Un pas de plus vers l’adoption du projet de loi canadien C-27 et d’une nouvelle loi en matière d’IA

Le projet de loi fédéral C-27, visant à effectuer une mise à jour substantielle des lois canadiennes en matière de renseignements personnels,  passait récemment en deuxième lecture, nous rapprochant ainsi allègrement d’une adoption éventuelle.

Comme on s’en souviendra, C-27 implique une série de modifications visant à renforcer passablement les règles s’appliquant aux entreprises canadiennes (à l’extérieur d’une seule province) en matière de données personnelles. À l’instar de ce qui se fait actuellement au Québec, on a en effet réalisé depuis un moment que nos règles datant de 1999-2000 étaient maintenant dépassées, ce qui justifie une refonte de toute la loi, en plus de l’inclusion de nouvelles règles et même de créer un nouveau tribunal spécialisé qui entendra certaines des affaires en matière de renseignements personnels.

Le Ministre responsable de ce projet de loi réitérait récemment que le but de l’exercice comprend notamment redonner aux consommateurs canadiens le contrôle sur leurs données.

Ce projet comprend aussi l’adoption d’une toute nouvelle loi (la Loi sur l’intelligence artificielle et les données du gouvernement du Canada) qui régirait l’usage de l’intelligence artificielle, incluant par les entreprises canadiennes, notamment par rapport à la conception et la mise en oeuvre de ce genre de système. Cette nouvelle loi spécifique (surnommée « LIAD », en français) interdira entre autres certains comportements vus par la loi comme trop susceptibles de causer de graves préjudices aux Canadiens, incluant pour ce qui est des droits de la personne et des valeurs de la société canadienne. La LIAD obligera notamment ceux qui créés et utilisent l’IA à déployer des mesures d’évaluation et d’atténuation des risques, surveiller la conformité de leurs systèmes, faire preuve de transparence, tenir des registres spéciaux, informer le gouvernement en certains cas, etc.

La nouvelle incarnation de ces nouvelles lois en la matière comprendra notamment des sanctions que plusieurs qualifient de draconiennes, incluant des sanctions basées sur les revenus mondiaux des entreprises délinquantes, etc.

Le Gouvernement canadien réaffirme avoir la ferme intention de voir à adopter ces projets de loi dans la période à venir. La question n’est donc pas tant si ces nouvelles lois seront adoptées mais quand.

L’IA nommé LaMDA : tour de magie ou tour de force?

Circule depuis quelques jours l’histoire d’un ingénieur de Google nommé Blake Lemoine qui aurait circulé des messages affirmant qu’un programme d’intelligence artificielle («IA») nommé LaMDA (créé par Google) aurait atteint le stade où on devrait le considérer comme une personne capable de raisonnement. Huh?

Malgré le sensationnalisme de l’affaire, semble que les spécialistes s’entendent pour dire qu’on est pas pour l’instant au stade où on peut considérer que l’IA permet réellement aux ordinateurs de réfléchir -seulement de bien imiter les affirmations et les réponses d’humains. Certes, on peut clavarder avec un programme d’IA comme LaMDA et avoir l’impression de converser avec un enfant, mais la réalité c’est que, dans l’état actuel de la technologies, la chose relève plus de la supercherie, ou disons de l’illusion (pour être plus charitable), que de la création de véritables personnalités numériques.

Semble que les programmes conversationnels comme LaMDA s’avèrent essentiellement très bons pour recracher des bouts de phrases chapardés sur Internet, au bon moment, en réponse à des questions qu’on leur pose. Les échanges avec LaMDA peuvent donc ressembler à des discussions avec un être qui réfléchit et qui possède des désirs et des intentions, sans pour autant qu’un être soit réellement de l’autre côté de l’écran. Comme un tour de cartes sur scène, c’est charmant mais pas exactement susceptible de redéfinir notre paradigme du monde qui nous entoure, disons.

La raison pour laquelle je partage cette histoire avec vous, c’est qu’elle nous donne un aperçu de ce qui risque d’arriver, au cours de années et des décennies à venir, alors que l’IA continuera de se développer et d’approximer de mieux en mieux ce que c’est de réfléchir. Il y a fort à parier qu’au fil des années, on risque de voir un nombre croissant d’histoires pareilles, au sujet de programmes qui sembleront dotés d’une personnalité réellement capable de réflexion. Ce n’est pas demain la veille, mais cela pourrait fort bien cesser d’être de la science-fiction, tôt ou tard. Il nous faudrait alors collectivement réexaminer ce que c’est un être et, peut-être alors, modifier notre droit en conséquence afin d’encadrer ce nouveau type de personne intangible, incluant ce que le droit devrait leur reconnaitre comme droits.

Intelligence artificielle – créations bien réelles : l’IA en tant que générateur de P.I.?

Comme on le voit de plus en plus, au fil de la création d’applications toujours plus nombreuses reposant sur l’intelligence artificielle (l’«IA»), les tâches que peut effectuer ce type de programme ne cesse de se diversifier. L’un de ces types de tâches peut même dorénavant s’étendre à créer des éléments intangibles dont la création résultait jusqu’à maintenant inévitablement du travail d’un créateur humain. Cela peut comprendre des dessins, des textes et, même, des inventions.

Bien que cela s’avère bien réel en pratique, le droit, lui, ne sait pas trop que faire cette nouvelle source de création de propriété intellectuelle. La venue dans le monde de créateurs artificiels (l’IA) pose un défi pour le droit, lequel considère depuis toujours que les seuls créateurs réels d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de dessins industriels ou d’inventions sont des humains possédant l’intellect et la créativité requise.

Bien que l’IA s’avère désormais capable de créer des dessins, des textes et des inventions, le droit, incluant le droit canadien, ne sait trop quoi faire de cette nouvelle réalité. À l’heure actuelle, chaque juridictions est à considérer que faire de ces créateurs artificiels capables de générer de nouvelles créations qui, elles, s’avèrent bien réelles. En telles circonstances, la question se pose : ne devrions-nous pas reconnaitre, en droit, que l’ordinateur (l’IA) peut créer ou à tout le moins prendre part au processus de création d’éléments de P.I.?

Pour l’instant, notre droit ne considère généralement pas qu’on puisse considérer l’IA comme un véritable créateur. On considère  en effet toujours qu’un programme utilisant l’IA n’est ni plus ni moins qu’un programme comme un autre, à savoir un outil avec lequel un humain peut créer des choses.

Malgré cet état de fait, cela commence peut-être à changer. À l’instar d’une décision similaire en Inde, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») a accepté, fin 2021, d’enregistrer les droits d’auteur concernant une peinture et dont les co-auteurs sont respectivement identifiés comme un individu et un programme d’IA. L’enregistrement en question (le No. 1188619) identifie, en effet les auteurs de cette œuvre comme M. Ankit Sahni, d’une part, et «Painting App, RAGHAV Artificial Intelligence», d’autre part.

C’est peut-être là un signe que l’OPIC (et le droit canadien) commence à pouvoir se résigner à accepter la réalité que l’IA peut désormais rivaliser avec les créateurs humains en effectuant des tâches de nature créatives et/ou intellectuelles qu’on ne pouvait auparavant envisager pour un programme.

Remarquez, si on s’engage dans cette voie, il faudra alors aussi considérer ce que cela impliquera pour les droits de P.I. en question, dont quant à qui pourra se prétendre le détenteur des droits visés, qu’ils soient des droits d’auteur ou des droits découlant d’un brevet éventuel. Dans la cas de la peinture dont on parlait ci-haut, par exemple, M. Sahni peut-il se prétendre co-auteur parce qu’il a créé l’IARAGHAV? Par ce qu’il l’a utilisé? Parce qu’il décidé des paramètres de l’opération à exécuter par l’entremise de l’application? Bien que ce ne soit pas insoluble, on devra collectivement voir à répondre à ce genre de questions si on envisage sérieusement reconnaitre l’IA comme auteur ou comme inventeur.