Le géant de la porno MindGeek (Pornhub): du Canada, au Canada, mais pas canadien?




Les médias rapportent ce matin que la société MindGeek aurait pris la position, devant une demande de la GRC remontant à 2018, qu’étant un groupe dont le siège social est (juridiquement) situé au Luxembourg (ben, c’est son «domicile», vous voyez?), elle n’avait pas à respecter des lois comme la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services. Selon MindGeek, elle n’est pas suffisamment rattachée au Canada pour appliquer cette loi. Oui, vraiment.

Fait intéressant à ce sujet, les grands dirigeants de la société en question sont canadiens, tout comme la majorité de ses employés, notamment ceux qui travaillent à ses bureaux principaux, à Montréal); MindGeek possède aussi toute une panoplie d’entités corporatives, y compris au Canada et au Québec, notamment sa filiale 9219-1568 QUÉBEC INC. En telles circonstances, je serais curieux de savoir quel juriste aurait prétendument affirmé qu’avoir une société-mère à l’étranger exemptait un groupe pareil d’obéir aux lois canadiennes de ce genre.

Selon Wikipédia (oui, oui, je sais) et le journaliste Maxime Bergeron, «MindGeek serait la plus grande entreprise du monde de l’industrie pornographique». On ne parle donc pas ici d’une PME exploitée à partir d’un sous-sol de bungalow à Laval — on parle d’une société milliardaire, comme l’expliquait ce reportage de 2019 de Radio-Canada. Franchement, il est difficile de ne pas tirer de conclusions défavorables quant à cette entité en lisant tout ce qui est publié à son sujet.

Sans vouloir faire preuve de trop de cynisme, avouons que le fait pour un groupe québécois d’aller s’incorporer une société ombrelle dans un paradis fiscal (comme le Luxembourg) semble un peu facile comme raison de ne pas lui appliquer des lois canadiennes de ce type, en pareilles circonstances, et ce, peu importe l’endroit où se situent peut-être les serveurs à l’étranger.

La loi que MindGeek aurait déclarée non applicable prévoit notamment des obligations pour les exploitants de sites porno d’aviser les autorités et les forces de l’ordre, si/quand  elles constatent la présence de pornographie juvénile sur leurs serveurs.  Ce que rapporte La Presse par rapport au défaut de MindGeek de se plier à la loi en question, c’est  qu’au lieu de fournir des renseignements à la GRC, MindGeek se contente de répondre qu’elle avise déjà des autorités étrangères quand elle constate des problème de pédopornographie chez elle, nous laissant tirer nos propres conclusions. Vous voyez la différence? Ah bon…

Pour me faire l’avocat du diable (qui n’est pas normalement client chez nous) : cette loi prévoit qu’une entreprise n’a pas à aviser les autorités canadiennes si elle avise déjà une autorité étrangère, comme le National Center for Missing and Exploited Children aux États-Unis (le «NCMEC»). Selon MindGeek, elle signalerait les problèmes de ce type (depuis 2020, du moins) au NCMEC, se conformant donc maintenant en partie à la loi visée (vue l’exception de l’art. 9 de cette loi), du moins pour ce qui est d’aviser les autorités compétentes (non policières).

Entre vous et moi, même si c’est ce que fait MindGeek, il resterait l’autre article exigeant d’aviser les policiers (l’art. 3 de la loi en question). Ça, on n’en parle pas. Cet article 3 se lit comme suit :

Si la personne qui fournit des services Internet au public [c.-à-d. MindGeek] a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile, elle en avise dans les meilleurs délais (…) un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

Malgré l’existence de cet article, La Presse rapporte relativement à MindGeek que: «Selon la police fédérale, l’entreprise web ne lui a directement rapporté aucun cas d’exploitation sexuelle de mineur en 10 ans.» Oui, vous lisez bien: AUCUN — zéro, zilch, niet, nada, zippo, none.  D’après vous, compte tenu des millions de vidéos téléchargées sur des plateformes majeures de porno (telles PORNHUB, REDHUB, etc.) et des nombreuses plaintes dont ont récemment fait état les médias, est-it probable que MindGeek n’ait eu aucun «motif raisonnable» de conclure à la présence d’un quelconque élément de pornographie juvénile sur ses serveurs? Depuis dix ans? Humm… laissez-moi réfléchir.

Cette plus récente révélation arrive à un moment où la société MindGeek demeure dans l’eau chaude, depuis que de nombreuses femmes se sont plaintes publiquement d’images intimes diffusées (sans autorisation) par PORNHUB et de l’attitude disons laxiste de ce groupe d’entreprises. On tente même actuellement de coller une action collective à MindGeek, au Québec, à ce sujet.

Décision Dunn’s : de l’importance d’expliquer sa détention de droits d’auteur, même en cas de copie évidente

La Cour fédérale rendait récemment une décision intéressante dans Dunn’s Famous International Holdings Inc. c. Devine (2021 FC 64), qui sert de bonne leçon pour toute entreprise désirant s’adresser aux tribunaux en matière de droit d’auteur.

Cette décision découlait d’un différend opposant l’exploitant principal de la bannière de restos montréalais Dunn’s et des restaurateurs ayant visiblement « emprunté » certains éléments utilisés à l’origine par Dunn’s, dont son logo et une partie de son site Web, afin d’exploiter leurs restos disons «largement inspirés» de ceux de la bannière originale. On penserait qu’en pareilles circonstances le résultat s’avère évident. Eh bien, non — en tout cas pas en matière de droit d’auteur.

En effet, Dunn’s se voit débouté quant à la portion de son recours touchant la contrefaçon de droit d’auteur. La raison? Dunn’s n’avait tout simplement pas fait ses devoirs adéquatement (sur cette question précise du moins) afin d’obtenir une ordonnance judiciaire quant à la copie de ses œuvres.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est qu’afin d’étayer sa réclamation contre les défendeurs, par rapport aux œuvres qui auraient été copiées sans droit, Dunn’s s’est contentée de déposer en preuve un affidavit (une simple déclaration assermentée) de son principal dirigeant, dans lequel il mentionnait le logo et le site Web de Dunn’s, sans plus de précision quant aux éléments précis ni quant à qui les a créés, quand, à l’entité qui en détient les droits, etc. Bref, la seule preuve de la détention des droits d’auteur qu’on invoquait reposait sur un affidavit trop vague, se limitant à une mention du fait que ces éléments appartenaient à l’entreprise — en utilisant simplement le mot anglais  «our», etc.

Quant à cet aspect, cette décision constitue donc un bon rappel à quiconque veut se présenter devant les tribunaux pour se plaindre de contrefaçon par un tiers. Bien que la Loi sur le droit d’auteur s’avère fort utile et qu’elle exige peu de formalités pour être applicable, l’invoquer en justice demande quand même un minimum, dans chaque cas, pour établir qu’on a le droit de l’invoquer dans ce cas précis. Par exemple, on ne peut pas simplement montrer qu’une copie est survenue et espérer que le juge rende une décision, sans d’abord démontrer qu’on détient bien des droits quant à cette (ces) œuvre(s).

Sauf exception, toute poursuite de la sorte devrait identifier précisément chaque œuvre visée, en fournissant pour chacune qui l’a créé, dans quel contexte et le syllogisme permettant de conclure que c’est bien ce requérant en particulier qui détient les droits qui justifieraient que le tribunal tranche. À défaut, le juge pourrait bien refuser d’agir, parce que n’ayant pas devant lui d’explication convenable de la raison pour laquelle ce requérant particulier a droit d’obtenir jugement en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Malgré ce qui précède, remarquez bien, le jugement récent quant à Dunn’s donne néanmoins raison au requérant pour ce qui est de la contrefaçon de ses marques de commerce, qui, elles, ont clairement été contrefaites par les défendeurs en question. Au final, Dunn’s obtient donc une injonction, en plus de dommages-intérêts importants contre toute une série de défendeurs. Qui l’eût crû? Exploiter une copie de resto quasi intégrale sans y être autorisé peut vous mettre dans le pétrin.

L’affaire des jeans R&R chez Costco: faute d’interférence contractuelle et marché gris

La Cour d’appel confirmait récemment qu’elle se refusait à remettre en question une décision de la Cour supérieure (la «C.S.») quant à une question liée au marché gris, dans l’affaire Simms c. Costco.

Comme on s’en souviendra, au Canada, contrairement à certaines autres juridictions, notre droit tolère généralement la vente de produits achetés à l’étranger. Pourvu qu’on parle de produits authentiques, donc qui n’ont pas été contrefaits, la vente au Canada n’est pas généralement problématique en droit, même si cela peut nuire au système de distribution des produits d’une marque au Canada. Depuis des années, c’est la conclusion à laquelle on en est venu, au grand dam des détenteurs de marques de produits en demande.

La décision intéressante dont il est ici question impliquait le détaillant (aux valeurs, disons… «élastiques») Costco, lequel vend fréquemment des articles dans ses magasins à des prix dérisoires par rapport à ceux que peuvent afficher les magasins ordinaires. Pour y arriver, Costco fait souvent preuve de ce qu’on pourrait qualifier de… créativité – disons.

L’affaire touche la vente de jeans de marque R & R, que Costco parvenait à acheter en quantité (à très bas prix, évidemment) d’un tiers, lequel les avait acquis ailleurs dans le monde, dans le réseau de distribution du producteur des jeans de cette marque («R&R»). Confronté à la présence, au Canada, d’un détaillant (Costco) qui soudainement pouvait vendre à 1/3 du prix, le distributeur exclusif autorisé des jeans de cette marque (au Canada), Simms Sigal & Co. Ltd. Simms»), tente d’arrêter Costco. Après plusieurs lettres de mise en demeure, Costco se contente essentiellement de répondre que sa marchandise est authentique (c.-à-d. pas des copies, ce qui est vrai) et que rien ne l’empêche de vendre au Canada. Franchement, si Costco m’avait consulté, j’aurais probablement opiné en ce sens aussi, du moins avec les faits de base devant moi. En droit canadien, la vente par le marché gris est généralement correcte. C’est le droit.

À tout événement, devant ce refus de Costco de cesser de vendre des jeans R&R sur le marché gris, Simms traîne finalement Costco en cour – surtout que R&R fera faillite et ne peut donc plus être elle-même blâmée. Selon Simms, bien que le droit canadien permette peut-être la présence de produits du marché gris, Costco, elle, était allée trop loin, puisqu’elle avait choisi de poursuivre sa vente de jeans R&R, même une fois informée que Simms avait été désignée (contractuellement, par R&R) comme distributeur exclusif au Canada.

Le hic, et c’est là l’élément déterminant ici, c’est que le producteur des biens (R&R) avait refusé de confirmer à Costco, malgré une question précise là-dessus, s’il existait une raison pour laquelle la vente de ces biens à Costco représentait un problème en droit. R&R s’était alors contentée de donner une réponse vague, laissant planer le doute. La raison? La preuve démontre que R&R avait elle-même sans doute violé son contrat avec Simms, en vendant une partie de son stock à un distributeur étranger qu’elle savait avoir l’intention de l’écouler au Canada, en violation du contrat Simms-R&R.

La C.S. donnera donc finalement raison à Simms : Costco s’est effectivement rendue coupable de « faute d’interférence contractuelle ». L’explication tient au fait que la jurisprudence québécoise (notamment Trudel c. Clairol, une décision de 1975) permet d’agir en justice contre une entreprise qui, en ayant connaissance des droits contractuels d’un tiers, a participé à une violation de ce contrat. D’ailleurs, la C.S. précise ici qu’on n’a pas à lire le contrat comme tel pour se faire reprocher de l’avoir connu. Se faire dire qu’il existe peut s’avérer suffisant. Ici, la mise en demeure avait informé Costco du fait que Simms était désignée distributrice exclusive par R&R – c’était suffisant.

Comprenant logiquement que R&R avait magouillé avec l’un de ses distributeurs (au détriment de Simms), Costco ne pouvait pas ignorer participer à un stratagème au détriment d’un tiers. Or, une fois toute l’histoire exposée, le tiers en question (Simms) peut effectivement s’adresser à Costco pour être dédommagé. Pour le tribunal, Costco ici est allée trop loin, en s’aveuglant volontairement aux droits de Simms (face à R&R), que son propre comportement contribuait probablement à violer. En d’autres mots, Costco avait une obligation de s’informer (dans les circonstances de cette affaire), ce qui permet de conclure à sa faute civile et, donc, lui imposer de payer des dommages-intérêts.

Dans la réalité, le problème ici c’est que Costco avait demandé une confirmation à R&R que les jeans achetés par Costco d’un distributeur à l’étranger pouvaient (ou non) être revendus au Canada sans violer les droits d’un tiers, etc. N’ayant pas reçu de réponse réellement concluante de la part de R&R, une personne (entreprise) raisonnable aurait cherché à en avoir le cœur net. Ainsi, selon la C.S., en apprenant que R&R court-circuitait probablement son propre système (c.-à-d. violait les droits contractuels de Simms), Costco avait une obligation de chercher à en savoir plus. Ne l’ayant pas fait, elle s’est rendue coupable d’avoir participé à la violation du contrat préexistant entre Simms et R&R.

Cette décision vient nous fournir une avenue qu’il s’avérera parfois possible d’explorer lorsque confronté à un tiers qui vend de la marchandise sur le marché gris au Canada. Bien que cela ne soit pas une carte qu’on pourra systématiquement jouer, il est bon de savoir qu’elle existe dans notre main.

Certes, les contrats ne lient que les parties, mais ils peuvent néanmoins constituer des «faits juridiques» dont doivent tenir compte les tiers quand ils en apprennent lexistence.