Système ACIS dans des prisons américaines : quand un logiciel vous fait croupir en tôle

Le droit a pour but de régir de vraies choses dans le monde réel. Quand une loi est modifiée, les citoyens, les institutions et les organisations doivent s’y adapter. Mais qu’arrive-t-il quand on se fie sur un programme pour mettre en œuvre une loi, et que la mise à jour n’est pas effectuée? En pratique, vous le devinez, quand cela se produit, la loi telle que modifiée peut ne pas être appliquée, ou du moins plus difficilement, avec des ratés à prévoir. Eh oui, en 2021, c’est un problème bien réel.

Dernier exemple en lice : le programme ACIS utilisé en Arizona (États-Unis), dans le système carcéral, notamment afin de calculer la date de libération des individus incarcérés. Bien que ce programme permette en principe au personnel des pénitenciers de calculer la date de libération des prisonniers, l’opération de cette application permet d’effectuer des calculs prenant en compte les règles liées au calcul des peines, conformément aux lois et aux règlements qui, juridiquement, dictent en principe l’application de la loi à ce sujet. La loi, c’est bien, mais, en pratique, le personnel du Department of Corrections a besoin d’un système qui interprète les règles complexes pour lui, en lui fournissant des réponses claires, y compris quant à savoir quand tel ou tel détenu doit effectivement être libéré.

Le hic? Quand on modifie la loi, comme on l’a fait en Arizona en 2019, le programme ACIS doit être modifié, afin d’ajuster les règles qu’applique sa programmation, en arrière-plan, pour parvenir à des réponses qui s’avèrent conformes avec ce que la nouvelle loi dicte. Or, les médias rapportaient récemment que malgré la modification de la loi en 2019, ACIS n’a pas encore été modifié pour calculer les dates de libération conformément à la nouvelle mouture de la loi, laquelle comprend des allègements pour certains détenus dans certaines circonstances.

Le résultat, semble-t-il, c’est que certains détenus demeurent en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient dû être libérés si les nouvelles règles avaient été appliquées adéquatement. En pratique, le personnel doit tenter de calculer manuellement l’effet des nouvelles règles, alors que le programme effectuait auparavant ce calcul pour eux, menant potentiellement à des retards et à des erreurs dont les détenus font les frais.

Il s’agit là d’un bon exemple du problème associé au fait pour nous tous, fonctionnaires appliquant nos lois compris, d’en venir à trop se fier à des outils informatiques. En cas de désuétude, de défectuosité ou de bris, les êtres humains peuvent malheureusement s’avérer dorénavant incapables d’appliquer eux-mêmes les règles, avec les effets qu’on peut prévoir sur la justice.

Comme le dit l’adage en anglais : «You never gain something but that you lose something » (qui gagne quelque chose perd invariablement autre chose).

La Cour fédérale accepte de se fier à une composante logicielle de détection de piratage afin de conclure à de la contrefaçon

La Cour fédérale rendait récemment une décision, Trimble Solutions c. Quantum Dynamics (2021 FC 63), dans laquelle le juge a permis l’analyse automatisée de gestes de contrefaçon plutôt que d’insister qu’un humain le fasse manuellement, comme cela est habituellement requis.

Cette décision concerne la copie alléguée d’une application de conception destinée au domaine de la construction nommée Teckla Structures, dans laquelle le producteur de logiciels avait imbriqué des outils automatisés de détection de copie illégale. Cette fonctionnalité, une fois déclenchée, collectait de l’information quant à ce qui se passait (notamment les ordinateurs impliqués et leur emplacement), rapportant ensuite l’information à l’entreprise ayant mis le logiciel en marché.

Dans ce cas précis, le système a effectivement détecté, en 2018, de la contrefaçon provenant de 6 appareils que le reste de l’information colligée par le système permettait de placer chez une société nommée Quantum Dynamics Inc. Après l’amorce de procédures judiciaires contre cette société et son dirigeant principal (M. Tannus), on finit par déposer des procédures visant à obtenir un jugement par défaut, lié à la contrefaçon alléguée de Teckla Structures par ces défendeurs.

Dans le cadre de la requête visant à obtenir que la Cour fédérale tire ses conclusions par défaut, le juge accepte que même si le système de détection de contrefaçon de Teckla Structures n’est pas parfait, il s’avère néanmoins utile à nos fins dans un cas pareil. Ce faisant, le juge se dit prêt à déduire des données qui ont été collectées et produites par ce système que ce sont bien ces défendeurs-là qui sont responsables de la copie illégale du logiciel visé. Malgré les limites d’identification du coupable (pour ainsi dire), le fait qu’un ensemble de données aient été colligées et que celles-ci concordent nous permet de conclure, sans trop risquer de nous tromper, que la responsable des gestes problématiques ici est bien Quantum Dynamics Inc..

Ce faisant, sur la base de pareils faits et d’une telle analyse automatisée, la Cour fédérale octroie non seulement l’injonction demandée, mais aussi des dommages-intérêts de plus de 250 000 $. Nos tribunaux commencent donc, à l’instar de ce qui se fait à l’étranger, à comprendre qu’insister pour un rapport d’expert dans un cas de contrefaçon n’est pas toujours la meilleure voie à emprunter, notamment compte tenu du coût prohibitif de ce genre de démarche. Les juristes et les tribunaux devraient employer ces outils quand ils s’avèrent disponibles, sans insister pour demeurer dans l’âge de pierre de l’analyse de documents, y compris quand vient le temps de démontrer la contrefaçon d’une œuvre.

Eh oui, l’ordinateur (les logiciels et l’IA) peut désormais en faire énormément, à un coût souvent dérisoire comparativement à la façon traditionnelle d’effectuer de l’analyse d’information et de documents. Bienvenue en 2021!

Peut-on inscrire un resto, contre son gré, à un service de commande en ligne?

Le service GrubHub, un concurrent de services comme Uber Eat et DoorDash, fait récemment l’objet d’une poursuite, aux États-Unis, liée au fait que certains restaurateurs s’estiment lésés parce que leurs établissements ont été inscrits sans leur accord. Selon eux, le fait qu’un tiers (GrubHub) rend des services associés à leurs restaurants leur cause préjudice, puisque c’est fait sans aucune rémunération ni aucun contrôle par le restaurant visé, lequel peut ensuite en subir les contrecoups sans en avoir adéquatement bénéficié.

Cette affaire survient dans un contexte où les très populaires services de livraison de repas de restos ont découvert, au cours des dernières années, qu’on pouvait bien ne pas attendre l’accord de chaque établissement pour le placer dans la liste des endroits desquels on pouvait commander. Pourquoi attendre, disent-ils. J’ai simplement à ajouter le resto, à mettre son menu dans mon site, à recevoir les commandes, puis à contacter moi-même le resto pour faire préparer le repas en question, que je passe ensuite chercher, avant de le livrer au client. Je fais de l’argent, le resto aussi. Où est le problème?

Eh bien, des restaurateurs américains ont récemment déposé des procédures judiciaires alléguant que ce genre de pratique est problématique et préjudiciable. Certes, les restos font un profit sur chacune des livraisons, mais cela ne suffit pas, selon eux, puisqu’ils perdent ainsi une part de contrôle sur l’expérience des clients avec leur établissement. En gros, puisque la livraison fait partie des services accessoires, la nature ou la qualité de ces services de livraison se reflète sur l’établissement. Lorsque le service est de piètre qualité ou que des erreurs se glissent dans la commande (ce qui serait fréquent), est-ce normal que la réputation du resto soit entachée, alors qu’il n’a pas été impliqué? C’est essentiellement la question qui se pose ici.

La poursuite allègue qu’au final, une fois certains consommateurs refroidis par le piètre service de livraison, ceux-ci peuvent tout simplement cesser de commander de chaque restaurant visé, causant ainsi un préjudice économique clair, lequel justifierait l’octroi de dommages-intérêts. Un argument pourrait aussi être avancé que l’utilisation de la marque de chaque resto, de cette façon, équivaut à de la contrefaçon ou, à tout le moins, est susceptible d’affecter l’achalandage lié à ces marques de commerce. Bref, il y a certainement place à un beau dossier de litige commercial.

Il semble que cette inscription involontaire constitue une partie de la stratégie de mise en marché habituelle de GrubHub, si bien que des dizaines de milliers de restaurants seraient potentiellement inclus dans la liste des victimes, et donc membres du groupe de cette action collective.