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Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

La Cour suprême tranche: le concept de peine cruelle ou inusitée ne s’applique pas aux personnes morales

La Cour suprême du Canada  (la « C.S.C. ») rendait récemment une décision renversant une décision de la Cour d’appel (du Québec), en matière de peines cruelles ou inusités. L’affaire, Procureure générale du Québec, et al. c. 9147-0732 Québec inc. (2020 CSC 32) est centrée sur la question de savoir si une société incorporée peut, elle, invoquer ou non la protection de la Charte canadienne des droits et libertés, lorsque confrontée à une amende imposée par l’État. En utilisant le mot «personne», la disposition de la Charte canadienne s’étend-t-elle aux personnes morales, par oppositions aux seules personnes physiques ?

Cette histoire commence en 2017, quand une entreprise de Trois-Rivières (exploitée par le biais d’une personne morale incorporée) et agissant comme entrepreneur est déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction sans pour autant détenir le permis requis pour ce faire, contrairement à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment du Québec (la « Loi »). Selon les dispositions pénales de cette loi, quiconque contrevient à cette obligation statutaire s’avère passible d’une amende minimale obligatoire. En se fondant sur cette disposition de la Loi, le tribunal impose alors à la société accusée une amende de 30 843,00 $. Ce montant s’avère assez élevé pour inciter l’entreprise visée à tenter de s’en sortir en disant qu’elle est ainsi persécutée par l’État d’une façon disproportionnée.

La société visée porte donc la décision en appel, éventuellement jusqu’en Cour d’appel, laquelle lui donne alors raison: oui, les personnes morales peuvent effectivement invoquer la protection de l’art. 12 de la Charte. Selon le tribunal d’appel, juridiquement, une personne morale peut être exposée à une peine cruelle ou inusitée si on lui impose une amende trop lourde ou sévère, ce qui peut en faire une violation de la Charte canadienne. Devant cet arrêt, le gouvernement du Québec porte alors la décision en appel devant la C.S.C., laquelle est appelée à trancher à savoir si une société incorporée peut ou non se prévaloir des droits que confèrent la Charte canadienne.

Malheureusement pour l’entreprise délinquante, la C.S.C. tranche au final que l’art. 12 de la Charte ne s’adresse pas aux entreprises exploitées sous forme d’une personne morale. L’expression « cruels et inusités » (en parlant de peines ou de traitements) connote une protection qui s’adresse aux seuls êtres humains. Ce qu’on protège ici c’est la dignité humaine. Or, lorsque la personne visée par une peine s’avère être une personne morale, aucun individu n’est réellement visé, si ce n’est que très indirectement.

Dans le cas qui nous intéresse, l’utilisation du mot « cruel » tend à indiquer qu’on vise à protéger des êtres humains par l’entreprise de l’art. 12 de la Charte. Les mots qu’on utilise dans cette disposition (à savoir, « traitements ou peines cruels et inusités ») renvoient à la douleur et à la souffrance humaines, qu’elle soit physique ou mentale, pas simplement à une peine monétaire visant une personne qui n’a rien d’humain. Selon la majorité à ce sujet :

Pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l’objet de l’art. 12, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine et ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales.

Comme on s’entend généralement que ce genre de protection vise à éviter que l’État ne puisse infliger des douleurs et des souffrances physiques ou morales, au moyen de peines dégradantes ou déshumanisantes, il semblerait étrange d’étendre la protection à de simples créatures artificielles créées par la loi et entièrement dépourvue d’humanité ou de dignité.

Bref, belle tentative de vous en tirer mais, non, cette entourloupette juridique ne passe pas le test: maintenant, payez et, la prochaine fois, munissez-vous du permis requis avant de faire des travaux de construction. Pas mal plus simple de devoir plaider jusqu’en Cour suprême une fois que vous vous faites pincer!

Cachez ce code HTML dans votre nom d’entreprise, que je ne saurais voir

On rapporte qu’un entrepreneur anglais se faisait récemment demander par le registraire des entreprises de ce pays de changer le nom de sa société, qu’il avait nommé par du code HTML, en l’occurrence «““>». La raison? Le code pose un risque dans certaines circonstances, quand un usager tente d’interagir avec un nom dans la base de données du registraire anglais.

Le code en question avait le potentiel de permettre de générer une attaque informatique connue sous le nom de «cross-site scripting» («XSS») à partir du site du Companies House (l’équivalent anglais du Registraire des entreprises du Québec) et de son API. Le XSS est un type de faille qui permet à un tiers d’injecter son propre code dans celui qui dirige un site légitime vers le fureteur des visiteurs, résultant potentiellement dans l’exécution d’un programme qui n’a rien à voir avec le site que l’usager voulait consulter — étant entendu que ce code peut alors être n’importe quoi, incluant du code malicieux.

Ici, l’API en question est une interface que rend disponible le registraire anglais afin de permettre qu’on interroge sa base de données sans devoir passer par son site comme tel. En combinaison avec une requête comprenant les caractères composant le nom de la société en question, cela aurait permis d’exécuter du code tiers, ce qui aurait possiblement compris du code dangereux.

Bien que l’entrepreneur en question n’avait aucune mauvaise intention ici, le registraire lui a tout de même demandé de bien vouloir modifier le nom de sa société, ce qu’il a accepté de faire, en la renommant «THAT COMPANY WHOSE NAME USED TO CONTAIN HTML SCRIPT TAGS LTD».

Bref, cela ouvrait une brèche qu’on a maintenant colmatée, mais qui démontre bien que les registraires d’entreprises ont avantage à mieux valider les noms commerciaux qui entrent dans leurs bases de données. Ce n’est pas quelque chose que le gouvernement avait prévu en élaborant ses règles quant aux noms commerciaux qui s’avèrent acceptables pour inscription sur le registre des entreprises. Bienvenue en 2020!

La fouille d’appareils électroniques aux douanes exigerait des soupçons raisonnables

Comme vous le savez sans doute, depuis trente ans, nos douaniers ont progressivement adapté leurs protocoles pour en venir à considérer qu’ils pouvaient farfouiller dans tout ce qu’apporte avec lui un voyageur, incluant le contenu de ses appareils électroniques. Oui, dans le monde actuel, le douanier moyen peut très bien vous demander de voir le contenu de votre ordi ou de votre téléphone intelligent, c’est à ce point.

Bonne nouvelle de ce côté: les médias rapportaient cette semaine une décision albertaine en appel qui conclut que, contrairement à la prétention des douaniers canadiens, une fouille arbitraire d’appareil électronique, que ce soit à la frontière ou ailleurs, s’avère abusive. En principe (toujours selon cette décision), on ne devrait pouvoir fouiller ainsi que si on soupçonne qu’il y a anguille sous roche, pour ainsi dire. À défaut, si on trouve quelque chose suite à une telle fouille, l’accusé pourrait faire rejeter la preuve sur cette base, puisqu’on a enfreint ses droits fondamentaux contre les fouilles abusives par l’État. Ce genre de barème s’applique déjà aux policiers, et la Cour d’appel albertaine ne voit pas de raison de ne pas aussi l’étendre à nos agents des services frontaliers. Ouf, de dire plusieurs, y compris les avocats qui doivent passer la frontière en possession d’un appareil mobile contenant des renseignements privilégiés.

Cette décision pourrait venir renverser la vapeur au Canada, en évitant désormais que nos douaniers se permettent ce qui constitue souvent des parties de pêches en règle, quand on décide manu militari de farfouiller dans l’appareil mobile d’un voyageur passant la frontière. Certes peut-on toujours fouiller physiquement l’individu, d’accord, mais la fouille numérique dépasse les bornes, de dire la Cour d’appel.

Bien que ce soit encourageant, selon moi, il ne serait pas étonnant que l’État interjette appel de ce jugement, avant que l’Agence des services frontaliers du Canada (l’«ASFC») ne mette ses protocoles à jour pour s’y conformer.