Fermeture des comptoirs de messagerie pour l’OPIC, dont celui de Montréal

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») annonce qu’elle ne bénéficiera plus dorénavant des salles du courrier régionales du ministère fédérale dont elle fait partie -Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Dès la mi-août, ces salles de courrier ne seront plus considérées comme «établissements désignés» de l’OPIC et on ne pourra donc plus y déposer de documents lui étant destinés.

Cette mesure entre en vigueur le 16 août 2021.

Si vous êtes à Montréal, par exemple, vous ne pourrez plus à l’avenir déposer de documents à l’intention de l’OPIC au bureau qui se trouve dans l’immeuble au centre-ville, comme cela s’avérait auparavant possible. C’est d’ailleurs la même chose pour les praticiensd’Ottawa, de Toronto, d’Edmonton et de Vancouver.

À l’avenir, ceux qui pratiquent en P.I. et doivent remettre de la correspondance ou des documents qu’on ne peut (veut) expédier de façon électronique ou par télécopieur, devront acheminer le tout en personne ou par services de Courrier recommandéMC ou par XpresspostMC à:

Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

C’est notamment le cas des éléments de preuve dans le cadre de procédures d’opposition ou de radiation (en vertu de l’art. 45 de la LMC) qui, eux, ne sont pas acceptés par télécopieur, en raison des inconvénients liés à l’usage d’une technologie aussi désuète. C’est un exemple du genre de documents qui peuvent devoir être transmis en format tangible, de temps à autres.

L’OPIC arrive d’ailleurs au XIXe siècle (depuis peu) avec des liens qu’on peut dorénavant utiliser pour lui communiquer de la correspondance et/ou des documents. Comme quoi le progrès s’avère (éventuellement) possible, même au gouvernement fédéral!

Décision Dunn’s : de l’importance d’expliquer sa détention de droits d’auteur, même en cas de copie évidente

La Cour fédérale rendait récemment une décision intéressante dans Dunn’s Famous International Holdings Inc. c. Devine (2021 FC 64), qui sert de bonne leçon pour toute entreprise désirant s’adresser aux tribunaux en matière de droit d’auteur.

Cette décision découlait d’un différend opposant l’exploitant principal de la bannière de restos montréalais Dunn’s et des restaurateurs ayant visiblement « emprunté » certains éléments utilisés à l’origine par Dunn’s, dont son logo et une partie de son site Web, afin d’exploiter leurs restos disons «largement inspirés» de ceux de la bannière originale. On penserait qu’en pareilles circonstances le résultat s’avère évident. Eh bien, non — en tout cas pas en matière de droit d’auteur.

En effet, Dunn’s se voit débouté quant à la portion de son recours touchant la contrefaçon de droit d’auteur. La raison? Dunn’s n’avait tout simplement pas fait ses devoirs adéquatement (sur cette question précise du moins) afin d’obtenir une ordonnance judiciaire quant à la copie de ses œuvres.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est qu’afin d’étayer sa réclamation contre les défendeurs, par rapport aux œuvres qui auraient été copiées sans droit, Dunn’s s’est contentée de déposer en preuve un affidavit (une simple déclaration assermentée) de son principal dirigeant, dans lequel il mentionnait le logo et le site Web de Dunn’s, sans plus de précision quant aux éléments précis ni quant à qui les a créés, quand, à l’entité qui en détient les droits, etc. Bref, la seule preuve de la détention des droits d’auteur qu’on invoquait reposait sur un affidavit trop vague, se limitant à une mention du fait que ces éléments appartenaient à l’entreprise — en utilisant simplement le mot anglais  «our», etc.

Quant à cet aspect, cette décision constitue donc un bon rappel à quiconque veut se présenter devant les tribunaux pour se plaindre de contrefaçon par un tiers. Bien que la Loi sur le droit d’auteur s’avère fort utile et qu’elle exige peu de formalités pour être applicable, l’invoquer en justice demande quand même un minimum, dans chaque cas, pour établir qu’on a le droit de l’invoquer dans ce cas précis. Par exemple, on ne peut pas simplement montrer qu’une copie est survenue et espérer que le juge rende une décision, sans d’abord démontrer qu’on détient bien des droits quant à cette (ces) œuvre(s).

Sauf exception, toute poursuite de la sorte devrait identifier précisément chaque œuvre visée, en fournissant pour chacune qui l’a créé, dans quel contexte et le syllogisme permettant de conclure que c’est bien ce requérant en particulier qui détient les droits qui justifieraient que le tribunal tranche. À défaut, le juge pourrait bien refuser d’agir, parce que n’ayant pas devant lui d’explication convenable de la raison pour laquelle ce requérant particulier a droit d’obtenir jugement en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Malgré ce qui précède, remarquez bien, le jugement récent quant à Dunn’s donne néanmoins raison au requérant pour ce qui est de la contrefaçon de ses marques de commerce, qui, elles, ont clairement été contrefaites par les défendeurs en question. Au final, Dunn’s obtient donc une injonction, en plus de dommages-intérêts importants contre toute une série de défendeurs. Qui l’eût crû? Exploiter une copie de resto quasi intégrale sans y être autorisé peut vous mettre dans le pétrin.