Réutilisation d’extraits vidéo dans des pubs jugée un usage équitable, puisque visant à critiquer un politicien

La Cour fédérale nous donnait récemment une décision digne de mention en matière de droit d’auteur, avec le jugement Société Radio-Canada c. Parti Conservateur du Canada (2021 FC 425). Cette décision nous donne de rares précisions quant à la façon d’interpréter et d’appliquer, en droit canadien, l’exception d’usage équitable lié à une critique.

Comme on s’en souviendra, la Loi sur le droit d’auteur contient une série d’exceptions permettant à tous et chacun d’utiliser sans permission des œuvres à certaines fins précises qu’énumère la Loi dans sa section «Utilisation équitable». L’une de ces exceptions (prévue à l’art. 29.1 de la Loi) a trait à l’utilisation d’œuvres à des fins de «Critique et compte rendu», une exception précise qu’est venu interpréter la récente décision Radio-Canada.

Cette exception spécifique était au centre d’une poursuite contre le Parti Conservateur du Canada par la société Radio-Canada, dont des extraits d’émissions avaient été repris dans certaines publicité diffusées en 2019 -évidemment sans permission. Selon le PCC, puisque les publicités électorales en question avaient essentiellement pour but de critiquer le Premier-Ministre, l’usage des extraits en question constituait de l’utilisation équitable en vertu des dispositions de la Loi.

Ici, contrairement à la trame de faits habituelle dans le cadre de laquelle l’exception de critique ou de compte-rendu est invoquée, la publication contenait les extraits en question n’avait pas trait à l’œuvre originale. Le but des publicités du PCC n’était pas de critiquer les émissions de Radio-Canada, c’était plutôt de critiquer un individu montré et entendu dans ces émissions, alors qu’il prenait la parole lors d’un débat public. En telle circonstances, peut-on réellement prétendre à l’application de l’exception protégeant les utilisations de matériel à des fins de Critique et compte rendu?

Selon la Cour fédérale, à voir les publicités en question du PCC, il est clair que le but ici visait clairement et littéralement à critiquer le Premier-ministre et sa façon de composer, au fil du temps, avec plusieurs dossiers auxquels il a été confronté pendant son mandat. Ce faisant, compte tenu des enseignements de la Cour suprême qu’on ne devrait pas interpréter les droits d’utilisation équitable que confère la Loi aux Canadiens d’une façon restrictive, il peut conclure à un usage équitable des segments vidéos en question. Peu importe qu’on soit en présence de publicités, puisque le but réel était visiblement de critiquer un individu et ses idées exprimées dans les segments vidéos en question, on peut conclure que la reproduction des séquences vidéos en question tombait bien sous le coup de l’exception de critique et compte rendu.

À ce sujet, la C.F. précise que l’exception de critique devrait s’étendre non-seulement à l’œuvre qu’on a reproduit mais aussi aux idées, aux valeurs et à tout ce qui est exprimé ou véhiculé dans une œuvre. Ici, comme les séquences vidéos contenaient des expressions des idées du Premier-Ministre lors de débats, la fait de republier ces extraits d’émissions télédiffusées originalement par Radio-Canada pouvait s’avérer protégé comme ayant pour but de critiquer.

Le C.F. écarte ainsi ce que plusieurs assumaient être l’interprétation correcte de l’art 29.1 de la Loi, à savoir que quand on parle d’usage équitable à des fins de critique, c’est seulement d’une critique de l’oeuvre dont il est question. Eh bien non de dire le tribunal -rien dans la Loi ne dit que la critique doit se limiter à l’œuvre reproduite pour être protégée comme de l’usage équitable, l’article parlant simplement de «aux fins de critique ou de compte rendu». À lire l’article, il faut bien avouer que le tribunal n’a pas tord ici, c’est effectivement ce dit l’article, pas de doute.

Cette décision s’inscrit dans une tendance graduelle du droit d’auteur canadien telle qu’appliqué par nos tribunaux et qui élargissent progressivement ce qui peut être couvert par le concept d’usage équitable.

Poursuite en contrefaçon quant à des jouets en peluche chez Ikea: pas d’œuvre, pas de copie, pas de recours

La Cour supérieure du Québec (la «C.S.») rendait dernièrement une décision inhabituelle en matière de droit d’auteur relativement à des animaux en peluche, dans Bouchard c. Ikea Canada (2021 QCCS 1376). Dans cette affaire, une artiste québécoise poursuivait le fabricant et détaillant IKEA pour avoir prétendument copié ses animaux en peluche – oui, vous avez bien lu.

Remarquez, bien que cela puisse sembler étrange à première vue, avouons qu’en droit, en principe, rien n’empêche un artiste de choisir les matériaux et les formes de son choix pour s’exprimer. Le droit d’auteur ne dépend pas du fait qu’un créateur a utilisé tel ou tel matériel ou technique (de la peinture à l’huile sur une toile, par exemple) pour décider de le protéger. À titre d’illustration (sans mauvais jeu de mots), je pourrais très bien produire une sculpture en gomme à mâcher que le droit d’auteur protégerait aussi bien que si j’avais été Michel-Ange sculptant du marbre. Ce faisant, on peut très bien imaginer l’équivalent d’une sculpture qu’un artisan créerait non pas avec de la pierre, mais plutôt sous forme d’animal en peluche. En droit, c’est du pareil au même: une fois mon œuvre créée, en principe, les tiers ne doivent pas copier ma création, par exemple en produisant leur propre version de mon animal en peluche. Donc, en principe, le fait qu’une création est en forme d’ourson en peluche, par exemple, n’empêche pas (en soi) de considérer qu’il s’agit d’une «œuvre» protégée par le droit d’auteur. Ok, voilà pour la théorie.

Pour en revenir à l’affaire IKEA, tout débute lorsqu’une artiste québécoise nommée Claude Bouchard crée des jouets en peluche d’un type particulier, avec lesquels elle a un certain succès; ses peluches sont même commercialisées et exposées dans des musées, ici et à l’étranger. Mme Bouchard crée ainsi quelque 80 modèles de peluches à partir de dessins d’enfants, ce qui leur confère une apparence particulière, notamment en leur faisant adopter des caractéristiques comme l’utilisation du cuir, l’absence d’yeux de verre/plastique, des bouches en forme de ligne, le tout en utilisant une représentation visuelle « en aplat » où on présente tous les éléments de l’animal (tête, corps, membres) sur un seul plan, comme sur un dessin d’enfant, etc. Bref, ces peluches ont un look particulier reconnaissable. C’est original.

Comme chacun le sait, l’entreprise qui fait affaire sous la raison sociale bien connue IKEA offre dans ses magasins des meubles et d’autres articles de décoration. En 2014 , IKEA conçoit et met elle-même en marché une collection de 14 peluches aussi conçues d’après des dessins d’enfants. Le concept de jouets de cette collection « Sogoskatt » est issu d’une idée similaire aux peluches de Mme Bouchard, les dessins s’avérant cependant complètement différents.

L’apprenant et constatant ce qu’elle perçoit comme une grande ressemblance avec ses propres créations, Mme Bouchard intente plusieurs recours au Québec, dont un contre le détaillant IKEA, alléguant la violation de droits conférés par la Loi sur le droit d’auteur (la «Loi») quant à ses propres peluches. Comme ses peluches faisaient preuve d’originalité, le droit les protège, non?

Me voyez-vous venir? Oh, que oui.

IKEA dépose bientôt justement une requête de rejet fondée sur le fait que cette poursuite s’avère mal fondée en droit, n’alléguant aucune reproduction d’œuvre qui soit contraire à la Loi. On ne nie pas que les peluches de Mme Bouchard sont mignonnes, ni qu’elles sont originales. Le hic pour la poursuite en question, c’est que ce que reproche Mme Bouchard à IKEA, c’est essentiellement de s’être inspirée de son idée ou de son concept de peluches. Or, en droit, on peut allègrement s’inspirer des idées des autres, à moins qu’ils se soient donné la peine de les protéger d’une façon précise qui l’interdise.

Malheureusement pour la créatrice de peluches, son recours ne reposait que sur le droit d’auteur. Or, pour réussir un recours en contrefaçon, on doit démontrer qu’une œuvre précise (par ex., un ourson en peluche particulier) a été copiée, ni plus ni moins. Ici, non seulement n’y avait-il pas de copie, mais ce que l’artiste prétendait lui appartenir ne constituait pas même une «œuvre».

Ici, plutôt que d’alléguer la copie d’une œuvre en bonne et due forme, Mme Bouchard alléguait plutôt qu’IKEA avait repiqué son idée, son style ou sa méthode pour faire des animaux en peluche avec ce look. Il n’était donc pas ici question de copie littérale de ses créations, mais plutôt de la copie (alléguée) du style de ses créations – un concept. En fait, en interrogatoire, l’artiste a même admis que les peluches IKEA ne ressemblent à aucune de ses propres peluches, à part qu’elles sont aussi faites à partir de dessins d’enfants.

Pour faire une analogie, cette poursuite s’apparentait au sculpteur Michel-Ange poursuivant un autre sculpteur pour avoir osé «imiter» son David en produisant d’autres sculptures de marbre montrant un homme nu au corps idéal, se tenant debout. Copier sa sculpture précise, c’est une chose, mais simplement en reprendre le style et les matériaux, une tout autre.

En rejetant cette poursuite du revers de la main, le tribunal donne donc effectivement raison à IKEA, laquelle s’est (peut-être) inspirée du concept créé par Mme Bouchard, mais n’a tout de même pas copié d’œuvre qui soit protégée par le droit d’auteur. Pas d’œuvre, pas de copie, pas de recours – de dire essentiellement le tribunal.

En fait, il faut avouer qu’on peut certainement se demander qui a pu faire croire à Mme Bouchard que le concept de ses peluches était protégé par le droit d’auteur.

L’outil iVe et la quantité effarante de données qu’emmagasine votre véhicule, notamment en les téléchargeant de votre cellulaire

Le magazine en ligne The Intercept publiait récemment un excellent article intitulé YOUR CAR IS SPYING ON YOU, AND A CBP CONTRACT SHOWS THE RISKS que je vous recommande. Si vous l’ignoriez, oui, votre voiture génère, enregistre et télécharge pas mal de renseignements, y compris lorsque vous branchez votre téléphone cellulaire – c’est très réel.

L’article en question parle surtout d’enquêtes par les forces de l’ordre (enquêtant sur des crimes), mais l’histoire va en réalité bien plus loin que cela. En effet, chose intéressante qu’ignorent la plupart des gens: ce genre de chose se produit aussi (et plus souvent encore) du côté privé. En fait, l’accès aux données contenues dans les véhicules s’avère possible pour quiconque veut vraiment s’en donner la peine, ce qui peut comprendre, par exemple, votre assureur auto. Si vous avez un accident ou même une simple réclamation, eh oui, l’assureur pourrait très bien demander à voir le véhicule et alors y brancher un appareil lui permettant d’en extraire toutes les données qui pourraient s’avérer pertinentes, incluant toutes celles du genre énumérées ci-après. Bienvenue en 2021!

L’article discute spécifiquement d’un outil qu’utilisent allègrement les policiers et les assureurs, qui se nomme iVe, le produit d’une société nommée Berla. La boîte à outils d’iVe comporte des composantes matérielles et des composantes logicielles, dont sa propre appli mobile, question de faciliter la vie aux enquêteurs, eh oui.

Cet outil, on l’utilise ni plus ni moins que pour siphonner toute l’information et tous les renseignements qui pourraient subsister dans les modules électroniques des véhicules, à des fins d’enquête. Ce produit identifie, acquiert et analyse toutes sortes d’information issue des véhicules modernes – vous en seriez renversés. On peut d’ailleurs voir sur le site du producteur de l’outil un aperçu du genre de données qu’on peut aller chercher, incluant :

  • Les données de géolocalisation quant à là où le véhicule a circulé (évidemment), incluant les routes et rues empruntées, etc.;
  • Les événements rencontrés par le véhicule et que ses capteurs peuvent déceler;
  • Les fichiers de médias (contenus) qu’on a chargés dans le système d’infodivertissement (la musique, les balados, etc.);
  • La liste des appareils qu’on y a branchés au fil du temps, incluant la signature individuelle de chacun, etc.

En pratique, il semble qu’on peut même aller chercher par l’entremise de cet outil des listes de contacts stockées dans les appareils mobiles qui ont été branchés, l’historique et des copies de SMS ou de courriels, des listes d’appels entrants ou sortants, la liste des chansons qu’on a écoutées, etc. En gros, votre véhicule est une passoire à renseignements personnels, du moins pour ceux qui se donnent la peine de se munir du bon outil pour les extraire.

Parmi les «incidents» qui sont enregistrés par les véhicules, on peut notamment penser au déploiement des coussins gonflables ou des choses uniquement liées à des accidents (évidemment), mais aussi, et c’est peut-être plus surprenant, des comportements du conducteur tels :

  • la vitesse du véhicule à tel ou tel moment;
  • l’engagement ou la progression des changements de vitesse;
  • les accélérations ou les freinages brusques;
  • le fait d’éteindre ou d’allumer les phares;
  • l’ouverture ou la fermeture des portières; etc.

Vous écoutiez la chanson PARANOID de Black Sabbath, en textant votre ami Simon, pendant que vous conduisiez à 163 km/h sur telle route de campagne quand vous avez perdu le contrôle? Eh oui, l’assureur peut le savoir, très précisément, sans aucune difficulté. Oui, à peu près tout ce que fait le conducteur d’un véhicule est enregistré dans les véhicules modernes (et plus encore quand on y a branché son cellulaire), souvent à l’insu de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Cela s’avère évidemment fort utile, notamment, pour les assureurs désirant refuser la couverture au moment d’un incident.

Si cela peut vous rassurer (un peu), l’outil iVe n’est pas à la portée de tous. L’article mentionne l’achat de trousses pour une somme de près de 100000$US chacune*.  À ce prix, votre assureur (ou ses enquêteurs) en possède – votre voisin (même amateur de voitures), probablement pas.

*Un contact me dit que le prix serait en réalité de quelques dizaines de milliers de dollars seulement, mais même à ce prix, on s’entend que ce n’est pas à la portée de tous.

Un ami ingénieur qui travaille dans les reconstitutions d’accidents et d’incidents impliquant des véhicules me confirme d’ailleurs que l’outil en question s’avère bien réel et fait effectivement partie de la trousse des experts comme lui. On ne parle pas de science-fiction, c’est très réel et concret, et l’information qu’on tire de ces outils est réellement utilisée par les forces de l’ordre et les assureurs quand ils mettent le grappin sur un véhicule après un incident, comme un accident ou un incendie.

La réalité, c’est que les modules embarqués sur nos véhicules modernes et la capacité d’y brancher des appareils mobiles s’avèrent des mines d’or pour ceux qui veulent se donner la peine d’y accéder.

Il semble d’ailleurs que certaines données sont nécessairement générées et/ou communiquées au véhicule, et ce, même si on répond NON au moment de brancher l’appareil, lorsque le véhicule nous demande si l’appareil mobile devrait en communiquer. Bref, tout ce qu’on fait avec nos appareils et véhicules laisse désormais des traces, prenez-en note!

Donc, si vous pensiez qu’un véhicule n’est qu’un véhicule ou que vos données personnelles sont protégées quand vous branchez votre mobile dans votre véhicule, ou encore qu’on ne peut accéder aux données que les véhicules accèdent ou génèrent quand vous les utilisez, détrompez-vous! Dans le monde actuel, plutôt qu’une batterie de tests sophistiqués effectués par une équipe d’experts dignes de la série CSI, tout ce dont auront souvent besoin les enquêteurs, c’est de se brancher à votre voiture.