligence collective par rapport à la cybersécurité nous a mené dans un cul-de-sac, dont il faudra maintenant essayer de s’extirper en améliorant considérablement comment on gère tous notre cybersécurité.

Le Canada décriminalise les paris sportifs sur un seul événement ou match

Le gouvernement canadien annonçait récemment que le projet de loi C-218 (modifiant des dispositions du Code criminel) entrera en vigueur le 27 août prochain. Cet amendement de l’art. 207(4)(b) permettra dorénavant (potentiellement) les paris sur des événements sportifs individuels (une course, un combat, une compétition sportive, etc.) de façon qui n’enfreigne pas automatiquement le Code criminel, au Canada.

Common chacun le sait, le Code criminel canadien interdit jusqu’à maintenant les paris sur des événements sportifs spécifiques, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis, par exemple. Bien que les provinces pouvaient déjà permettre la prise de paris sur plusieurs événements en même temps, personne ne pouvait jusqu’à maintenant parier sur UN seul événement ou match, même en se conformant à la législation de sa province. C’est ce qui changera, dont pour tenter d’endiguer un peu le déséquilibre existant entre les paris placés légalement au Canada chaque année (4 milliards de dollars), à comparé du montant des paris illégaux (10 milliards de dollars).

Cela dit, il est important de noter que tout ce qu’on fait ici c’est de décriminaliser, selon certaines conditions. On ouvre pas la porte toute grande. Au contraire, on permettra ce genre de paris, sujet au respect d’un cadre réglementaire, dont les détails seront laissés à la discrétion des provinces, compétences constitutionnelles oblige. Ce faisant, les Canadiens pourront parier ainsi si et quand leur province autorise et choisit d’encadrer ce genre de pratique.

Pour une raison ou une autre les paris sur les courses de chevaux, eux, sont exclus de ce qui serait dorénavant permis. Il faut croire que de bénéficier des efforts d’un athlète humain c’est ok mais pas si on fait travailler un cheval. Eh ben. J’ignore pour l’instant ce qu’entend faire le Québec à ce sujet. À suivre donc.