La Cour d’appel invalide la tentative du Québec de bloquer les casinos virtuels autres que le sien

La Cour d’appel  (la «C.A.») nous donnait récemment une décision touchant le blocage obligatoire de sites Web par les fournisseurs d’accès/services Internet (les «FAI» ou «FSI») québécois, dans Procureur général du Québec c. Association canadienne des télécommunications sans fil (2021 QCCA 730).

En 2015, constatant que de nombreux Québécois s’adonnaient à des jeux de hasard en ligne, par l’entremise de divers sites habituellement étrangers, le législateur québécois amende la Loi sur la protection du consommateur (la «LPC»), en y insérant des dispositions (dont l’art. 260.35) visant à faire bloquer la plupart des casinos étrangers sur l’Internet québécois. Ces amendements relatifs aux « jeux d’argent en ligne » obligent les FSI et les fournisseurs de services cellulaires exploités au Québec à bloquer les casinos virtuels qu’identifiera, de temps à autre, la Régie des alcools, des courses et des jeux.

D’ailleurs, en plus de s’appliquer aux FSI situés au Québec, l’amendement visait aussi les entreprises de télécommunication offrant des connexions cellulaires (par exemple de données) à leurs clients, dans le but d’éviter que des Québécois puissent facilement contourner le blocage en accédant à un casino virtuel bloqué par l’entremise de leur appareil mobile connecté à Internet par un réseau sans fil.

Par sa décision du mois dernier, la C.A. invalide la disposition en question, la déclarant inconstitutionnelle. Bien que le but déclaré de cette disposition de la loi québécoise (adoptée en 2015) était de protéger la tranche des consommateurs pouvant avoir ou développer des problèmes de dépendance aux jeux de hasard, le réalité semble avoir été toute autre.

En effet, selon l’analyse de la C.A. à ce sujet, il semble clair du contexte d’adoption des dispositions en question qu’elles ne visaient pas en réalité la protection des consommateurs, mais plutôt la protection des revenus potentiels du bras de Loto-Québec s’occupant de jeux de hasard offerts en ligne, en agissant au passage sur un sujet intimement lié aux télécommunications. En réalité, l’idée derrière cet amendement de la LPC était clairement d’empêcher tous les Québécois d’accéder à la plupart des casinos virtuels, autres que le casino virtuel http://www.espacejeux.comEspace Jeux») exploité par Loto-Québec, dans le but de protéger ses revenus et, incidemment, ses revenus. La preuve se rapportant au dossier comprenait celles des rapports, des travaux et des débats à l’Assemblée nationale (au moment de considérer le projet de loi proposant l’amendement).

Tout comme on l’avait fait pour ce qui est de la gestion des outils liés aux signaux téléphoniques ou de câblodistribution (par exemple), il paraît logique de faire de même pour ce qui est de gérer les connexions Internet. Oui, la C.A. le confirme donc sans problème, les activités touchant les données qui transitent par Internet impliquent donc bien une compétence fédérale, à savoir les télécommunications, pas de doute.

La C.A. conclut donc que l’amendement représentait bien un exercice illégal du pouvoir législatif provincial, lequel avait empiété sur la compétence législative fédérale en matière de télécommunications.

Décision de marque quant au pain HOSTESS: contrefaçon oui, mais sans responsabilité du dirigeant clé

La Cour fédérale rendait récemment une décision digne de mention en matière de contrefaçon de propriété intellectuelle, par son jugement Boulangerie Vachon Inc. v. Racioppo (2021 FC 308). Bien que la décision traite de confusion de marque de commerce, dans une trame de faits banale liée à de la confusion, le tribunal traite au passage de la possibilité de responsabilité personnelle d’un individu derrière les sociétés défenderesses.

Cette décision implique la société québécoise productrice des petits gâteaux Vachon (détentrice de la marque HOSTESS), laquelle était aux prises avec deux autres sociétés ayant distribué du pain au Canada sous essentiellement la même marque de commerce, de 2016 à 2019. Puisque Vachon avait éventuellement retiré le pain des types de produits couverts par ses enregistrements de marque, les défenderesses prétendaient que l’utilisation de la marque visée quant à du pain leur était désormais permise.

Comme on s’en doutera, le tribunal n’a pas beaucoup de difficulté à conclure ici à la probabilité de confusion, compte tenu de la quasi-identité des marques en présence et la proximité du pain et du gâteau dans le marché. Au passage, le tribunal refuse de voir dans le retrait du pain des enregistrements de Vachon un problème qui l’empêche d’arguer la confusion probable entre les marques en présence. HOSTESS pour des gâteaux/pâtisseries, etc. ou HOSTESS pour du pain -il faut avouer qu’on est pas en présence d’un argument qui s’avérait très difficile à faire. On conclu donc à la contrefaçon de la marque, en octroyant 10000$ en dommages (nominaux), en plus d’injonctions. Rien de bien surprenant à date, si ce n’est que, pour une fois, le tribunal donne aussi droit à la réclamation de dépréciation d’achalandage.

Ce qui s’avère plus intéressant quant à cette décision touche la tentative de la requérante d’obtenir la condamnation non-seulement des sociétés défenderesses mais aussi celle du fondateur M. Silvano Racioppo. Selon la requérante, cet individu se cachait essentiellement derrière les sociétés défenderesses, justifiant de le condamner personnellement. Pour elle, en effet, cet individu s’avérait si central à la direction des sociétés défenderesses qu’on peut le considérer comme le réel responsable des gestes de contrefaçon qu’il avait autorisé délibérément et en toute connaissance de cause.

Idée intéressante mais pas si vite de dire le tribunal dans sa décision. Malgré l’implication de M. Racioppo dans certaines discussions avec la requérante et son rôle de fondateur et de dirigeant des sociétés défenderesses, la Cour fédérale se refuse à le tenir personnellement responsable dans le dossier de contrefaçon. Ses société si, lui non.

Pour ce faire, le tribunal se réfère à la jurisprudence en matière de responsabilité personnelle dans les dossiers de P.I., incluant Louis Vuitton Malletier SA c. Singga Enterprises (Canada) Inc. et Mentmore Manufacturing Co Ltd c. National Merchandising Manufacturing Co Inc. Essentiellement, ces décisions sont venues reconnaitre qu’un individu pouvait dépasser les bornes (en se rendant personnellement responsable) s’il posait des gestes propres dépassant ceux de l’entreprise. Pour différencier les deux cas de figure, la jurisprudence exige une analyse visant à déterminer si les gestes de l’individus avaient un objectif dépassant ce qu’on peut considérer comme simplement mener les affaires de l’entreprise. Ainsi, si les circonstances impliquaient que l’individu avait adopté un comportement délibéré en sachant bien qu’on risquait d’empiéter sur la P.I. d’autrui. Si c’est le cas, alors on peut conclure que l’individu s’avérait responsable, à défaut non.

Ici, ce qui avait été mis en preuve par Vachon reposait essentiellement sur l’implication de l’individu en question à titre de fondateur, d’actionnaire, de dirigeant et d’administrateur, sans vraiment plus. Certes était-il l’individu clé derrière les sociétés défenderesses mais la jurisprudence (incluant Normart Management Ltd c. West Hill Redevelopment Co Ltd) ne permet pas de conclure pour autant à sa responsabilité personnelle. En l’absence de quelque preuve que l’individu s’était incorporé pour échapper à une responsabilité personnelle (au-delà du schème normal) ou d’indications qu’il s’agissait d’une manœuvre visant à éviter d’être tenu responsable pour un tord spécifique qu’il causerait à autrui, ce genre de cas de justifie pas de percer le voile corporatif.

Pour la Cour fédérale dans sa décision quant à la marque HOSTESS, malgré la prétention de Vachon à l’effet contraire, même un cas pareil de contrefaçon relativement évidente ne justifie pas de conclure à la responsabilité personnelle d’un dirigeant clé. Ici d’ailleurs, le tribunal donne le bénéfice du doute à M. Racioppo qui semblait avoir erronément cru que l’absence de pain dans les enregistrements de marques permettait d’utiliser la marque à cette fin par ses propres entreprises. Ce faisant, le tribunal se refuse à le condamner personnellement.

La conclusion à ce sujet semble donc s’avérer qu’avant de pouvoir espérer retenir la responsabilité d’un individu pour de la contrefaçon de P.I., on devra disposer de preuve directe de comportements répréhensibles et/ou délibérés posés autrement que dans les cadre d’activités légitimes d’une entreprise.

Le Québec veut resserrer les règles quant aux marques en anglais ou d’autres langues

Le gouvernement du Québec déposait il y a quelques semaines un projet de loi visant à favoriser la protection de la langue française dans la province. Le projet de loi 96 vise à moderniser le traitement du français dans diverses lois, dont (et principalement) dans la Charte de la langue française. Le but ici est d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français, la «langue commune de la nation québécoise».

Chose intéressante côté P.I., la nouvelle mouture de la Charte fermerait la porte de sortie qui demeurait dans la Charte quant aux marques de commerce qui sont présentées dans une langue autre que le français. Depuis 1977, les entreprises conservaient en effet en principe le droit d’afficher toute marque dans une langue autre, les marques dépassant en quelque sortes ce que pouvait régir la loi québécoise, dont sa Charte. Ce faisant, les entreprises ont éventuellement compris le truc en utilisant des noms et des mots en anglais dans leurs marques affichées au Québec, au grand déplaisir de l’OQLF.

Visant visiblement à fermer cette porte aussi fort que le Québec le peut, le projet de loi 96 viendrait modifier la définition d’une marque de commerce dans la Charte, afin de préciser qu’on ne considérera dorénavant comme telle que les marques ENREGISTRÉES (déposée, selon le vocabulaire de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada). Ce faisant, toutes les marques présentées dans d’autres langues sans pour autant être enregistrées deviendront persona non grata au Québec, exposant les entreprises qui les utilisent à des sanctions éventuelles.

Si on met de côté le problème juridique de la compétence d’une province à imposer une telle restriction, les entreprises dont la marque est essentiellement tirée d’une langue autre que le français ont tout avantage à prendre les devants et à déposer leur marque de commerce. Heureusement, ce processus ne s’avère pas très coûteux ici, à comparer de nombreuses autres juridictions.

D’ailleurs, il semble aussi pertinent de préciser que le projet de loi 96 implique de plus une modification importante des règles en matière d’affichage et d’enseignes de magasins, par exemple. Dorénavant, en effet, le critère à appliquer pour juger de ce qui s’avère acceptable tablerait sur la présence  « nettement prédominante » du français dans l’affichage en question. Cette modification s’avère susceptible de changer substantiellement la donne quant à ce qui s’avère permis au Québec, en matière d’affichage.

Le projet de loi 96 est actuellement à être débattu. Les dispositions concernant les marques de commerce, elles, entreraient en vigueur trois (3) ans après l’adoption éventuelle de la loi.