La Cour fédérale accepte de se fier à une composante logicielle de détection de piratage afin de conclure à de la contrefaçon

La Cour fédérale rendait récemment une décision, Trimble Solutions c. Quantum Dynamics (2021 FC 63), dans laquelle le juge a permis l’analyse automatisée de gestes de contrefaçon plutôt que d’insister qu’un humain le fasse manuellement, comme cela est habituellement requis.

Cette décision concerne la copie alléguée d’une application de conception destinée au domaine de la construction nommée Teckla Structures, dans laquelle le producteur de logiciels avait imbriqué des outils automatisés de détection de copie illégale. Cette fonctionnalité, une fois déclenchée, collectait de l’information quant à ce qui se passait (notamment les ordinateurs impliqués et leur emplacement), rapportant ensuite l’information à l’entreprise ayant mis le logiciel en marché.

Dans ce cas précis, le système a effectivement détecté, en 2018, de la contrefaçon provenant de 6 appareils que le reste de l’information colligée par le système permettait de placer chez une société nommée Quantum Dynamics Inc. Après l’amorce de procédures judiciaires contre cette société et son dirigeant principal (M. Tannus), on finit par déposer des procédures visant à obtenir un jugement par défaut, lié à la contrefaçon alléguée de Teckla Structures par ces défendeurs.

Dans le cadre de la requête visant à obtenir que la Cour fédérale tire ses conclusions par défaut, le juge accepte que même si le système de détection de contrefaçon de Teckla Structures n’est pas parfait, il s’avère néanmoins utile à nos fins dans un cas pareil. Ce faisant, le juge se dit prêt à déduire des données qui ont été collectées et produites par ce système que ce sont bien ces défendeurs-là qui sont responsables de la copie illégale du logiciel visé. Malgré les limites d’identification du coupable (pour ainsi dire), le fait qu’un ensemble de données aient été colligées et que celles-ci concordent nous permet de conclure, sans trop risquer de nous tromper, que la responsable des gestes problématiques ici est bien Quantum Dynamics Inc..

Ce faisant, sur la base de pareils faits et d’une telle analyse automatisée, la Cour fédérale octroie non seulement l’injonction demandée, mais aussi des dommages-intérêts de plus de 250 000 $. Nos tribunaux commencent donc, à l’instar de ce qui se fait à l’étranger, à comprendre qu’insister pour un rapport d’expert dans un cas de contrefaçon n’est pas toujours la meilleure voie à emprunter, notamment compte tenu du coût prohibitif de ce genre de démarche. Les juristes et les tribunaux devraient employer ces outils quand ils s’avèrent disponibles, sans insister pour demeurer dans l’âge de pierre de l’analyse de documents, y compris quand vient le temps de démontrer la contrefaçon d’une œuvre.

Eh oui, l’ordinateur (les logiciels et l’IA) peut désormais en faire énormément, à un coût souvent dérisoire comparativement à la façon traditionnelle d’effectuer de l’analyse d’information et de documents. Bienvenue en 2021!

Le shérif canadien débarquerait en ville pour tenter de dompter le Wild West en ligne?

On rapporte ce matin qu’un groupe mandaté par le gouvernement, la Commission canadienne de l’expression démocratique, propose de changer la donne quant à ce qui se dit et se publie en ligne au Canada. Son idée: mettre fin au «free for all» qui règne depuis les débuts d’Internet (et du Web en particulier) quant au contenu publié.

Selon cette commission, à laquelle siège une ancienne juge de la Cour suprême, l’absence de responsabilité des acteurs majeurs de l’Internet et des réseaux sociaux mène à une infection par du «contenu préjudiciable», incluant de la désinformation, de l’intimidation, etc. Pour ce groupe, la liberté d’expression, c’est bien, certes, mais le temps est venu de créer un cadre pour contraindre ce qui se publie en ligne.

L’idée serait notamment d’imposer certaines obligations aux hébergeurs et réseaux sociaux afin d’agir de façon responsable, par opposition à ce qui fait présentement, à savoir que nous avons collectivement refusé de leur imposer de contrôler ce que leurs usagers publient. Un tel changement serait évidemment un changement majeur quant à la manière dont on envisage la publication en ligne de toutes sortes de façons.

Selon La Presse, dans son rapport, la Commission «suggère de créer :

  1. une nouvelle obligation légale pour les réseaux sociaux et les plateformes numériques d’agir de façon responsable par rapport au contenu hébergé sur leurs plateformes (actuellement, ils ne sont pas légalement responsables du contenu sur leurs plateformes) ;
  2. un organisme réglementaire pour faire respecter cette nouvelle obligation légale d’agir de façon responsable ;
  3. un système de plaintes rapide et efficace pour signaler le « contenu préjudiciable » (ex. : propagande haineuse, désinformation, théories du complot, intimidation) sur le web ;
  4. un tribunal électronique pour régler les litiges relatifs au « contenu préjudiciable » sur le web ;
  5. un mécanisme pour faire retirer rapidement toute menace à la sécurité d’une personne (ex. : menaces de mort, diffusion des coordonnées personnelles).»

Ce genre de proposition semble s’inscrire dans la tendance actuelle à envisager de mettre fin au côté très «Far West» de l’Internet et des réseaux sociaux, à un moment où on se pose collectivement pas mal de questions relativement à l’information qu’on laisser circuler et qu’on permet aux extrémistes de publier sans vergogne.

Suis-je le seul à voir cela comme mettre les deux pieds sur une pente vraiment glissante? On peut aussi déjà voir poindre les défis qu’un tel régime présenterait, au Canada, du point de vue juridictionnel et des compétences.

À suivre…

Pas de quoi en faire un CASE? Les États-Unis se dotent de petites créances en matière de droits d’auteur

Nos voisins du sud incluaient récemment, dans un projet de loi omnibus visant le budget, un projet de loi visant à apporter des changements au régime des droits d’auteur aux États-Unis : la Copyright Alternative Small-Claims Enforcement Act of 2020. La loi qu’on surnommera la « CASE Act » impliquera la création d’une nouvelle forme de recours pour certains petits dossiers de contrefaçon de droits d’auteur. Par la création d’un nouveau tribunal administratif, le Copyright Claims Board (le « CCB »), on espère libérer le système judiciaire d’une partie des recours dans ce domaine.

En pratique, le CCB pourra dorénavant être sélectionné par tout détenteur de droits d’auteur qui désire déposer des procédures judiciaires aux États-Unis relativement à la violation de ses droits, du moins quand il voudra obtenir des dommages-intérêts relativement modestes. Ce tribunal spécialisé (une commission, en réalité) pourra ainsi entendre chaque affaire en utilisant une procédure allégée et une preuve simplifiée, rendant au besoin des décisions impliquant le paiement de dommages-intérêts, à la façon d’un tribunal judiciaire ordinaire, en quelque sorte.

Bien que le résultat des décisions du CCB s’avère similaire aux décisions judiciaires réelles, mentionnons cependant que son mandat sera limité aux cas où on cherche à obtenir des dommages réels relativement limités, à savoir un maximum de 30 000,00 $US. Fait intéressant, contrairement aux tribunaux ordinaires, le CCB pourra octroyer des dommages-intérêts même lorsqu’une œuvre n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de droits d’auteur en temps utile.

En plus, le CCB pourra aussi octroyer des dommages-intérêts d’originale législative (jusqu’à 15 000,00 $US par œuvre) sans cependant pouvoir octroyer des honoraires extrajudiciaires (ou « attorneys fees »), comme le pourrait un réel tribunal. Étant donnée la limite au Québec pour les recours aux petites créances, un recours éventuel aux États-Unis devant le CCB pourrait s’avérer intéressant pour certains, plutôt que de poursuivre ici, lorsque les faits s’y prêtent.

D’ailleurs, au-delà de l’octroi dommages-intérêts, le CCB pourra lui aussi rendre des ordonnances de type déclaratoires, notamment pour confirmer (ou infirmer) que tel ou tel geste d’un défendeur potentiel constitue ou non une violation quant à une œuvre visée. Au besoin, le CCB pourra aussi se pencher sur les allégations d’avis faux/erronés expédiés en vertu de la DMCA, laquelle interdit aux entreprises de l’invoquer sans fondement réel.

Le hic avec le CCB, parce qu’il en existe un, c’est qu’en cas d’avis qu’un requérant veut poursuivre une entreprise devant le CCB, cette dernière pourra simplement… refuser. Le processus s’avère essentiellement volontaire pour les parties. Eh oui, pour peu que le défendeur se donne la peine de le faire, il pourra donc faire dérailler le processus en refusant expressément d’y participer. Lorsque cela se produit, le requérant devra alors réaiguiller son recours devant les véritables tribunaux, en repartant à zéro. Plusieurs croient déjà que cette particularité du CCB risque fort d’en limiter l’utilité pratique.

Le fait que les décisions futures du CCB ne seront pas susceptibles d’appel risque aussi de freiner l’ardeur de plusieurs requérants considérant déposer des procédures aux États-Unis en matière de droits d’auteur.