Octroi de dommages préétablis dans un jugement de contrefaçon de droit d’auteur par voie de procédure sommaire

La Cour fédérale nous donnait il y a quelques jours un exemple peu commun de décision en matière de droit d’auteur, dans Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 FC 314). Dans cette décision, le tribunal se permet de conclure à de la contrefaçon et d’octroyer une injonction en plus de dommages préétablis – dans un jugement issu d’une procédure sommaire.

La décision en question découle d’une poursuite d’un concurrent de la demanderesse lui ayant emprunté (disons) certains de ses modèles de formulaires à signer par/pour des clients. Devant de tels agissements, la requérante demandait au tribunal d’imposer des dommages et d’octroyer une injonction interdisant à la défenderesse de continuer à contrefaire ses droits.

Ici, comme c’est parfois le cas, la transition d’un employé d’une entreprise à une autre expliquerait le fait que certains modèles des documents en question se soient aussi retrouvés chez le concurrent. Devant de tels faits, le juge de la Cour fédérale s’est permis de conclure qu’il s’avérait essentiellement inutile de faire un réel procès afin de trancher les questions dont on doit généralement débattre sur le fond, dans ce genre de dossier, par le truchement d’une procédure plus coûteuse et longue.

Par exemple, la défenderesse affirmait que les certificats d’enregistrement obtenus par la demanderesse au moment de faire sa réclamation ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la propriété des droits d’auteur quant à ces œuvres. À ce sujet, le tribunal refuse la prétention de la défenderesse, confirmant au passage qu’il est erroné de conclure qu’un certificat obtenu autrement que «dans le cours normal des affaires» doit nécessairement être écarté simplement parce qu’on l’a visiblement obtenu afin de s’en prendre à cette défenderesse. Bien que le tribunal se montre d’accord que la valeur à accorder à un tel certificat, en pareilles circonstances, s’avère variable, ici aucune preuve n’a été présentée qui permette de réellement remettre en question l’existence des droits d’auteur de la demanderesse.

Le tribunal conclut aussi aisément que de tels formulaires se qualifient tout à fait d’œuvres (au sens du droit d’auteur) appartenant à la demanderesse, notamment à cause de la teneur du témoignage du créateur des documents. On conclut aussi facilement à la copie des documents par la version des formulaires qu’utilise la défenderesse. En pareilles circonstances, le tribunal octroie une injonction, en plus de dommages préétablis de 24 000$, étant donné que 3 œuvres ont été contrefaites, à raison de 8 000$ par œuvre copiée sans droit.

Il s’agit ici d’une nouvelle illustration du fait que, dans les bonnes circonstances, la Cour fédérale se montre de plus en plus disposée à octroyer des injonctions et des dommages préétablis par l’entremise de procédures sommaires. Bon à savoir pour toutes les entreprises (dont les PME) qui voient leurs œuvres copiées par autrui sans pour autant disposer de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour mener l’affaire à bien en Cour fédérale – particulièrement compte tenu du montant modeste des dommages préétablis en matière de droit d’auteur au Canada.

Jugement récent de contrefaçon quant à une photo de sculpture : avez-vous vraiment la permission de l’auteur? La question pourrait se poser

La Cour des petites créances rendait cette semaine une décision que j’aimerais mentionner en matière de droit d’auteur et, plus particulièrement, de permission de reproduction. La décision en question Gadbois c. 2734-3540 Québec inc. (2020 QCCQ 11186) conclut qu’une photo expédiée par courriel à toute une série de destinataires violait bien les droits du sculpteur dont l’œuvre avait été ainsi reproduite. OK, on parle de petites créances et d’une trame de faits banale, d’accord, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas trouver dans cette décision une bonne leçon pour tous.

Ici, l’organisatrice d’une exposition avait fait circuler une invitation par courriel, laquelle comprenait une photo de la sculpture de M. Gadbois (participant à l’événement), de ses dires sans avoir d’abord obtenu sa permission de ce faire. Des années plus tard (on parle de 25 ans, ici!), le sculpteur intente un recours devant les tribunaux québécois afin d’être indemnisé quant à cette utilisation de son œuvre en 1995.

Ici, la défenderesse affirmait qu’une permission avait été signée par le sculpteur pour s’inscrire à l’exposition, mais s’avérait incapable d’en produire un exemplaire, ce que le tribunal a vu ici comme une bonne raison de refuser d’y croire. Si vous me posez la question, j’aurais tendance à dire que le raisonnement du juge ici y allait peut-être un peu fort, notamment compte tenu du fait que la Loi sur le droit d’auteur n’exige pas qu’une permission ou une licence (non exclusive) soit octroyée par écrit. Juridiquement, cela fonctionne, ensuite cela devient une simple question de preuve devant le tribunal, afin de démontrer qu’une permission avait bien été octroyée par cet auteur précis, dans cette situation de faits précise. À tout événement, le juge ici refuse de croire qu’une permission existait, ce qui lui permet ensuite de conclure à la contrefaçon des droits d’auteur du sculpteur dont l’œuvre a été photographiée et affichée par courriel, sans sa permission.

Bien que cette décision ne présente rien de révolutionnaire et découle d’un de ces petits dossiers de petites créances fort nombreux, elle nous sert tout de même un rappel utile. Bien que le droit tolère sans problème la possibilité qu’un auteur permette à autrui de reproduire son œuvre sans que ce soit documenté, l’absence d’un écrit peut éventuellement s’avérer problématique en cas de litige. En effet, si vous obtenez l’autorisation d’un auteur de reproduire son œuvre (par exemple, de publier une photo de sa sculpture), vous avez tout intérêt à en conserver une trace écrite, afin de pouvoir démontrer l’existence de cette permission à l’avenir, au besoin.

Remarquez, un tel écrit peut bien se limiter à un paragraphe, une phrase même! On n’a donc pas à transformer cela en un document de plusieurs pages requérant des dispositions compliquées ou des négociations ardues, etc. À défaut de pouvoir se fier sur un tel écrit, par contre, une fois une poursuite intentée, vous pourriez bien avoir un problème de preuve si le juge refuse de croire qu’une permission avait réellement été octroyée, tout dépendant du reste de la preuve.

Dans le cas de la poursuite par M. Gadbois, les dommages préétablis octroyés s’avèrent limités (on parle de 1000$), ce qui ne signifie pas que la défenderesse n’aurait pas mieux fait d’éviter toutes les complications ayant découlé de ses courriels d’invitation à son exposition de 1995. La décision en question illustre aussi qu’en principe, un problème pareil lié au droit d’auteur peut survenir bien après les faits initiaux, comme dans le cas de cette affaire où ce qu’on reproche à la défenderesse remonte à 1995. Compte tenu de la durée du droit d’auteur, le fait de ne pas y voir pourrait revenir vous hanter bien après, par exemple si vous vous êtes depuis brouillé avec l’auteur en question ou qu’il a depuis connu un grand succès octroyant à ses œuvres une grande valeur.

Eh non, la classification de Nice n’est pas ce qui compte en évaluant la confusion entre deux marques de commerce

Je tombais récemment sur une décision qui m’avait échappé l’an dernier : Obsidian Group Inc. c. Canada (Procureur général) (2020 CF 586) laquelle vient notamment confirmer qu’en matière de marques de commerce, au Canada, la classification de Nice (de produits et services) ne s’avère pas déterminante dans l’analyse de la confusion entre deux marques en présence. Eh oui, la classe dans laquelle ont été placés les produits ou services en association avec telle ou telle marque n’est tout simplement pas ce qui importe, du moins au moment d’évaluer le risque de confusion.

Comme on s’en souviendra, le Canada exige dorénavant que les demandes d’enregistrement de marques de commerce, au Canada, placent chacun des types de produits/services visés dans l’une des 45 classes de la classification créée par l’Arrangement de Nice, un traité auquel le Canada adhérait il y a deux ans. Depuis, toutes les nouvelles demandes doivent utiliser cette classification, les enregistrements existants étant en phase d’être aussi modifiés afin de l’utiliser. Cela dit, la jurisprudence vient s’harmoniser à celle de nombreux États étrangers, en minimisant l’importance réelle qu’a cette fameuse classification.

À ce sujet, ce qu’il faut comprendre, c’est que le paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’afin d’établir l’existence de confusion possible, la règle est la suivante:

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Ainsi, bien qu’on puisse être tenté de ramener l’analyse de confusion à un exercice purement mécanique (de comparaison des classes de produits et services en présence), la Cour fédérale vient clairement rappeler dans cette décision que, comme c’est habituellement le cas à l’étranger, ce n’est pas la classe qui prime, du moins quand vient le temps de déterminer si deux marques portent à confusion l’une avec l’autre. Comme cela a toujours été le cas, c’est bien sur la liste des produits et services qu’il faut tabler, plutôt que de tenter d’accorder trop d’importance à la classe de Nice dans laquelle ils peuvent être insérés. Pour la Cour fédérale: « (…) ces classifications de Nice ne constituent pas des éléments fiables ou probants qui permettent d’établir l’existence d’une similitude ou de différences entre les produits et les services, et ce, même si elle en tenait compte.»

Ainsi, bien que la classification puisse s’avérer utile à certaines fins, le raisonnement du Bureau des marques, de la Commission des oppositions ou d’un tribunal ne devrait pas généralement se limiter à conclure qu’il existe ou n’existe pas de risque de confusion en se basant simplement sur les classes couvertes par les enregistrements de marques en présence.

L’important, c’est la liste des produits et services spécifiques qu’on couvre, pas le chiffre de la classe. Par exemple, bien que tous deux soient placés dans la classe 35, on peut aisément comprendre que des services de recrutement de personnel, d’une part, et des services de vente au détail de vêtements, d’autre part, ne se prêteraient pas aisément à de la confusion entre deux marques.