À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

L’intelligence artificielle dans la mire du législateur européen

On rapporte le dépôt d’un projet de règlement européen, ce matin, visant à régir l’utilisation de l’intelligence artificielle (l’«IA») par les entreprises. Encore une fois, comme avec son règlement en matière de données personnelles, l’Europe mène le bal en matière d’encadrement juridique de ce que font et devraient pouvoir faire les entreprises.

Cette fois, l’effort législatif européen vise à contraindre l’utilisation de l’IA, en particulier en divisant les systèmes l’utilisant en quatre catégories de risques pour les droits et la sécurité des individus. Bien que l’IA ait un potentiel énorme, sa venue comporte néanmoins d’énormes risques pour l’intérêt public et la société en général, sans parler des droits des individus. Ce règlement viserait donc à mettre en place des règles plus ou moins strictes, tout dépendant du risque perçu en matière de santé, de sécurité ou de droits fondamentaux des individus. Plus une utilisation s’avère dangereuse, plus les lois européennes en contraindraient l’utilisation — c’est l’idée.

La Commission européenne propose ainsi « de nouvelles règles et actions en faveur de l’excellence et de la confiance dans l’intelligence artificielle », par une proposition visant à éventuellement harmoniser le traitement de l’IA par les pays européens. Le but : éviter une dystopie rendue possible par l’adoption débridée de l’IA par les organisations de tous acabits, sans jamais leur avoir imposé de cadre juridique.

Par exemple, le règlement interdirait certains systèmes posant un risque démesuré de surveillance ou d’abus des droits de la personne, comme ceux qui permettraient de mettre en œuvre un système de pointage citoyen, à l’instar de ce que la Chine met en place chez elle.

À l’échelon suivant, les « systèmes d’IA à haut risque devront respecter des obligations strictes pour pouvoir être mis sur le marché »; la réglementation obligerait les organisations utilisant des systèmes d’IA risqués à déployer des dispositifs de sûreté et de gestion, à documenter et tester leurs systèmes, à les inscrire auprès des autorités européennes, à afficher le degré de risque associé à leur système, etc. Ces systèmes comprendraient :

  • les technologies d’IA qui sont utilisées dans les infrastructures critiques (par exemple les transports) et sont susceptibles de mettre en danger la vie et la santé des citoyens;
  • les technologies d’IA utilisées dans l’éducation ou la formation professionnelle, qui peuvent déterminer l’accès à l’éducation et le parcours professionnel d’une personne (par exemple, la notation d’épreuves d’examens);
  • les technologies d’IA utilisées dans les composants de sécurité des produits (par exemple, l’application de l’IA dans la chirurgie assistée par robot);
  • les technologies d’IA utilisées dans le domaine de l’emploi, de la gestion de la main-d’œuvre et de l’accès à l’emploi indépendant (par exemple, les logiciels de tri des CV pour les procédures de recrutement);
  • les technologies d’IA utilisées dans les services privés et publics essentiels (par exemple, l’évaluation du risque de crédit, qui prive certains citoyens de la possibilité d’obtenir un prêt);
  • les technologies d’IA utilisées dans le domaine du maintien de l’ordre, qui sont susceptibles d’interférer avec les droits fondamentaux des personnes (par exemple, la vérification de la fiabilité des éléments de preuve);
  • les technologies d’IA utilisées dans le domaine de la gestion de la migration, de l’asile et des contrôles aux frontières (par exemple, la vérification de l’authenticité des documents de voyage);
  • les technologies d’IA utilisées dans les domaines de l’administration de la justice et des processus démocratiques (par exemple, l’application de la loi à un ensemble concret de faits).

Les deux autres catégories de systèmes d’IA seraient susceptibles de passablement moins de contraintes, incluant, à titre d’exemple, l’obligation de simplement le divulguer quand un système de clavardage implique que l’usager soit face à une IA, plutôt qu’à un être humain véritable.

On avance déjà que cette initiative européenne fera des petits, alors que nombre d’autres juridictions sont susceptibles d’emboîter le pas. Bien que le Canada ne soit encore là, il ne serait pas étonnant qu’une initiative semblable voie ici le jour — en fait, le contraire le serait. En déposant ce projet de règlement, le Parlement européen déclare d’ailleurs que son intention est « d’élaborer de nouvelles normes mondiales qui garantiront que l’IA soit digne de confiance ».

Si vous êtes curieux, le projet de règlement couvre 85 articles, sur 50 pages. Vous savez —une petite lecture légère de vacances pour cet été.

Octroi de dommages préétablis dans un jugement de contrefaçon de droit d’auteur par voie de procédure sommaire

La Cour fédérale nous donnait il y a quelques jours un exemple peu commun de décision en matière de droit d’auteur, dans Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 FC 314). Dans cette décision, le tribunal se permet de conclure à de la contrefaçon et d’octroyer une injonction en plus de dommages préétablis – dans un jugement issu d’une procédure sommaire.

La décision en question découle d’une poursuite d’un concurrent de la demanderesse lui ayant emprunté (disons) certains de ses modèles de formulaires à signer par/pour des clients. Devant de tels agissements, la requérante demandait au tribunal d’imposer des dommages et d’octroyer une injonction interdisant à la défenderesse de continuer à contrefaire ses droits.

Ici, comme c’est parfois le cas, la transition d’un employé d’une entreprise à une autre expliquerait le fait que certains modèles des documents en question se soient aussi retrouvés chez le concurrent. Devant de tels faits, le juge de la Cour fédérale s’est permis de conclure qu’il s’avérait essentiellement inutile de faire un réel procès afin de trancher les questions dont on doit généralement débattre sur le fond, dans ce genre de dossier, par le truchement d’une procédure plus coûteuse et longue.

Par exemple, la défenderesse affirmait que les certificats d’enregistrement obtenus par la demanderesse au moment de faire sa réclamation ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la propriété des droits d’auteur quant à ces œuvres. À ce sujet, le tribunal refuse la prétention de la défenderesse, confirmant au passage qu’il est erroné de conclure qu’un certificat obtenu autrement que «dans le cours normal des affaires» doit nécessairement être écarté simplement parce qu’on l’a visiblement obtenu afin de s’en prendre à cette défenderesse. Bien que le tribunal se montre d’accord que la valeur à accorder à un tel certificat, en pareilles circonstances, s’avère variable, ici aucune preuve n’a été présentée qui permette de réellement remettre en question l’existence des droits d’auteur de la demanderesse.

Le tribunal conclut aussi aisément que de tels formulaires se qualifient tout à fait d’œuvres (au sens du droit d’auteur) appartenant à la demanderesse, notamment à cause de la teneur du témoignage du créateur des documents. On conclut aussi facilement à la copie des documents par la version des formulaires qu’utilise la défenderesse. En pareilles circonstances, le tribunal octroie une injonction, en plus de dommages préétablis de 24 000$, étant donné que 3 œuvres ont été contrefaites, à raison de 8 000$ par œuvre copiée sans droit.

Il s’agit ici d’une nouvelle illustration du fait que, dans les bonnes circonstances, la Cour fédérale se montre de plus en plus disposée à octroyer des injonctions et des dommages préétablis par l’entremise de procédures sommaires. Bon à savoir pour toutes les entreprises (dont les PME) qui voient leurs œuvres copiées par autrui sans pour autant disposer de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour mener l’affaire à bien en Cour fédérale – particulièrement compte tenu du montant modeste des dommages préétablis en matière de droit d’auteur au Canada.

Jugement récent de contrefaçon quant à une photo de sculpture : avez-vous vraiment la permission de l’auteur? La question pourrait se poser

La Cour des petites créances rendait cette semaine une décision que j’aimerais mentionner en matière de droit d’auteur et, plus particulièrement, de permission de reproduction. La décision en question Gadbois c. 2734-3540 Québec inc. (2020 QCCQ 11186) conclut qu’une photo expédiée par courriel à toute une série de destinataires violait bien les droits du sculpteur dont l’œuvre avait été ainsi reproduite. OK, on parle de petites créances et d’une trame de faits banale, d’accord, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas trouver dans cette décision une bonne leçon pour tous.

Ici, l’organisatrice d’une exposition avait fait circuler une invitation par courriel, laquelle comprenait une photo de la sculpture de M. Gadbois (participant à l’événement), de ses dires sans avoir d’abord obtenu sa permission de ce faire. Des années plus tard (on parle de 25 ans, ici!), le sculpteur intente un recours devant les tribunaux québécois afin d’être indemnisé quant à cette utilisation de son œuvre en 1995.

Ici, la défenderesse affirmait qu’une permission avait été signée par le sculpteur pour s’inscrire à l’exposition, mais s’avérait incapable d’en produire un exemplaire, ce que le tribunal a vu ici comme une bonne raison de refuser d’y croire. Si vous me posez la question, j’aurais tendance à dire que le raisonnement du juge ici y allait peut-être un peu fort, notamment compte tenu du fait que la Loi sur le droit d’auteur n’exige pas qu’une permission ou une licence (non exclusive) soit octroyée par écrit. Juridiquement, cela fonctionne, ensuite cela devient une simple question de preuve devant le tribunal, afin de démontrer qu’une permission avait bien été octroyée par cet auteur précis, dans cette situation de faits précise. À tout événement, le juge ici refuse de croire qu’une permission existait, ce qui lui permet ensuite de conclure à la contrefaçon des droits d’auteur du sculpteur dont l’œuvre a été photographiée et affichée par courriel, sans sa permission.

Bien que cette décision ne présente rien de révolutionnaire et découle d’un de ces petits dossiers de petites créances fort nombreux, elle nous sert tout de même un rappel utile. Bien que le droit tolère sans problème la possibilité qu’un auteur permette à autrui de reproduire son œuvre sans que ce soit documenté, l’absence d’un écrit peut éventuellement s’avérer problématique en cas de litige. En effet, si vous obtenez l’autorisation d’un auteur de reproduire son œuvre (par exemple, de publier une photo de sa sculpture), vous avez tout intérêt à en conserver une trace écrite, afin de pouvoir démontrer l’existence de cette permission à l’avenir, au besoin.

Remarquez, un tel écrit peut bien se limiter à un paragraphe, une phrase même! On n’a donc pas à transformer cela en un document de plusieurs pages requérant des dispositions compliquées ou des négociations ardues, etc. À défaut de pouvoir se fier sur un tel écrit, par contre, une fois une poursuite intentée, vous pourriez bien avoir un problème de preuve si le juge refuse de croire qu’une permission avait réellement été octroyée, tout dépendant du reste de la preuve.

Dans le cas de la poursuite par M. Gadbois, les dommages préétablis octroyés s’avèrent limités (on parle de 1000$), ce qui ne signifie pas que la défenderesse n’aurait pas mieux fait d’éviter toutes les complications ayant découlé de ses courriels d’invitation à son exposition de 1995. La décision en question illustre aussi qu’en principe, un problème pareil lié au droit d’auteur peut survenir bien après les faits initiaux, comme dans le cas de cette affaire où ce qu’on reproche à la défenderesse remonte à 1995. Compte tenu de la durée du droit d’auteur, le fait de ne pas y voir pourrait revenir vous hanter bien après, par exemple si vous vous êtes depuis brouillé avec l’auteur en question ou qu’il a depuis connu un grand succès octroyant à ses œuvres une grande valeur.