À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

Le shérif canadien débarquerait en ville pour tenter de dompter le Wild West en ligne?

On rapporte ce matin qu’un groupe mandaté par le gouvernement, la Commission canadienne de l’expression démocratique, propose de changer la donne quant à ce qui se dit et se publie en ligne au Canada. Son idée: mettre fin au «free for all» qui règne depuis les débuts d’Internet (et du Web en particulier) quant au contenu publié.

Selon cette commission, à laquelle siège une ancienne juge de la Cour suprême, l’absence de responsabilité des acteurs majeurs de l’Internet et des réseaux sociaux mène à une infection par du «contenu préjudiciable», incluant de la désinformation, de l’intimidation, etc. Pour ce groupe, la liberté d’expression, c’est bien, certes, mais le temps est venu de créer un cadre pour contraindre ce qui se publie en ligne.

L’idée serait notamment d’imposer certaines obligations aux hébergeurs et réseaux sociaux afin d’agir de façon responsable, par opposition à ce qui fait présentement, à savoir que nous avons collectivement refusé de leur imposer de contrôler ce que leurs usagers publient. Un tel changement serait évidemment un changement majeur quant à la manière dont on envisage la publication en ligne de toutes sortes de façons.

Selon La Presse, dans son rapport, la Commission «suggère de créer :

  1. une nouvelle obligation légale pour les réseaux sociaux et les plateformes numériques d’agir de façon responsable par rapport au contenu hébergé sur leurs plateformes (actuellement, ils ne sont pas légalement responsables du contenu sur leurs plateformes) ;
  2. un organisme réglementaire pour faire respecter cette nouvelle obligation légale d’agir de façon responsable ;
  3. un système de plaintes rapide et efficace pour signaler le « contenu préjudiciable » (ex. : propagande haineuse, désinformation, théories du complot, intimidation) sur le web ;
  4. un tribunal électronique pour régler les litiges relatifs au « contenu préjudiciable » sur le web ;
  5. un mécanisme pour faire retirer rapidement toute menace à la sécurité d’une personne (ex. : menaces de mort, diffusion des coordonnées personnelles).»

Ce genre de proposition semble s’inscrire dans la tendance actuelle à envisager de mettre fin au côté très «Far West» de l’Internet et des réseaux sociaux, à un moment où on se pose collectivement pas mal de questions relativement à l’information qu’on laisser circuler et qu’on permet aux extrémistes de publier sans vergogne.

Suis-je le seul à voir cela comme mettre les deux pieds sur une pente vraiment glissante? On peut aussi déjà voir poindre les défis qu’un tel régime présenterait, au Canada, du point de vue juridictionnel et des compétences.

À suivre…

Pas de quoi en faire un CASE? Les États-Unis se dotent de petites créances en matière de droits d’auteur

Nos voisins du sud incluaient récemment, dans un projet de loi omnibus visant le budget, un projet de loi visant à apporter des changements au régime des droits d’auteur aux États-Unis : la Copyright Alternative Small-Claims Enforcement Act of 2020. La loi qu’on surnommera la « CASE Act » impliquera la création d’une nouvelle forme de recours pour certains petits dossiers de contrefaçon de droits d’auteur. Par la création d’un nouveau tribunal administratif, le Copyright Claims Board (le « CCB »), on espère libérer le système judiciaire d’une partie des recours dans ce domaine.

En pratique, le CCB pourra dorénavant être sélectionné par tout détenteur de droits d’auteur qui désire déposer des procédures judiciaires aux États-Unis relativement à la violation de ses droits, du moins quand il voudra obtenir des dommages-intérêts relativement modestes. Ce tribunal spécialisé (une commission, en réalité) pourra ainsi entendre chaque affaire en utilisant une procédure allégée et une preuve simplifiée, rendant au besoin des décisions impliquant le paiement de dommages-intérêts, à la façon d’un tribunal judiciaire ordinaire, en quelque sorte.

Bien que le résultat des décisions du CCB s’avère similaire aux décisions judiciaires réelles, mentionnons cependant que son mandat sera limité aux cas où on cherche à obtenir des dommages réels relativement limités, à savoir un maximum de 30 000,00 $US. Fait intéressant, contrairement aux tribunaux ordinaires, le CCB pourra octroyer des dommages-intérêts même lorsqu’une œuvre n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de droits d’auteur en temps utile.

En plus, le CCB pourra aussi octroyer des dommages-intérêts d’originale législative (jusqu’à 15 000,00 $US par œuvre) sans cependant pouvoir octroyer des honoraires extrajudiciaires (ou « attorneys fees »), comme le pourrait un réel tribunal. Étant donnée la limite au Québec pour les recours aux petites créances, un recours éventuel aux États-Unis devant le CCB pourrait s’avérer intéressant pour certains, plutôt que de poursuivre ici, lorsque les faits s’y prêtent.

D’ailleurs, au-delà de l’octroi dommages-intérêts, le CCB pourra lui aussi rendre des ordonnances de type déclaratoires, notamment pour confirmer (ou infirmer) que tel ou tel geste d’un défendeur potentiel constitue ou non une violation quant à une œuvre visée. Au besoin, le CCB pourra aussi se pencher sur les allégations d’avis faux/erronés expédiés en vertu de la DMCA, laquelle interdit aux entreprises de l’invoquer sans fondement réel.

Le hic avec le CCB, parce qu’il en existe un, c’est qu’en cas d’avis qu’un requérant veut poursuivre une entreprise devant le CCB, cette dernière pourra simplement… refuser. Le processus s’avère essentiellement volontaire pour les parties. Eh oui, pour peu que le défendeur se donne la peine de le faire, il pourra donc faire dérailler le processus en refusant expressément d’y participer. Lorsque cela se produit, le requérant devra alors réaiguiller son recours devant les véritables tribunaux, en repartant à zéro. Plusieurs croient déjà que cette particularité du CCB risque fort d’en limiter l’utilité pratique.

Le fait que les décisions futures du CCB ne seront pas susceptibles d’appel risque aussi de freiner l’ardeur de plusieurs requérants considérant déposer des procédures aux États-Unis en matière de droits d’auteur.

L’affaire des jeans R&R chez Costco: faute d’interférence contractuelle et marché gris

La Cour d’appel confirmait récemment qu’elle se refusait à remettre en question une décision de la Cour supérieure (la «C.S.») quant à une question liée au marché gris, dans l’affaire Simms c. Costco.

Comme on s’en souviendra, au Canada, contrairement à certaines autres juridictions, notre droit tolère généralement la vente de produits achetés à l’étranger. Pourvu qu’on parle de produits authentiques, donc qui n’ont pas été contrefaits, la vente au Canada n’est pas généralement problématique en droit, même si cela peut nuire au système de distribution des produits d’une marque au Canada. Depuis des années, c’est la conclusion à laquelle on en est venu, au grand dam des détenteurs de marques de produits en demande.

La décision intéressante dont il est ici question impliquait le détaillant (aux valeurs, disons… «élastiques») Costco, lequel vend fréquemment des articles dans ses magasins à des prix dérisoires par rapport à ceux que peuvent afficher les magasins ordinaires. Pour y arriver, Costco fait souvent preuve de ce qu’on pourrait qualifier de… créativité – disons.

L’affaire touche la vente de jeans de marque R & R, que Costco parvenait à acheter en quantité (à très bas prix, évidemment) d’un tiers, lequel les avait acquis ailleurs dans le monde, dans le réseau de distribution du producteur des jeans de cette marque («R&R»). Confronté à la présence, au Canada, d’un détaillant (Costco) qui soudainement pouvait vendre à 1/3 du prix, le distributeur exclusif autorisé des jeans de cette marque (au Canada), Simms Sigal & Co. Ltd. Simms»), tente d’arrêter Costco. Après plusieurs lettres de mise en demeure, Costco se contente essentiellement de répondre que sa marchandise est authentique (c.-à-d. pas des copies, ce qui est vrai) et que rien ne l’empêche de vendre au Canada. Franchement, si Costco m’avait consulté, j’aurais probablement opiné en ce sens aussi, du moins avec les faits de base devant moi. En droit canadien, la vente par le marché gris est généralement correcte. C’est le droit.

À tout événement, devant ce refus de Costco de cesser de vendre des jeans R&R sur le marché gris, Simms traîne finalement Costco en cour – surtout que R&R fera faillite et ne peut donc plus être elle-même blâmée. Selon Simms, bien que le droit canadien permette peut-être la présence de produits du marché gris, Costco, elle, était allée trop loin, puisqu’elle avait choisi de poursuivre sa vente de jeans R&R, même une fois informée que Simms avait été désignée (contractuellement, par R&R) comme distributeur exclusif au Canada.

Le hic, et c’est là l’élément déterminant ici, c’est que le producteur des biens (R&R) avait refusé de confirmer à Costco, malgré une question précise là-dessus, s’il existait une raison pour laquelle la vente de ces biens à Costco représentait un problème en droit. R&R s’était alors contentée de donner une réponse vague, laissant planer le doute. La raison? La preuve démontre que R&R avait elle-même sans doute violé son contrat avec Simms, en vendant une partie de son stock à un distributeur étranger qu’elle savait avoir l’intention de l’écouler au Canada, en violation du contrat Simms-R&R.

La C.S. donnera donc finalement raison à Simms : Costco s’est effectivement rendue coupable de « faute d’interférence contractuelle ». L’explication tient au fait que la jurisprudence québécoise (notamment Trudel c. Clairol, une décision de 1975) permet d’agir en justice contre une entreprise qui, en ayant connaissance des droits contractuels d’un tiers, a participé à une violation de ce contrat. D’ailleurs, la C.S. précise ici qu’on n’a pas à lire le contrat comme tel pour se faire reprocher de l’avoir connu. Se faire dire qu’il existe peut s’avérer suffisant. Ici, la mise en demeure avait informé Costco du fait que Simms était désignée distributrice exclusive par R&R – c’était suffisant.

Comprenant logiquement que R&R avait magouillé avec l’un de ses distributeurs (au détriment de Simms), Costco ne pouvait pas ignorer participer à un stratagème au détriment d’un tiers. Or, une fois toute l’histoire exposée, le tiers en question (Simms) peut effectivement s’adresser à Costco pour être dédommagé. Pour le tribunal, Costco ici est allée trop loin, en s’aveuglant volontairement aux droits de Simms (face à R&R), que son propre comportement contribuait probablement à violer. En d’autres mots, Costco avait une obligation de s’informer (dans les circonstances de cette affaire), ce qui permet de conclure à sa faute civile et, donc, lui imposer de payer des dommages-intérêts.

Dans la réalité, le problème ici c’est que Costco avait demandé une confirmation à R&R que les jeans achetés par Costco d’un distributeur à l’étranger pouvaient (ou non) être revendus au Canada sans violer les droits d’un tiers, etc. N’ayant pas reçu de réponse réellement concluante de la part de R&R, une personne (entreprise) raisonnable aurait cherché à en avoir le cœur net. Ainsi, selon la C.S., en apprenant que R&R court-circuitait probablement son propre système (c.-à-d. violait les droits contractuels de Simms), Costco avait une obligation de chercher à en savoir plus. Ne l’ayant pas fait, elle s’est rendue coupable d’avoir participé à la violation du contrat préexistant entre Simms et R&R.

Cette décision vient nous fournir une avenue qu’il s’avérera parfois possible d’explorer lorsque confronté à un tiers qui vend de la marchandise sur le marché gris au Canada. Bien que cela ne soit pas une carte qu’on pourra systématiquement jouer, il est bon de savoir qu’elle existe dans notre main.

Certes, les contrats ne lient que les parties, mais ils peuvent néanmoins constituer des «faits juridiques» dont doivent tenir compte les tiers quand ils en apprennent lexistence.