Décision Dunn’s : de l’importance d’expliquer sa détention de droits d’auteur, même en cas de copie évidente

La Cour fédérale rendait récemment une décision intéressante dans Dunn’s Famous International Holdings Inc. c. Devine (2021 FC 64), qui sert de bonne leçon pour toute entreprise désirant s’adresser aux tribunaux en matière de droit d’auteur.

Cette décision découlait d’un différend opposant l’exploitant principal de la bannière de restos montréalais Dunn’s et des restaurateurs ayant visiblement « emprunté » certains éléments utilisés à l’origine par Dunn’s, dont son logo et une partie de son site Web, afin d’exploiter leurs restos disons «largement inspirés» de ceux de la bannière originale. On penserait qu’en pareilles circonstances le résultat s’avère évident. Eh bien, non — en tout cas pas en matière de droit d’auteur.

En effet, Dunn’s se voit débouté quant à la portion de son recours touchant la contrefaçon de droit d’auteur. La raison? Dunn’s n’avait tout simplement pas fait ses devoirs adéquatement (sur cette question précise du moins) afin d’obtenir une ordonnance judiciaire quant à la copie de ses œuvres.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est qu’afin d’étayer sa réclamation contre les défendeurs, par rapport aux œuvres qui auraient été copiées sans droit, Dunn’s s’est contentée de déposer en preuve un affidavit (une simple déclaration assermentée) de son principal dirigeant, dans lequel il mentionnait le logo et le site Web de Dunn’s, sans plus de précision quant aux éléments précis ni quant à qui les a créés, quand, à l’entité qui en détient les droits, etc. Bref, la seule preuve de la détention des droits d’auteur qu’on invoquait reposait sur un affidavit trop vague, se limitant à une mention du fait que ces éléments appartenaient à l’entreprise — en utilisant simplement le mot anglais  «our», etc.

Quant à cet aspect, cette décision constitue donc un bon rappel à quiconque veut se présenter devant les tribunaux pour se plaindre de contrefaçon par un tiers. Bien que la Loi sur le droit d’auteur s’avère fort utile et qu’elle exige peu de formalités pour être applicable, l’invoquer en justice demande quand même un minimum, dans chaque cas, pour établir qu’on a le droit de l’invoquer dans ce cas précis. Par exemple, on ne peut pas simplement montrer qu’une copie est survenue et espérer que le juge rende une décision, sans d’abord démontrer qu’on détient bien des droits quant à cette (ces) œuvre(s).

Sauf exception, toute poursuite de la sorte devrait identifier précisément chaque œuvre visée, en fournissant pour chacune qui l’a créé, dans quel contexte et le syllogisme permettant de conclure que c’est bien ce requérant en particulier qui détient les droits qui justifieraient que le tribunal tranche. À défaut, le juge pourrait bien refuser d’agir, parce que n’ayant pas devant lui d’explication convenable de la raison pour laquelle ce requérant particulier a droit d’obtenir jugement en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Malgré ce qui précède, remarquez bien, le jugement récent quant à Dunn’s donne néanmoins raison au requérant pour ce qui est de la contrefaçon de ses marques de commerce, qui, elles, ont clairement été contrefaites par les défendeurs en question. Au final, Dunn’s obtient donc une injonction, en plus de dommages-intérêts importants contre toute une série de défendeurs. Qui l’eût crû? Exploiter une copie de resto quasi intégrale sans y être autorisé peut vous mettre dans le pétrin.

La Cour fédérale accepte de se fier à une composante logicielle de détection de piratage afin de conclure à de la contrefaçon

La Cour fédérale rendait récemment une décision, Trimble Solutions c. Quantum Dynamics (2021 FC 63), dans laquelle le juge a permis l’analyse automatisée de gestes de contrefaçon plutôt que d’insister qu’un humain le fasse manuellement, comme cela est habituellement requis.

Cette décision concerne la copie alléguée d’une application de conception destinée au domaine de la construction nommée Teckla Structures, dans laquelle le producteur de logiciels avait imbriqué des outils automatisés de détection de copie illégale. Cette fonctionnalité, une fois déclenchée, collectait de l’information quant à ce qui se passait (notamment les ordinateurs impliqués et leur emplacement), rapportant ensuite l’information à l’entreprise ayant mis le logiciel en marché.

Dans ce cas précis, le système a effectivement détecté, en 2018, de la contrefaçon provenant de 6 appareils que le reste de l’information colligée par le système permettait de placer chez une société nommée Quantum Dynamics Inc. Après l’amorce de procédures judiciaires contre cette société et son dirigeant principal (M. Tannus), on finit par déposer des procédures visant à obtenir un jugement par défaut, lié à la contrefaçon alléguée de Teckla Structures par ces défendeurs.

Dans le cadre de la requête visant à obtenir que la Cour fédérale tire ses conclusions par défaut, le juge accepte que même si le système de détection de contrefaçon de Teckla Structures n’est pas parfait, il s’avère néanmoins utile à nos fins dans un cas pareil. Ce faisant, le juge se dit prêt à déduire des données qui ont été collectées et produites par ce système que ce sont bien ces défendeurs-là qui sont responsables de la copie illégale du logiciel visé. Malgré les limites d’identification du coupable (pour ainsi dire), le fait qu’un ensemble de données aient été colligées et que celles-ci concordent nous permet de conclure, sans trop risquer de nous tromper, que la responsable des gestes problématiques ici est bien Quantum Dynamics Inc..

Ce faisant, sur la base de pareils faits et d’une telle analyse automatisée, la Cour fédérale octroie non seulement l’injonction demandée, mais aussi des dommages-intérêts de plus de 250 000 $. Nos tribunaux commencent donc, à l’instar de ce qui se fait à l’étranger, à comprendre qu’insister pour un rapport d’expert dans un cas de contrefaçon n’est pas toujours la meilleure voie à emprunter, notamment compte tenu du coût prohibitif de ce genre de démarche. Les juristes et les tribunaux devraient employer ces outils quand ils s’avèrent disponibles, sans insister pour demeurer dans l’âge de pierre de l’analyse de documents, y compris quand vient le temps de démontrer la contrefaçon d’une œuvre.

Eh oui, l’ordinateur (les logiciels et l’IA) peut désormais en faire énormément, à un coût souvent dérisoire comparativement à la façon traditionnelle d’effectuer de l’analyse d’information et de documents. Bienvenue en 2021!

La Cour suprême tranche: le concept de peine cruelle ou inusitée ne s’applique pas aux personnes morales

La Cour suprême du Canada  (la « C.S.C. ») rendait récemment une décision renversant une décision de la Cour d’appel (du Québec), en matière de peines cruelles ou inusités. L’affaire, Procureure générale du Québec, et al. c. 9147-0732 Québec inc. (2020 CSC 32) est centrée sur la question de savoir si une société incorporée peut, elle, invoquer ou non la protection de la Charte canadienne des droits et libertés, lorsque confrontée à une amende imposée par l’État.

Cette histoire commence en 2017, quand une entreprise de Trois-Rivières (exploitée par le biais d’une personne morale incorporée) et agissant comme entrepreneur est déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction sans pour autant détenir le permis requis pour ce faire, contrairement à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment du Québec (la « Loi »). Selon les dispositions pénales de cette loi, quiconque contrevient à cette obligation statutaire s’avère passible d’une amende minimale obligatoire. En se fondant sur cette disposition de la Loi, le tribunal impose alors à la société accusée une amende de 30 843,00 $. Ce montant s’avère assez élevé pour inciter l’entreprise visée à tenter de s’en sortir en disant qu’elle est ainsi persécutée par l’État d’une façon disproportionnée.

La société visée porte donc la décision en appel, éventuellement jusqu’en Cour d’appel, laquelle lui donne alors raison: oui, les personnes morales peuvent effectivement invoquer la protection de l’art. 12 de la Charte. Selon le tribunal d’appel, juridiquement, une personne morale peut être exposée à une peine cruelle ou inusitée si on lui impose une amende trop lourde ou sévère, ce qui peut en faire une violation de la Charte canadienne. Devant cet arrêt, le gouvernement du Québec porte alors la décision en appel devant la C.S.C., laquelle est appelée à trancher à savoir si une société incorporée peut ou non se prévaloir des droits que confèrent la Charte canadienne.

Malheureusement pour l’entreprise délinquante, la C.S.C. tranche au final que l’art. 12 de la Charte ne s’adresse pas aux entreprises exploitées sous forme d’une personne morale. L’expression « cruels et inusités » (en parlant de peines ou de traitements) connote une protection qui s’adresse aux seuls êtres humains. Ce qu’on protège ici c’est la dignité humaine. Or, lorsque la personne visée par une peine s’avère être une personne morale, aucun individu n’est réellement visé, si ce n’est que très indirectement.

Dans le cas qui nous intéresse, l’utilisation du mot « cruel » tend à indiquer qu’on vise à protéger des êtres humains par l’entreprise de l’art. 12 de la Charte. Les mots qu’on utilise dans cette disposition (à savoir, « traitements ou peines cruels et inusités ») renvoient à la douleur et à la souffrance humaines, qu’elle soit physique ou mentale, pas simplement à une peine monétaire visant une personne qui n’a rien d’humain. Selon la majorité à ce sujet :

Pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l’objet de l’art. 12, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine et ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales.

Comme on s’entend généralement que ce genre de protection vise à éviter que l’État ne puisse infliger des douleurs et des souffrances physiques ou morales, au moyen de peines dégradantes ou déshumanisantes, il semblerait étrange d’étendre la protection à de simples créatures artificielles créées par la loi et entièrement dépourvue d’humanité ou de dignité.

Bref, belle tentative de vous en tirer mais, non, cette entourloupette juridique ne passe pas le test: maintenant, payez et, la prochaine fois, munissez-vous du permis requis avant de faire des travaux de construction. Pas mal plus simple de devoir plaider jusqu’en Cour suprême une fois que vous vous faites pincer!