Tentative avortée d’action collective quant à Google Photos au Québec, faute de cause défendable

La Cour supérieure refusait récemment d’autoriser une action collective, dans Homsy c. Google (2022 QCCS 722). Le tribunal y retourne essentiellement le demandeur faire ses devoirs, en nous fournissant un rappel utile du fait que, bien que nos règles de procédures visent à faciliter l’introduction de tels recours devant nos tribunaux, il ne faut pas assumer que tout ce qu’on peut imaginer amener devant nos tribunaux passe le test et sera nécessairement traité par le système judiciaire.

La décision en question découle d’allégations d’un Québécois à l’effet que la société Google utiliserait l’information biométrique des usagers du service Google Photos sans consentement adéquat de la part des usagers. Selon M. Homsy, des pratiques douteuses d’extraction, de collecte, de conservation et d’utilisation de ses données biométriques faciales seraient en cause, tout comme un préavis insuffisant aux usagers et des consentements inadéquats.

Malheureusement pour le demandeur, bien que les problèmes rapportés existent peut-être, le hic ici c’est que cette tentative de recours collectif contre Google ne repose sur aucune preuve adéquate. Devant ce constat, le tribunal nous sert un rappel utile en refusant d’autoriser ce recours: une action collective c’est bien, pour peu qu’on puisse démontrer avoir une «cause défendable». À défaut, même le régime spécial qui vise à favoriser l’introduction de ce genre de recours ne devrait pas laisser passer n’importe quelle réclamation devant nos tribunaux. Peu de preuve c’est une chose -pas de preuve une toute autre, de dire essentiellement le tribunal.

À première vue, cette décision à de quoi surprendre quand on lit l’article 575 du Code de procédure civile, lequel dicte que le tribunal chargé de valider une action collective (quand elle est déposée au début), doit se limiter à vérifier des choses de base, dont que «les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées». En lisant cela, on pourrait penser qu’on a rien à prouver à ce stade-ci, seulement à faire de pures allégations. Eh bien non de dire la Cour supérieure, détrompez-vous!

Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal nous explique que, compte tenu de la jurisprudence, il faut lire les prérequis de l’art. 575 avec ce qui suit en tête :

Toutes les allégations de fait ne peuvent être tenues pour avérées. Les hypothèses, opinions, spéculations et inférences non supportées ne sont pas tenues pour avérées. De plus, les allégations factuelles générales qui visent le comportement d’une partie défenderesse ne peuvent être tenues pour avérées sans la présentation d’un élément de preuve. En effet, comme l’a établi la Cour suprême du Canada, lorsque des allégations de la demande sont générales et imprécises, elles sont insuffisantes pour satisfaire à la condition préliminaire d’établir une cause défendable; elles doivent être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable.

Puisqu’ici les procédures ne présentaient à peu près rien d’autre que des hypothèses, des opinions, des spéculations et des inférences, on ne rencontrait pas le seuil nous permettant d’autoriser le recours, lequel doit donc être purement et simplement rejeté.

Intelligence artificielle – créations bien réelles : l’IA en tant que générateur de P.I.?

Comme on le voit de plus en plus, au fil de la création d’applications toujours plus nombreuses reposant sur l’intelligence artificielle (l’«IA»), les tâches que peut effectuer ce type de programme ne cesse de se diversifier. L’un de ces types de tâches peut même dorénavant s’étendre à créer des éléments intangibles dont la création résultait jusqu’à maintenant inévitablement du travail d’un créateur humain. Cela peut comprendre des dessins, des textes et, même, des inventions.

Bien que cela s’avère bien réel en pratique, le droit, lui, ne sait pas trop que faire cette nouvelle source de création de propriété intellectuelle. La venue dans le monde de créateurs artificiels (l’IA) pose un défi pour le droit, lequel considère depuis toujours que les seuls créateurs réels d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de dessins industriels ou d’inventions sont des humains possédant l’intellect et la créativité requise.

Bien que l’IA s’avère désormais capable de créer des dessins, des textes et des inventions, le droit, incluant le droit canadien, ne sait trop quoi faire de cette nouvelle réalité. À l’heure actuelle, chaque juridictions est à considérer que faire de ces créateurs artificiels capables de générer de nouvelles créations qui, elles, s’avèrent bien réelles. En telles circonstances, la question se pose : ne devrions-nous pas reconnaitre, en droit, que l’ordinateur (l’IA) peut créer ou à tout le moins prendre part au processus de création d’éléments de P.I.?

Pour l’instant, notre droit ne considère généralement pas qu’on puisse considérer l’IA comme un véritable créateur. On considère  en effet toujours qu’un programme utilisant l’IA n’est ni plus ni moins qu’un programme comme un autre, à savoir un outil avec lequel un humain peut créer des choses.

Malgré cet état de fait, cela commence peut-être à changer. À l’instar d’une décision similaire en Inde, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») a accepté, fin 2021, d’enregistrer les droits d’auteur concernant une peinture et dont les co-auteurs sont respectivement identifiés comme un individu et un programme d’IA. L’enregistrement en question (le No. 1188619) identifie, en effet les auteurs de cette œuvre comme M. Ankit Sahni, d’une part, et «Painting App, RAGHAV Artificial Intelligence», d’autre part.

C’est peut-être là un signe que l’OPIC (et le droit canadien) commence à pouvoir se résigner à accepter la réalité que l’IA peut désormais rivaliser avec les créateurs humains en effectuant des tâches de nature créatives et/ou intellectuelles qu’on ne pouvait auparavant envisager pour un programme.

Remarquez, si on s’engage dans cette voie, il faudra alors aussi considérer ce que cela impliquera pour les droits de P.I. en question, dont quant à qui pourra se prétendre le détenteur des droits visés, qu’ils soient des droits d’auteur ou des droits découlant d’un brevet éventuel. Dans la cas de la peinture dont on parlait ci-haut, par exemple, M. Sahni peut-il se prétendre co-auteur parce qu’il a créé l’IARAGHAV? Par ce qu’il l’a utilisé? Parce qu’il décidé des paramètres de l’opération à exécuter par l’entremise de l’application? Bien que ce ne soit pas insoluble, on devra collectivement voir à répondre à ce genre de questions si on envisage sérieusement reconnaitre l’IA comme auteur ou comme inventeur.

Le gouvernement du Canada revampe complètement le processus de connexion à ses services en ligne

Le gouvernement fédéral a finalement compris, après 10 ou 20 ans à faire les choses à l’ancienne, qu’émettre des codes d’usagers individuellement par ses divers ministères (sans vérification réelle d’identité ni renforcement) mène à un non-sens, dont en matière de cybersécurité. Oui, à compter de très prochainement, toutes les organisations et entreprises qui veulent interagir avec un ministère ou ses services en ligne devront le faire grâce à une nouveau dispositif.

L’OPIC (l’«Office de la propriété intellectuelle du Canada») donnait justement une formation à ce sujet la semaine dernière, pendant laquelle on nous a exposé l’arrivée du Canada en 2022, quant à la méthode que les usagers devront dorénavant utiliser pour se connecter aux services gouvernementaux, tels que ceux de l’OPIC.

Le nouveau système mettra au rancart le système ISED que les entreprises devaient jusqu’à maintenant utiliser pour se connecter.

Le gouvernement met notamment en place une nouvelle clé (la CléGC) pour chaque usager individuel, laquelle impliquera la vérification de l’identité et de l’existence réelle des individus qui prétendent se connecter à un service gouvernemental pour le compte d’une entreprise. Il va sans dire que chaque usager individuel devra aussi être autorisé pour agir pour une organisation. Ce n’était pas déjà le cas me demanderez-vous? Euh, non, en fait, pas réellement en tout cas. Jusqu’à maintenant, les entreprises se créaient des codes souvent uniques qui étaient utilisés par nombre d’employés ou de dirigeants, en les partageant ainsi sans réelle vérification de qui ils étaient.

Grâce à ce nouveau système, on éliminera donc à l’avenir l’utilisation et la réutilisation des codes d’usagers non-authentifiés. Finit l’époque où les usagers d’une firme de 20 personnes utilisaient tous le même code d’accès. Côté sécurité informatique, disons que c’est assez de base comme façon de fonctionner mais, bon, félicitation le Canada pou r y parvenir finalement.

Autre amélioration absolument normal à mettre en place en 2022, le système emploiera maintenant l’authentification à deux facteurs (2FA), aussi un concept que toute organisation un tant soit peu préoccupée par la cybersécurité devrait employer depuis longtemps. Bravo aussi pour celle-là, même si cela fait partie des pratiques normales ailleurs depuis déjà des années.

Il s’agit donc d’un pas dans la bonne direction, disons-le.

Bref, si votre organisation doit régulièrement interagir avec le gouvernement fédéral ou l’un de ses ministères, je vous recommande fortement d’y voir. D’ailleurs, les anciens codes d’usagers désuets deviendront bientôt obsolètes, incluant la possibilité de vous connecter à plusieurs par l’entremise d’un même compte. La mise en place débute le 28 mars prochain.