La Cour suprême tranche: le concept de peine cruelle ou inusitée ne s’applique pas aux personnes morales

La Cour suprême du Canada  (la « C.S.C. ») rendait récemment une décision renversant une décision de la Cour d’appel (du Québec), en matière de peines cruelles ou inusités. L’affaire, Procureure générale du Québec, et al. c. 9147-0732 Québec inc. (2020 CSC 32) est centrée sur la question de savoir si une société incorporée peut, elle, invoquer ou non la protection de la Charte canadienne des droits et libertés, lorsque confrontée à une amende imposée par l’État. En utilisant le mot «personne», la disposition de la Charte canadienne s’étend-t-elle aux personnes morales, par oppositions aux seules personnes physiques ?

Cette histoire commence en 2017, quand une entreprise de Trois-Rivières (exploitée par le biais d’une personne morale incorporée) et agissant comme entrepreneur est déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction sans pour autant détenir le permis requis pour ce faire, contrairement à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment du Québec (la « Loi »). Selon les dispositions pénales de cette loi, quiconque contrevient à cette obligation statutaire s’avère passible d’une amende minimale obligatoire. En se fondant sur cette disposition de la Loi, le tribunal impose alors à la société accusée une amende de 30 843,00 $. Ce montant s’avère assez élevé pour inciter l’entreprise visée à tenter de s’en sortir en disant qu’elle est ainsi persécutée par l’État d’une façon disproportionnée.

La société visée porte donc la décision en appel, éventuellement jusqu’en Cour d’appel, laquelle lui donne alors raison: oui, les personnes morales peuvent effectivement invoquer la protection de l’art. 12 de la Charte. Selon le tribunal d’appel, juridiquement, une personne morale peut être exposée à une peine cruelle ou inusitée si on lui impose une amende trop lourde ou sévère, ce qui peut en faire une violation de la Charte canadienne. Devant cet arrêt, le gouvernement du Québec porte alors la décision en appel devant la C.S.C., laquelle est appelée à trancher à savoir si une société incorporée peut ou non se prévaloir des droits que confèrent la Charte canadienne.

Malheureusement pour l’entreprise délinquante, la C.S.C. tranche au final que l’art. 12 de la Charte ne s’adresse pas aux entreprises exploitées sous forme d’une personne morale. L’expression « cruels et inusités » (en parlant de peines ou de traitements) connote une protection qui s’adresse aux seuls êtres humains. Ce qu’on protège ici c’est la dignité humaine. Or, lorsque la personne visée par une peine s’avère être une personne morale, aucun individu n’est réellement visé, si ce n’est que très indirectement.

Dans le cas qui nous intéresse, l’utilisation du mot « cruel » tend à indiquer qu’on vise à protéger des êtres humains par l’entreprise de l’art. 12 de la Charte. Les mots qu’on utilise dans cette disposition (à savoir, « traitements ou peines cruels et inusités ») renvoient à la douleur et à la souffrance humaines, qu’elle soit physique ou mentale, pas simplement à une peine monétaire visant une personne qui n’a rien d’humain. Selon la majorité à ce sujet :

Pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l’objet de l’art. 12, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine et ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales.

Comme on s’entend généralement que ce genre de protection vise à éviter que l’État ne puisse infliger des douleurs et des souffrances physiques ou morales, au moyen de peines dégradantes ou déshumanisantes, il semblerait étrange d’étendre la protection à de simples créatures artificielles créées par la loi et entièrement dépourvue d’humanité ou de dignité.

Bref, belle tentative de vous en tirer mais, non, cette entourloupette juridique ne passe pas le test: maintenant, payez et, la prochaine fois, munissez-vous du permis requis avant de faire des travaux de construction. Pas mal plus simple de devoir plaider jusqu’en Cour suprême une fois que vous vous faites pincer!

Cachez ce code HTML dans votre nom d’entreprise, que je ne saurais voir

On rapporte qu’un entrepreneur anglais se faisait récemment demander par le registraire des entreprises de ce pays de changer le nom de sa société, qu’il avait nommé par du code HTML, en l’occurrence «““>». La raison? Le code pose un risque dans certaines circonstances, quand un usager tente d’interagir avec un nom dans la base de données du registraire anglais.

Le code en question avait le potentiel de permettre de générer une attaque informatique connue sous le nom de «cross-site scripting» («XSS») à partir du site du Companies House (l’équivalent anglais du Registraire des entreprises du Québec) et de son API. Le XSS est un type de faille qui permet à un tiers d’injecter son propre code dans celui qui dirige un site légitime vers le fureteur des visiteurs, résultant potentiellement dans l’exécution d’un programme qui n’a rien à voir avec le site que l’usager voulait consulter — étant entendu que ce code peut alors être n’importe quoi, incluant du code malicieux.

Ici, l’API en question est une interface que rend disponible le registraire anglais afin de permettre qu’on interroge sa base de données sans devoir passer par son site comme tel. En combinaison avec une requête comprenant les caractères composant le nom de la société en question, cela aurait permis d’exécuter du code tiers, ce qui aurait possiblement compris du code dangereux.

Bien que l’entrepreneur en question n’avait aucune mauvaise intention ici, le registraire lui a tout de même demandé de bien vouloir modifier le nom de sa société, ce qu’il a accepté de faire, en la renommant «THAT COMPANY WHOSE NAME USED TO CONTAIN HTML SCRIPT TAGS LTD».

Bref, cela ouvrait une brèche qu’on a maintenant colmatée, mais qui démontre bien que les registraires d’entreprises ont avantage à mieux valider les noms commerciaux qui entrent dans leurs bases de données. Ce n’est pas quelque chose que le gouvernement avait prévu en élaborant ses règles quant aux noms commerciaux qui s’avèrent acceptables pour inscription sur le registre des entreprises. Bienvenue en 2020!

We’re Gonna Need Another Kanye: bonne discussion quant aux contrats en langage clair

Si vous vous intéressez au processus contractuel, je vous recommande une vidéo de notre ami Jeff Wayland (chez LawInsider), qui reçoit cette semaine un invité discutant de la conversion du contrat d’un artiste célèbre en réponse à sa demande de le rendre plus lisible. L’exercice de révision du contrat et les éléments que soulève l’invité au sujet du processus de rédaction d’un contrat sont tout simplement fascinants, notamment quant à l’idée de «plain language» dans les contrats. Je le recommande chaudement si vous avez 20 minutes.

La discussion tourne autour de ce que cela peut impliquer de rendre un contrat plus facile à lire, notamment dès sa première lecture par un client ou des gens d’affaires. Bien que l’idée de la rédaction en langage clair soit louable, on constate en pratique qu’elle se révèle périlleuse pour une foule de raisons. Vraiment, c’est un beau défi pour quiconque fait des contrats, notamment pour que le rendu soit conforme à l’intention des parties (évidemment), mais aussi que le document résultant fasse, juridiquement, ce qu’il est supposé faire.

On mentionne dans l’entrevue certains efforts de sociétés comme LinkedIn et GE Aircraft à ce sujet, qui se sont servi de diverses méthodes, comme simplifier les phrases elles-mêmes, ou encore fournir un résumé en langage ordinaire pour chaque paragraphe.

Au final, l’exercice de simplification de la langue écrite d’un contrat exige un tour de force du rédacteur, qui doit rendre le texte plus clair pour une personne moyenne sans amputer l’essentiel (juridique) qui se cache derrière les mots. En pratique, c’est passablement plus difficile à faire qu’on pourrait le penser, particulièrement quand le contexte factuel ou juridique, en arrière-plan, est complexe ou implique des concepts juridiques précis qu’on veut invoquer.

La discussion prend pour exemple le contrat de Kanye West, qui s’était plaint de la difficulté de lire et de comprendre les documents composant «son» contrat avec sa maison de disques. Si vous pouvez vous le permettre en sirotant votre café ce matin, je recommande la vidéo.