Pas de quoi en faire un CASE? Les États-Unis se dotent de petites créances en matière de droits d’auteur

Nos voisins du sud incluaient récemment, dans un projet de loi omnibus visant le budget, un projet de loi visant à apporter des changements au régime des droits d’auteur aux États-Unis : la Copyright Alternative Small-Claims Enforcement Act of 2020. La loi qu’on surnommera la « CASE Act » impliquera la création d’une nouvelle forme de recours pour certains petits dossiers de contrefaçon de droits d’auteur. Par la création d’un nouveau tribunal administratif, le Copyright Claims Board (le « CCB »), on espère libérer le système judiciaire d’une partie des recours dans ce domaine.

En pratique, le CCB pourra dorénavant être sélectionné par tout détenteur de droits d’auteur qui désire déposer des procédures judiciaires aux États-Unis relativement à la violation de ses droits, du moins quand il voudra obtenir des dommages-intérêts relativement modestes. Ce tribunal spécialisé (une commission, en réalité) pourra ainsi entendre chaque affaire en utilisant une procédure allégée et une preuve simplifiée, rendant au besoin des décisions impliquant le paiement de dommages-intérêts, à la façon d’un tribunal judiciaire ordinaire, en quelque sorte.

Bien que le résultat des décisions du CCB s’avère similaire aux décisions judiciaires réelles, mentionnons cependant que son mandat sera limité aux cas où on cherche à obtenir des dommages réels relativement limités, à savoir un maximum de 30 000,00 $US. Fait intéressant, contrairement aux tribunaux ordinaires, le CCB pourra octroyer des dommages-intérêts même lorsqu’une œuvre n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de droits d’auteur en temps utile.

En plus, le CCB pourra aussi octroyer des dommages-intérêts d’originale législative (jusqu’à 15 000,00 $US par œuvre) sans cependant pouvoir octroyer des honoraires extrajudiciaires (ou « attorneys fees »), comme le pourrait un réel tribunal. Étant donnée la limite au Québec pour les recours aux petites créances, un recours éventuel aux États-Unis devant le CCB pourrait s’avérer intéressant pour certains, plutôt que de poursuivre ici, lorsque les faits s’y prêtent.

D’ailleurs, au-delà de l’octroi dommages-intérêts, le CCB pourra lui aussi rendre des ordonnances de type déclaratoires, notamment pour confirmer (ou infirmer) que tel ou tel geste d’un défendeur potentiel constitue ou non une violation quant à une œuvre visée. Au besoin, le CCB pourra aussi se pencher sur les allégations d’avis faux/erronés expédiés en vertu de la DMCA, laquelle interdit aux entreprises de l’invoquer sans fondement réel.

Le hic avec le CCB, parce qu’il en existe un, c’est qu’en cas d’avis qu’un requérant veut poursuivre une entreprise devant le CCB, cette dernière pourra simplement… refuser. Le processus s’avère essentiellement volontaire pour les parties. Eh oui, pour peu que le défendeur se donne la peine de le faire, il pourra donc faire dérailler le processus en refusant expressément d’y participer. Lorsque cela se produit, le requérant devra alors réaiguiller son recours devant les véritables tribunaux, en repartant à zéro. Plusieurs croient déjà que cette particularité du CCB risque fort d’en limiter l’utilité pratique.

Le fait que les décisions futures du CCB ne seront pas susceptibles d’appel risque aussi de freiner l’ardeur de plusieurs requérants considérant déposer des procédures aux États-Unis en matière de droits d’auteur.

Poursuite contre Amazon concernant son service de diffusion en continu: quand un achat de film n’en est pas un

La société Amazon, exploitante de la plateforme Amazon Prime Video, tentait cette semaine de faire rejeter une action collective contre elle (aux États-Unis, vous vous en douterez), liée à l’achat de films par ses usagers. La poursuite en question allègue qu’Amazon berne ses usagers en utilisant le mot «Buy» tout en se réservant le droit éventuel de mettre fin à l’accès à ce contenu par l’«acheteur». Selon Amazon, le dossier est caduc, puisque la requérante n’a pas subi de préjudice, étant toujours une abonnée d’Amazon et ayant toujours accès à tous les films qu’elle a achetés au fil du temps. La question demeure théorique et le juge devrait donc refuser d’instruire l’affaire pour cette raison.

En fait, selon la requête que déposait cette semaine Amazon dans ce dossier (et visant à faire rejeter l’action), la requérante est essentiellement dans le champ en prétendant avoir été lésée par les pratiques de la plateforme Amazon Prime Video. D’ailleurs, selon Amazon, ses modalités contractuelles sont claires: ce qu’achète un usager lorsqu’il fait un «achat» (de film) par l’entremise de sa plateforme, c’est une licence de visionnement d’une durée illimitée, du moins tant que dure l’abonnement de cet usager.

En somme, oui, on dit «acheter», mais on parle en réalité de l’achat d’une simple permission de visionnement — subtilité juridique qui peut bien échapper à bon nombre de consommateurs. Par conséquent, un «acheteur» disposera de son «achat» uniquement aussi longtemps qu’il demeure abonné chez Amazon (évidemment). En plus (et c’est là que cela devient intéressant), son droit ne persiste que tant qu’Amazon possède encore elle-même une licence à partir de laquelle elle peut octroyer de telles sous-licences à ses usagers. Si Amazon perd le droit d’offrir un film précis en diffusion continue, alors ses usagers le perdent aussi, logiquement. En droit, il serait difficile de prétendre autrement.

Amazon prétend aussi qu’il est clair, à la lecture de ses modalités contractuelles, qu’un titre «acheté» par un usager peut éventuellement cesser d’être disponible parce qu’il aura été retiré de la bibliothèque d’Amazon Prime Video. Pour la demanderesse dans le dossier, ça, ce n’est pas clair dans l’esprit du consommateur moyen, puisqu’on utilise le mot «buy». Selon Amazon, le fait que l’usager en question n’a pas pris connaissance de son contrat ne change rien à l’affaire, puisqu’en droit, on est présumé avoir lu les modalités des contrats qu’on conclut. Bref, Amazon dit: j’ai fait mes devoirs; en droit, cela fonctionne: cessez de tenter de me dire que mon usage du mot Buy n’a pas été adéquatement qualifié par tout ce que j’ai pris la peine de mettre dans mon contrat en ligne.

Bien que je comprenne parfaitement la position juridique d’Amazon, il faut avouer qu’un tel «achat» de film (que ce soit chez Amazon ou sur d’autres plateformes du genre) possède, au final, assez peu de caractéristiques de l’achat d’une chose. Aurait-on trop étiré le sens du mot «ACHETER»? Si mon voisin me vend sa tondeuse, mais qu’il se réserve le droit (dans un document écrit qu’il me remet à l’achat) de venir la chercher si un autre voisin la lui avait prêtée, peut-il vraiment dire qu’il me l’a vendue? La question se pose.

Remarquez bien, je ne dis pas que la position juridique d’Amazon ici soit mauvaise, mais peut-être devrait-on collectivement cesser d’employer un verbe aussi vendeur (sans mauvais jeu de mots) que le mot « Achat» (ou «Buy») sur les plateformes de diffusion en continu? D’accord, on tente ainsi de greffer des concepts d’achat/de location qui sont aisément compris par tous, parce qu’ils sont en vigueur depuis l’époque du Beta/VHS. Mais peut-être le temps est-il venu de concevoir une nouvelle terminologie pour remplacer linguistiquement des concepts qui reflétaient simplement la réalité en 1980… soit il y a quarante ans!

Il serait intéressant de voir quelle décision prendrait l’usager moyen si, au moment de cliquer, on lui présentait clairement une réelle explication de ce qu’il «achète» en diffusion continue, incluant toutes les situations qui pourraient, éventuellement, lui faire perdre «son» film.

Parlant d’œuvres protégées par le droit d’auteur

Je tombais récemment sur plusieurs nouvelles intéressantes en matière d’œuvres et de droit d’auteur. À ce sujet, je me permets de mentionner au passage que je donnerai un webinaire (pour Thomson Reuter), ce mercredi, intitulé: «Les droits d’auteur au Canada : ce que tout juriste devrait savoir», si jamais cela peut vous intéresser.

Voici une première affaire dont traitaient récemment les médias au sujet du film Toy Story 4. Comme vous le savez peut-être, ce film d’animation de 2019 (par Pixar et Disney) comprend un personnage nommé Duke Caboom qui se veut un cascadeur en moto du genre Evel Knievel, dont la succession se plaint maintenant devant les tribunaux à cause de cette ressemblance. D’accord, cela n’est pas réellement une question de droit d’auteur, mais l’histoire s’avère néanmoins d’intérêt, dans le genre «only in America».

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que la ressemblance entre le personnage de Duke Caboom et le casse-cou des années 1970 tient essentiellement à l’idée d’un gars qui gagne sa vie à faire des cascades publiques en moto, d’une façon un peu flamboyante. Le genre avec un costume de cascadeur kitsch, un casque, etc., mais rien d’autre! Si Evel Knievel avait été un personnage fictif, la version Duke Caboom n’en aurait sans doute pas été considérée une copie, pas plus que ce personnage n’emprunte assez à l’individu réel pour qu’on soit en présence d’un vrai problème en droit, selon moi. Dans le genre dossier douteux, j’aurais tendance à dire. Qu’à cela ne tienne, le fils d’Evel Knievel y voit un motif pour tenter de chercher à obtenir un dédommagement… pour un petit 75 000$US, c.-à-d. des poussières comparativement au milliard que Disney a réalisé avec ce film au box-office.

Une deuxième histoire que je remarquais récemment dans les médias en matière d’œuvres touche l’artiste connu sous le nom de Bansky. Celui-ci a tenté puis échoué dans une tentative de protéger l’une de ses œuvres («Flower Thrower») par un enregistrement de marques de commerce (EUTM). Le hic ici? Bansky aurait été cité à répétition comme ayant affirmé avoir créé un magasin et des biens tangibles à vendre aux seules fins de créer de l’usage au sens du droit des marques, pas afin de réellement soutenir une entreprise et son achalandage. Une telle tentative de contourner la loi aurait corrompu l’usage de la prétendue marque, en en faisant essentiellement de l’usage factice que le droit devrait considérer comme inexistant. Pas d’usage, pas de marque – évidemment.

Le fait que l’artiste refuse d’être identifié cause aussi un problème en droit, puisque la propriété de droits quant à une marque et une œuvre impliquera généralement d’en connaître le détenteur. Les droits d’auteur quant à l’œuvre en question s’avèrent d’ailleurs aussi problématiques, selon la décision en question, notamment à cause de l’anonymat et du fait que l’artiste a délibérément choisi de créer son œuvre sur la propriété d’un tiers (puisqu’il s’agissait d’un graffiti), la plaçant ainsi à la vue de tous, libre de restrictions quant à sa réutilisation future. Question intéressante: le graffiteur renonce-t-il de facto à l’usage de ses droits? Question intéressante qui, à ma connaissance, n’a pas encore de réponse au Canada, bien que je sois persuadé que les tribunaux américains et britanniques s’y sont déjà collés.

Ma troisième histoire d’œuvres et de droit d’auteur de cette semaine touche le nouveau film Enola Holmes de Netflix. Selon la succession de Sir Conan Doyle (auteur de Sherlock Holmes), bien que l’œuvre de base soit tombée dans le domaine public, la nouvelle œuvre de Netflix emprunte trop aux éléments de l’œuvre originale qui, eux, demeurent protégés par des droits d’auteur. La succession poursuit donc Netflix devant les tribunaux pour contrefaçon.

Intéressant de voir à quel point les avocats de la succession doivent faire preuve de créativité ici, alléguant des emprunts à la personnalité exacte de Sherlock des derniers romans de la série, afin de justifier la base de leur recours. Ce n’est pas que Sherlock soit montré qui s’avère problématique, selon eux, c’est qu’il ressemble trop à ce que le personnage est devenu vers la fin. Selon eux, puisque Sherlock Holmes n’exprimait pas de sentiments au début, mais que, le personnage le faisant dans les livres plus récents, il s’agit d’un trait de la personnalité du personnage qui demeure protégé et, donc, non susceptible d’être intégré à une nouvelle œuvre sans d’abord obtenir une licence de la part de la succession. Ouf! – disons que c’est subtil, comme distinction. Le juge embarquera-t-il là-dedans? C’est à voir.