À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

Le fisc canadien obtient que Coinsquare divulgue l’identité de certains de ses usagers vendeurs de cryptomonnaie

On rapporte que la Cour fédérale produisait récemment une ordonnance visant à obliger l’entreprise Coinsquare Ltd. à divulguer l’identité d’une partie de ses clients ayant négocié des pièces de cryptomonnaie au cours des dernières années.

Après une bataille similaire aux États-Unis entre Coinsquare et l’IRS, on sait que le fisc canadien cherche aussi depuis un moment à obtenir de Coinsquare qu’elle veuille bien lui dire qui sont les clients qui vendent des cryptoactifs en générant des profits, ce que l’entreprise refusait jusqu’à maintenant de faire. Pour l’Agence du revenu du Canada (l’«ARC»), la difficulté (voire l’impossibilité) de savoir quels Canadiens génèrent des profits non déclarés en vendant de la cryptomonnaie est problématique, puisque cela est susceptible de priver le fisc de certains impôts qui devraient techniquement lui être payés.

Malgré ce que demandait initialement l’ARC, à savoir d’obtenir la liste de tous les clients depuis 2013, Coinsquare est parvenue à se négocier une solution de rechange passablement moins intense. Selon l’ordonnance rendue par la Cour fédérale, l’entreprise peut limiter sa divulgation à une petite partie de ses plus gros clients seulement, ce qui, selon Coinsquare, devrait lui permettre de nommer moins de 10% de ses clients et leurs cryptoactifs.

L’affaire Coinsquare représente une première tentative de l’ARC de mettre la main sur la liste des usagers de plateformes d’échange de cryptomonnaie. Compte tenu des profits substantiels engrangés par certains propriétaires de crypto depuis un an, ces contribuables représentent une cible appétissante pour le fisc.

Un tribunal américain permet au FBI de colmater les brèches de centaines de serveurs Exchange

On rapportait hier qu’un tribunal du Texas aurait rendu une ordonnance permettant aux forces de l’ordre d’accéder à des serveurs de courriels d’entreprises compromis par des pirates informatiques liés à l’état chinois. Le but: fermer des portes laissées déverrouillées par les attaques récentes d’envergure contre des serveurs Exchange.

Comme on s’en souviendra, des criminels ciblent depuis mars des serveurs affectés de quatre vulnérabilités permettant à des attaquants de les pénétrer et d’en piller les courriels et l’information, etc. Les intrusions résultantes ont notamment permis à des pirates de découvrir les secrets d’entreprises emmagasinés dans leurs serveurs Exchange et de déployer des rançongiciels.

Depuis, bien que Microsoft a déployé des correctifs logiciels, beaucoup d’entreprises tardent à appliquer ces correctifs, sans parler du fait que même une fois ces brèches colmatées, il est trop tard pour des centaines de réseaux d’entreprises déjà pénétrés et dans lesquels les pirates ont eu le temps d’installer des portes dérobées (ou «backdoors»). Si un malfrat vole vos clés de maison et a le temps d’en faire des doubles, êtes-vous toujours en sécurité chez vous une fois vos propres clés récupérées? Évidemment pas.

Devant ce fléau, le département américain de la Justice aurait obtenu qu’on autorise le FBI à accéder aux serveurs touchés par les vulnérabilités en question, par Internet, en donnant une commande de nettoyage aux serveurs qu’on sait infectés. Les forces de l’ordre expriment récemment leur désir d’étendre ainsi la gamme des outils à leur disposition afin de composer avec de pareils problèmes de cybersécurité.  

Eh non, la classification de Nice n’est pas ce qui compte en évaluant la confusion entre deux marques de commerce

Je tombais récemment sur une décision qui m’avait échappé l’an dernier : Obsidian Group Inc. c. Canada (Procureur général) (2020 CF 586) laquelle vient notamment confirmer qu’en matière de marques de commerce, au Canada, la classification de Nice (de produits et services) ne s’avère pas déterminante dans l’analyse de la confusion entre deux marques en présence. Eh oui, la classe dans laquelle ont été placés les produits ou services en association avec telle ou telle marque n’est tout simplement pas ce qui importe, du moins au moment d’évaluer le risque de confusion.

Comme on s’en souviendra, le Canada exige dorénavant que les demandes d’enregistrement de marques de commerce, au Canada, placent chacun des types de produits/services visés dans l’une des 45 classes de la classification créée par l’Arrangement de Nice, un traité auquel le Canada adhérait il y a deux ans. Depuis, toutes les nouvelles demandes doivent utiliser cette classification, les enregistrements existants étant en phase d’être aussi modifiés afin de l’utiliser. Cela dit, la jurisprudence vient s’harmoniser à celle de nombreux États étrangers, en minimisant l’importance réelle qu’a cette fameuse classification.

À ce sujet, ce qu’il faut comprendre, c’est que le paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’afin d’établir l’existence de confusion possible, la règle est la suivante:

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Ainsi, bien qu’on puisse être tenté de ramener l’analyse de confusion à un exercice purement mécanique (de comparaison des classes de produits et services en présence), la Cour fédérale vient clairement rappeler dans cette décision que, comme c’est habituellement le cas à l’étranger, ce n’est pas la classe qui prime, du moins quand vient le temps de déterminer si deux marques portent à confusion l’une avec l’autre. Comme cela a toujours été le cas, c’est bien sur la liste des produits et services qu’il faut tabler, plutôt que de tenter d’accorder trop d’importance à la classe de Nice dans laquelle ils peuvent être insérés. Pour la Cour fédérale: « (…) ces classifications de Nice ne constituent pas des éléments fiables ou probants qui permettent d’établir l’existence d’une similitude ou de différences entre les produits et les services, et ce, même si elle en tenait compte.»

Ainsi, bien que la classification puisse s’avérer utile à certaines fins, le raisonnement du Bureau des marques, de la Commission des oppositions ou d’un tribunal ne devrait pas généralement se limiter à conclure qu’il existe ou n’existe pas de risque de confusion en se basant simplement sur les classes couvertes par les enregistrements de marques en présence.

L’important, c’est la liste des produits et services spécifiques qu’on couvre, pas le chiffre de la classe. Par exemple, bien que tous deux soient placés dans la classe 35, on peut aisément comprendre que des services de recrutement de personnel, d’une part, et des services de vente au détail de vêtements, d’autre part, ne se prêteraient pas aisément à de la confusion entre deux marques.