La province cesse d’exiger l’inscription des concours internationaux au Québec

Avez-vous déjà remarqué que de nombreux règlements de concours d’ampleur, souvent ceux organisés par des multinationales, comprennent une exclusion à l’effet qu’ils ne sont pas ouverts aux résidents du Québec? Cette pratique très fréquente pourrait bientôt devenir chose du passé.

Comme vous le savez probablement, le Québec possède une loi (la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement) exigeant que les organisateurs de la plupart des concours promotionnels les inscrivent auprès de la Régie des alcools des courses et des jeux (la «Régie»), en plus de payer certains frais, etc. Récemment, le Québec a amendé le règlement d’application de la loi en question, pour permettre aux entreprises qui en organisent à l’étranger de ne plus devoir s’inscrire au Québec, afin de permettre au Québécois d’y participer.

Cet amendement est entré en vigueur le 2 juin 2021.

Bien que les règles de base demeurent pour les entreprises d’ici (et leurs concours destinés seulement aux Québécois ou aux Canadiens), ce sont les multinationales qui bénéficieront particulièrement des nouvelles règles, alors que la nouvelle exemption s’appliquera lorsqu’un concours est ouvert aussi à des résidents de l’extérieur du Canada. Quand c’est le cas, les organisateurs n’auront plus à déclarer leur concours à l’avance auprès de la Régie, ni à payer les frais (de 0,5% des prix à gagner) à la Régie.

Dorénavant, les entreprises de l’extérieur du Québec pourraient donc cesser d’exclure presque systématiquement les résidents de la province du Québec dans leurs règlements de concours. Remarquez, on pourrait bien continuer à voir cette exclusion commune pendant des années, force d’habitude des services juridiques des multinationales.

D’ailleurs, il faut aussi comprendre que les règles de la Charte de la langue françaises, elles, continueront évidemment de s’appliquer à tous les concours couvrant le Québec, si bien que les entreprises pourrait devoir traduire en français tout ce qui a trait à leurs concours (dont les règlements) si des Québécois sont habilités à y participer.

La Cour d’appel invalide la tentative du Québec de bloquer les casinos virtuels autres que le sien

La Cour d’appel  (la «C.A.») nous donnait récemment une décision touchant le blocage obligatoire de sites Web par les fournisseurs d’accès/services Internet (les «FAI» ou «FSI») québécois, dans Procureur général du Québec c. Association canadienne des télécommunications sans fil (2021 QCCA 730).

En 2015, constatant que de nombreux Québécois s’adonnaient à des jeux de hasard en ligne, par l’entremise de divers sites habituellement étrangers, le législateur québécois amende la Loi sur la protection du consommateur (la «LPC»), en y insérant des dispositions (dont l’art. 260.35) visant à faire bloquer la plupart des casinos étrangers sur l’Internet québécois. Ces amendements relatifs aux « jeux d’argent en ligne » obligent les FSI et les fournisseurs de services cellulaires exploités au Québec à bloquer les casinos virtuels qu’identifiera, de temps à autre, la Régie des alcools, des courses et des jeux.

D’ailleurs, en plus de s’appliquer aux FSI situés au Québec, l’amendement visait aussi les entreprises de télécommunication offrant des connexions cellulaires (par exemple de données) à leurs clients, dans le but d’éviter que des Québécois puissent facilement contourner le blocage en accédant à un casino virtuel bloqué par l’entremise de leur appareil mobile connecté à Internet par un réseau sans fil.

Par sa décision du mois dernier, la C.A. invalide la disposition en question, la déclarant inconstitutionnelle. Bien que le but déclaré de cette disposition de la loi québécoise (adoptée en 2015) était de protéger la tranche des consommateurs pouvant avoir ou développer des problèmes de dépendance aux jeux de hasard, le réalité semble avoir été toute autre.

En effet, selon l’analyse de la C.A. à ce sujet, il semble clair du contexte d’adoption des dispositions en question qu’elles ne visaient pas en réalité la protection des consommateurs, mais plutôt la protection des revenus potentiels du bras de Loto-Québec s’occupant de jeux de hasard offerts en ligne, en agissant au passage sur un sujet intimement lié aux télécommunications. En réalité, l’idée derrière cet amendement de la LPC était clairement d’empêcher tous les Québécois d’accéder à la plupart des casinos virtuels, autres que le casino virtuel http://www.espacejeux.comEspace Jeux») exploité par Loto-Québec, dans le but de protéger ses revenus et, incidemment, ses revenus. La preuve se rapportant au dossier comprenait celles des rapports, des travaux et des débats à l’Assemblée nationale (au moment de considérer le projet de loi proposant l’amendement).

Tout comme on l’avait fait pour ce qui est de la gestion des outils liés aux signaux téléphoniques ou de câblodistribution (par exemple), il paraît logique de faire de même pour ce qui est de gérer les connexions Internet. Oui, la C.A. le confirme donc sans problème, les activités touchant les données qui transitent par Internet impliquent donc bien une compétence fédérale, à savoir les télécommunications, pas de doute.

La C.A. conclut donc que l’amendement représentait bien un exercice illégal du pouvoir législatif provincial, lequel avait empiété sur la compétence législative fédérale en matière de télécommunications.

Le Québec veut resserrer les règles quant aux marques en anglais ou d’autres langues

Le gouvernement du Québec déposait il y a quelques semaines un projet de loi visant à favoriser la protection de la langue française dans la province. Le projet de loi 96 vise à moderniser le traitement du français dans diverses lois, dont (et principalement) dans la Charte de la langue française. Le but ici est d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français, la «langue commune de la nation québécoise».

Chose intéressante côté P.I., la nouvelle mouture de la Charte fermerait la porte de sortie qui demeurait dans la Charte quant aux marques de commerce qui sont présentées dans une langue autre que le français. Depuis 1977, les entreprises conservaient en effet en principe le droit d’afficher toute marque dans une langue autre, les marques dépassant en quelque sortes ce que pouvait régir la loi québécoise, dont sa Charte. Ce faisant, les entreprises ont éventuellement compris le truc en utilisant des noms et des mots en anglais dans leurs marques affichées au Québec, au grand déplaisir de l’OQLF.

Visant visiblement à fermer cette porte aussi fort que le Québec le peut, le projet de loi 96 viendrait modifier la définition d’une marque de commerce dans la Charte, afin de préciser qu’on ne considérera dorénavant comme telle que les marques ENREGISTRÉES (déposée, selon le vocabulaire de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada). Ce faisant, toutes les marques présentées dans d’autres langues sans pour autant être enregistrées deviendront persona non grata au Québec, exposant les entreprises qui les utilisent à des sanctions éventuelles.

Si on met de côté le problème juridique de la compétence d’une province à imposer une telle restriction, les entreprises dont la marque est essentiellement tirée d’une langue autre que le français ont tout avantage à prendre les devants et à déposer leur marque de commerce. Heureusement, ce processus ne s’avère pas très coûteux ici, à comparer de nombreuses autres juridictions.

D’ailleurs, il semble aussi pertinent de préciser que le projet de loi 96 implique de plus une modification importante des règles en matière d’affichage et d’enseignes de magasins, par exemple. Dorénavant, en effet, le critère à appliquer pour juger de ce qui s’avère acceptable tablerait sur la présence  « nettement prédominante » du français dans l’affichage en question. Cette modification s’avère susceptible de changer substantiellement la donne quant à ce qui s’avère permis au Québec, en matière d’affichage.

Le projet de loi 96 est actuellement à être débattu. Les dispositions concernant les marques de commerce, elles, entreraient en vigueur trois (3) ans après l’adoption éventuelle de la loi.