Poursuite en contrefaçon quant à des jouets en peluche chez Ikea: pas d’œuvre, pas de copie, pas de recours

La Cour supérieure du Québec (la «C.S.») rendait dernièrement une décision inhabituelle en matière de droit d’auteur relativement à des animaux en peluche, dans Bouchard c. Ikea Canada (2021 QCCS 1376). Dans cette affaire, une artiste québécoise poursuivait le fabricant et détaillant IKEA pour avoir prétendument copié ses animaux en peluche – oui, vous avez bien lu.

Remarquez, bien que cela puisse sembler étrange à première vue, avouons qu’en droit, en principe, rien n’empêche un artiste de choisir les matériaux et les formes de son choix pour s’exprimer. Le droit d’auteur ne dépend pas du fait qu’un créateur a utilisé tel ou tel matériel ou technique (de la peinture à l’huile sur une toile, par exemple) pour décider de le protéger. À titre d’illustration (sans mauvais jeu de mots), je pourrais très bien produire une sculpture en gomme à mâcher que le droit d’auteur protégerait aussi bien que si j’avais été Michel-Ange sculptant du marbre. Ce faisant, on peut très bien imaginer l’équivalent d’une sculpture qu’un artisan créerait non pas avec de la pierre, mais plutôt sous forme d’animal en peluche. En droit, c’est du pareil au même: une fois mon œuvre créée, en principe, les tiers ne doivent pas copier ma création, par exemple en produisant leur propre version de mon animal en peluche. Donc, en principe, le fait qu’une création est en forme d’ourson en peluche, par exemple, n’empêche pas (en soi) de considérer qu’il s’agit d’une «œuvre» protégée par le droit d’auteur. Ok, voilà pour la théorie.

Pour en revenir à l’affaire IKEA, tout débute lorsqu’une artiste québécoise nommée Claude Bouchard crée des jouets en peluche d’un type particulier, avec lesquels elle a un certain succès; ses peluches sont même commercialisées et exposées dans des musées, ici et à l’étranger. Mme Bouchard crée ainsi quelque 80 modèles de peluches à partir de dessins d’enfants, ce qui leur confère une apparence particulière, notamment en leur faisant adopter des caractéristiques comme l’utilisation du cuir, l’absence d’yeux de verre/plastique, des bouches en forme de ligne, le tout en utilisant une représentation visuelle « en aplat » où on présente tous les éléments de l’animal (tête, corps, membres) sur un seul plan, comme sur un dessin d’enfant, etc. Bref, ces peluches ont un look particulier reconnaissable. C’est original.

Comme chacun le sait, l’entreprise qui fait affaire sous la raison sociale bien connue IKEA offre dans ses magasins des meubles et d’autres articles de décoration. En 2014 , IKEA conçoit et met elle-même en marché une collection de 14 peluches aussi conçues d’après des dessins d’enfants. Le concept de jouets de cette collection « Sogoskatt » est issu d’une idée similaire aux peluches de Mme Bouchard, les dessins s’avérant cependant complètement différents.

L’apprenant et constatant ce qu’elle perçoit comme une grande ressemblance avec ses propres créations, Mme Bouchard intente plusieurs recours au Québec, dont un contre le détaillant IKEA, alléguant la violation de droits conférés par la Loi sur le droit d’auteur (la «Loi») quant à ses propres peluches. Comme ses peluches faisaient preuve d’originalité, le droit les protège, non?

Me voyez-vous venir? Oh, que oui.

IKEA dépose bientôt justement une requête de rejet fondée sur le fait que cette poursuite s’avère mal fondée en droit, n’alléguant aucune reproduction d’œuvre qui soit contraire à la Loi. On ne nie pas que les peluches de Mme Bouchard sont mignonnes, ni qu’elles sont originales. Le hic pour la poursuite en question, c’est que ce que reproche Mme Bouchard à IKEA, c’est essentiellement de s’être inspirée de son idée ou de son concept de peluches. Or, en droit, on peut allègrement s’inspirer des idées des autres, à moins qu’ils se soient donné la peine de les protéger d’une façon précise qui l’interdise.

Malheureusement pour la créatrice de peluches, son recours ne reposait que sur le droit d’auteur. Or, pour réussir un recours en contrefaçon, on doit démontrer qu’une œuvre précise (par ex., un ourson en peluche particulier) a été copiée, ni plus ni moins. Ici, non seulement n’y avait-il pas de copie, mais ce que l’artiste prétendait lui appartenir ne constituait pas même une «œuvre».

Ici, plutôt que d’alléguer la copie d’une œuvre en bonne et due forme, Mme Bouchard alléguait plutôt qu’IKEA avait repiqué son idée, son style ou sa méthode pour faire des animaux en peluche avec ce look. Il n’était donc pas ici question de copie littérale de ses créations, mais plutôt de la copie (alléguée) du style de ses créations – un concept. En fait, en interrogatoire, l’artiste a même admis que les peluches IKEA ne ressemblent à aucune de ses propres peluches, à part qu’elles sont aussi faites à partir de dessins d’enfants.

Pour faire une analogie, cette poursuite s’apparentait au sculpteur Michel-Ange poursuivant un autre sculpteur pour avoir osé «imiter» son David en produisant d’autres sculptures de marbre montrant un homme nu au corps idéal, se tenant debout. Copier sa sculpture précise, c’est une chose, mais simplement en reprendre le style et les matériaux, une tout autre.

En rejetant cette poursuite du revers de la main, le tribunal donne donc effectivement raison à IKEA, laquelle s’est (peut-être) inspirée du concept créé par Mme Bouchard, mais n’a tout de même pas copié d’œuvre qui soit protégée par le droit d’auteur. Pas d’œuvre, pas de copie, pas de recours – de dire essentiellement le tribunal.

En fait, il faut avouer qu’on peut certainement se demander qui a pu faire croire à Mme Bouchard que le concept de ses peluches était protégé par le droit d’auteur.

Octroi de dommages préétablis dans un jugement de contrefaçon de droit d’auteur par voie de procédure sommaire

La Cour fédérale nous donnait il y a quelques jours un exemple peu commun de décision en matière de droit d’auteur, dans Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 FC 314). Dans cette décision, le tribunal se permet de conclure à de la contrefaçon et d’octroyer une injonction en plus de dommages préétablis – dans un jugement issu d’une procédure sommaire.

La décision en question découle d’une poursuite d’un concurrent de la demanderesse lui ayant emprunté (disons) certains de ses modèles de formulaires à signer par/pour des clients. Devant de tels agissements, la requérante demandait au tribunal d’imposer des dommages et d’octroyer une injonction interdisant à la défenderesse de continuer à contrefaire ses droits.

Ici, comme c’est parfois le cas, la transition d’un employé d’une entreprise à une autre expliquerait le fait que certains modèles des documents en question se soient aussi retrouvés chez le concurrent. Devant de tels faits, le juge de la Cour fédérale s’est permis de conclure qu’il s’avérait essentiellement inutile de faire un réel procès afin de trancher les questions dont on doit généralement débattre sur le fond, dans ce genre de dossier, par le truchement d’une procédure plus coûteuse et longue.

Par exemple, la défenderesse affirmait que les certificats d’enregistrement obtenus par la demanderesse au moment de faire sa réclamation ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la propriété des droits d’auteur quant à ces œuvres. À ce sujet, le tribunal refuse la prétention de la défenderesse, confirmant au passage qu’il est erroné de conclure qu’un certificat obtenu autrement que «dans le cours normal des affaires» doit nécessairement être écarté simplement parce qu’on l’a visiblement obtenu afin de s’en prendre à cette défenderesse. Bien que le tribunal se montre d’accord que la valeur à accorder à un tel certificat, en pareilles circonstances, s’avère variable, ici aucune preuve n’a été présentée qui permette de réellement remettre en question l’existence des droits d’auteur de la demanderesse.

Le tribunal conclut aussi aisément que de tels formulaires se qualifient tout à fait d’œuvres (au sens du droit d’auteur) appartenant à la demanderesse, notamment à cause de la teneur du témoignage du créateur des documents. On conclut aussi facilement à la copie des documents par la version des formulaires qu’utilise la défenderesse. En pareilles circonstances, le tribunal octroie une injonction, en plus de dommages préétablis de 24 000$, étant donné que 3 œuvres ont été contrefaites, à raison de 8 000$ par œuvre copiée sans droit.

Il s’agit ici d’une nouvelle illustration du fait que, dans les bonnes circonstances, la Cour fédérale se montre de plus en plus disposée à octroyer des injonctions et des dommages préétablis par l’entremise de procédures sommaires. Bon à savoir pour toutes les entreprises (dont les PME) qui voient leurs œuvres copiées par autrui sans pour autant disposer de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour mener l’affaire à bien en Cour fédérale – particulièrement compte tenu du montant modeste des dommages préétablis en matière de droit d’auteur au Canada.

Oracle c. Google : finalement, pas de contrefaçon par les emprunts aux API de Java par ceux d’Android




On rapporte cette semaine que la Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision mettant un clou final dans le cercueil de la fameuse poursuite-fleuve relative à l’usage de composantes liées à Java dans la plateforme Android. Dix ans plus tard, ce litige est finalement parvenu à une conclusion donnant raison à la société Google.

Comme on s’en souviendra, en développant Android et ses API, Google avait imbriqué dans ceux-ci ce qu’elle avait préalablement vu dans les API de Java (aujourd’hui propriété d’Oracle), incluant la structure, la séquence et l’organisation du code de ces composantes logicielles, etc. Le but était alors de créer des applications capables d’interagir avec le langage de programmation Java, ce que Google était parvenu à faire en créant des milliers de lignes de code largement inspirées («copiés», de dire plus tard Oracle) des API liés à Java.

La décision en question vient infirmer la décision de première instance quant à la question de savoir si l’usage de code de la composante logicielle en question (l’API) s’avérait acceptable en vertu de la doctrine de «fair use». C’est maintenant confirmé, rien n’empêchait (juridiquement) Google d’utiliser comme elle l’a fait des éléments de l’interface de programmation (en anglais «API») de Java, en construisant son système d’exploitation Android.

Pour le tribunal, un AP I s’avère être une créature un peu particulière dans laquelle le code est en quelques sortes fusionné à des idées. Pour lui, ici le but de Google en utilisant l’API était de permettre à des programmeurs Java de développer des applications destinées à être exécutées sous Android, sans copier plus que requis pour y arriver. En somme, l’exercice ne dépassait pas ce qui s’avère acceptable en droit, bien qu’il implique une part de reproduction.

Selon la Cour suprême américaine, l’ensemble des quatre facteurs indiquant qu’un usage s’avérerait acceptable parce qu’équitable donne raison à Google dans cette affaire. Ce faisant, on élargit le facteur impliquant les cas où l’usage a transformé l’œuvre («transformative use») en acceptant que l’usage de l’API en question sur la plateforme destinée aux appareils mobiles (Android) nous permette de conclure être ici en présence d’une transformation issue de ce changement du contexte d’utilisation de l’œuvre en question.

Au final, on adopte donc la position que même en présumant que le code de déclarationdeclaring code», en anglais) de l’API en question est protégé par des droits d’auteur (pas quelque chose d’évident, selon plusieurs), le fait d’utiliser ce code sans permission du détenteur des droits, par rapport à Android, ne dépassait pas les bornes.

Plusieurs s’entendent pour dire que la décision rate une bonne occasion de clarifier le traitement juridique à donner aux critères d’évaluation de ce qui constitue de la contrefaçon de composantes logicielles, particulièrement quand la copie implique une copie non littérale, notamment quant à celles qui sont purement fonctionnelles.

À tout événement, l’affaire est désormais bien close, après trois procès différents et deux appels, sans parler d’un coût de quelques dizaines de millions de dollars.