À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

Parlant d’œuvres protégées par le droit d’auteur

Je tombais récemment sur plusieurs nouvelles intéressantes en matière d’œuvres et de droit d’auteur. À ce sujet, je me permets de mentionner au passage que je donnerai un webinaire (pour Thomson Reuter), ce mercredi, intitulé: «Les droits d’auteur au Canada : ce que tout juriste devrait savoir», si jamais cela peut vous intéresser.

Voici une première affaire dont traitaient récemment les médias au sujet du film Toy Story 4. Comme vous le savez peut-être, ce film d’animation de 2019 (par Pixar et Disney) comprend un personnage nommé Duke Caboom qui se veut un cascadeur en moto du genre Evel Knievel, dont la succession se plaint maintenant devant les tribunaux à cause de cette ressemblance. D’accord, cela n’est pas réellement une question de droit d’auteur, mais l’histoire s’avère néanmoins d’intérêt, dans le genre «only in America».

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que la ressemblance entre le personnage de Duke Caboom et le casse-cou des années 1970 tient essentiellement à l’idée d’un gars qui gagne sa vie à faire des cascades publiques en moto, d’une façon un peu flamboyante. Le genre avec un costume de cascadeur kitsch, un casque, etc., mais rien d’autre! Si Evel Knievel avait été un personnage fictif, la version Duke Caboom n’en aurait sans doute pas été considérée une copie, pas plus que ce personnage n’emprunte assez à l’individu réel pour qu’on soit en présence d’un vrai problème en droit, selon moi. Dans le genre dossier douteux, j’aurais tendance à dire. Qu’à cela ne tienne, le fils d’Evel Knievel y voit un motif pour tenter de chercher à obtenir un dédommagement… pour un petit 75 000$US, c.-à-d. des poussières comparativement au milliard que Disney a réalisé avec ce film au box-office.

Une deuxième histoire que je remarquais récemment dans les médias en matière d’œuvres touche l’artiste connu sous le nom de Bansky. Celui-ci a tenté puis échoué dans une tentative de protéger l’une de ses œuvres («Flower Thrower») par un enregistrement de marques de commerce (EUTM). Le hic ici? Bansky aurait été cité à répétition comme ayant affirmé avoir créé un magasin et des biens tangibles à vendre aux seules fins de créer de l’usage au sens du droit des marques, pas afin de réellement soutenir une entreprise et son achalandage. Une telle tentative de contourner la loi aurait corrompu l’usage de la prétendue marque, en en faisant essentiellement de l’usage factice que le droit devrait considérer comme inexistant. Pas d’usage, pas de marque – évidemment.

Le fait que l’artiste refuse d’être identifié cause aussi un problème en droit, puisque la propriété de droits quant à une marque et une œuvre impliquera généralement d’en connaître le détenteur. Les droits d’auteur quant à l’œuvre en question s’avèrent d’ailleurs aussi problématiques, selon la décision en question, notamment à cause de l’anonymat et du fait que l’artiste a délibérément choisi de créer son œuvre sur la propriété d’un tiers (puisqu’il s’agissait d’un graffiti), la plaçant ainsi à la vue de tous, libre de restrictions quant à sa réutilisation future. Question intéressante: le graffiteur renonce-t-il de facto à l’usage de ses droits? Question intéressante qui, à ma connaissance, n’a pas encore de réponse au Canada, bien que je sois persuadé que les tribunaux américains et britanniques s’y sont déjà collés.

Ma troisième histoire d’œuvres et de droit d’auteur de cette semaine touche le nouveau film Enola Holmes de Netflix. Selon la succession de Sir Conan Doyle (auteur de Sherlock Holmes), bien que l’œuvre de base soit tombée dans le domaine public, la nouvelle œuvre de Netflix emprunte trop aux éléments de l’œuvre originale qui, eux, demeurent protégés par des droits d’auteur. La succession poursuit donc Netflix devant les tribunaux pour contrefaçon.

Intéressant de voir à quel point les avocats de la succession doivent faire preuve de créativité ici, alléguant des emprunts à la personnalité exacte de Sherlock des derniers romans de la série, afin de justifier la base de leur recours. Ce n’est pas que Sherlock soit montré qui s’avère problématique, selon eux, c’est qu’il ressemble trop à ce que le personnage est devenu vers la fin. Selon eux, puisque Sherlock Holmes n’exprimait pas de sentiments au début, mais que, le personnage le faisant dans les livres plus récents, il s’agit d’un trait de la personnalité du personnage qui demeure protégé et, donc, non susceptible d’être intégré à une nouvelle œuvre sans d’abord obtenir une licence de la part de la succession. Ouf! – disons que c’est subtil, comme distinction. Le juge embarquera-t-il là-dedans? C’est à voir.

Appel vidéo (visio) non verrouillé – secrets commerciaux éventés

On rapportait récemment que les tribunaux américains ont eu à déterminer si le simple fait de tenir un appel vidéo (une « visio ») ouvert à n’importe quel participant (c.-à-d. sans mot de passe d’entrée) peut suffire pour ruiner un secret commercial. La réponse: oui, monsieur! Dans l’affaire américaine Smash Franchise Partners, LLC v. Kanda Holdings, Inc. (No. 2020-0302-JTL, 2020 Del. Ch.), un mécréant se fait poursuivre pour avoir osé lancer une entreprise concurrente en subtilisant (on parle évidemment d’allégations ici) les secrets d’un tiers offrant des franchises de son commerce d’enlèvement de déchets. En gros: un simple participant à une visio ouverte (n’ayant pas signé d’entente de confidentialité), peut-il ensuite piller, utiliser et rediffuser sans vergogne l’information qu’il y a apprise? Ici, le détenteur de la recette secrète d’un concept de franchise donné avait organisé une rencontre virtuelle – une visio (par l’entremise de la plateforme Zoom) –, notamment dans le but de générer de l’intérêt pour sa bannière et, espérait-il, faire des ventes de franchises. Malheureusement pour l’organisateur, les sujets abordés lors de la présentation s’avèrent si intéressants qu’un participant prend ensuite l’information divulguée lors de la visio pour l’utiliser au bénéfice de sa propre entreprise concurrente. Devant une telle concurrence à ses yeux déloyale, l’hôte de la visio entreprend alors des démarches judiciaires visant à stopper ce nouveau concurrent, notamment en s’appuyant sur l’utilisation éhontée (selon lui, comprenons-nous bien) de secrets commerciaux. Pour le requérant, une personne ayant assisté à sa rencontre super spéciale ne pouvait pas simplement ensuite utiliser l’information visée, puisqu’elle lui appartient et contribuait à la valeur de sa propre entreprise. Bien qu’a priori le dossier semblait avoir du potentiel, le juge qui se prononce sur l’affaire en phase interlocutoire (au début du dossier) n’embarque malheureusement pas. En effet, en circulant l’invitation à la visio en question à qui mieux mieux, sans contrôler à l’entrée qui pouvait effectivement y accéder ni vraiment tenir de registre des participants, il devient impossible de prétendre que l’information divulguée ne l’a pas été « au public ». À moins de traiter de l’information comme secrète, en pratique, on ne parle plus d’un secret, en droit. Pas de secret, pas de secrets commerciaux, de dire le magistrat – si bien que toute personne est dès lors libre de divulguer et d’utiliser l’info visée. En somme, comme pour n’importe quelle rencontre ou discussion avec un tiers, eh oui, la réponse est bien qu’une visio durant laquelle on aborde le sujet d’un secret commercial comporte bel et bien un réel danger. Si on discute d’un secret alors que des tiers (c.-à-d. n’ayant pas signé d’entente de confidentialité) peuvent écouter ou voir, on peut certainement mettre la protection du secret en péril. Cela n’a d’ailleurs rien détrange: qu’on discute en personne, au téléphone, par courriel, par visio ou à la radio, la règle demeure la même et le danger identique: toute fuite a le potentiel de faire sombrer le bateau entier. L’affaire nous sert donc un bon rappel de la fragilité relative des secrets commerciaux (ou industriels), comme forme de P.I. À moins d’une vigilance constante de la part de l’entreprise détentrice, il s’agit d’une forme très fragile de protection d’intangible. En principe, eh oui, même une innocente conversation avec une seule personne (même en ligne) peut faire perdre la protection (juridique) d’un secret commercial, c’est bien le cas. À ce sujet, ultimement, le mode de communication ne change rien: de la divulgation au public, c’est de la divulgation au public, même quand le public en question se limite à l’auditoire limité d’une visio! Cela vaut d’ailleurs non seulement aux États-Unis, mais aussi au Québec, au Canada ou ailleurs, et ce, peu importe qu’on parle de secrets commerciaux ou de secrets industriels. Qu’on se le tienne pour dit!

Décision WALDORF-ASTORIA maintenue en appel: pas d’établissement ici, pas de problème pour la marque

La Cour fédérale s’était prononcée au sujet de cette affaire en 2018 (Hilton Worldwide Holdings LLP c. Miller Thomson, 2018 CF 895), décision que la Cour d’appel fédérale vient de confirmer. Oui, il est donc possible d’utiliser (juridiquement) une marque pour des services connexes à l’hôtellerie sans nécessairement avoir d’établissement au Canada.

Après un revers initial devant la Commission des oppositions, la décision de la Cour fédérale de 2018 avait, elle, statué qu’on pouvait considérer que l’hôtel WALDORF-ASTORIA utilisait sa marque au Canada, même s’il n’est pas présent au pays, notamment parce que certains aspects de ce qui composait les services d’hôtellerie (y compris les réservations et le système de rabais et de cartes de fidélité) pouvaient s’effectuer ici pour des Canadiens bien installés chez eux. Pour la Cour fédérale, on devrait considérer que les services connexes (comme les réservations) font suffisamment partie des services comme l’hôtellerie pour justifier de considérer que la marque est employée en rendant de tels services accessoires en sol canadien.

La décision d’appel vient confirmer qu’il est approprié de commencer l’analyse dans un tel cas en se demandant ce que la personne moyenne inclurait dans les services en question (ici, d’hôtellerie).Y inclurait-elle normalement des accessoires, comme les réservations? C’est-à-dire: peut-on dire qu’on fournit des services d’hôtellerie en réservant des chambres? Selon le tribunal, eh oui, ce genre d’activité est à ce point intégral au type de service principal qu’on doit le considérer comme imbriqué.

Par conséquent, puisque l’hôtel a démontré avoir reçu plusieurs dizaines de milliers de réservations en ligne et au téléphone à partir du Canada, le tribunal confirme qu’on est bien en présence d’une utilisation de la marque WALDORF-ASTORIA au Canada.