Fermeture des comptoirs de messagerie pour l’OPIC, dont celui de Montréal

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») annonce qu’elle ne bénéficiera plus dorénavant des salles du courrier régionales du ministère fédérale dont elle fait partie -Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Dès la mi-août, ces salles de courrier ne seront plus considérées comme «établissements désignés» de l’OPIC et on ne pourra donc plus y déposer de documents lui étant destinés.

Cette mesure entre en vigueur le 16 août 2021.

Si vous êtes à Montréal, par exemple, vous ne pourrez plus à l’avenir déposer de documents à l’intention de l’OPIC au bureau qui se trouve dans l’immeuble au centre-ville, comme cela s’avérait auparavant possible. C’est d’ailleurs la même chose pour les praticiensd’Ottawa, de Toronto, d’Edmonton et de Vancouver.

À l’avenir, ceux qui pratiquent en P.I. et doivent remettre de la correspondance ou des documents qu’on ne peut (veut) expédier de façon électronique ou par télécopieur, devront acheminer le tout en personne ou par services de Courrier recommandéMC ou par XpresspostMC à:

Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

C’est notamment le cas des éléments de preuve dans le cadre de procédures d’opposition ou de radiation (en vertu de l’art. 45 de la LMC) qui, eux, ne sont pas acceptés par télécopieur, en raison des inconvénients liés à l’usage d’une technologie aussi désuète. C’est un exemple du genre de documents qui peuvent devoir être transmis en format tangible, de temps à autres.

L’OPIC arrive d’ailleurs au XIXe siècle (depuis peu) avec des liens qu’on peut dorénavant utiliser pour lui communiquer de la correspondance et/ou des documents. Comme quoi le progrès s’avère (éventuellement) possible, même au gouvernement fédéral!

Le Canada se rapproche d’une reconnaissance éventuelle du droit à la désindexation pour les individus

Comme le rapportait récemment les médias, la Cour fédérale s’est maintenant prononcée à l’effet que le moteur de recherche Google exerce bien une activité commerciale (dhu) et que, eh oui, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la «LPRPDE») s’applique bien.

La décision en question, issue d’un renvoi déclenché par le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (suite à une plainte de citoyen contre Google), est Reference re Subsection 18.3(1) of the Federal Courts Act (2021 FC 723).

À ce dernier sujet, Google avait tenté d’arguer que son activité tombait sous le couvert des activités journalistiques, généralement soustraites à l’application de la législation en matière de protection des renseignements personnels. Selon le juge cependant, Google fait autre chose que du journalisme et s’avère donc tout à fait sujette aux règles normales, comme n’importe quelle entreprise.

Suite à cette décision, on a désormais une confirmation judiciaire du fait que le concept développé en Europe de « droit à l’oubli » pourrait fonctionner ici, en principe, puisqu’un moteur de recherche peut être considéré comme une entreprise comme toute autre. Le Commissariat canadien pourra donc désormais continuer à examiner les plaintes faites, dont contre Google, et visant à obtenir qu’on reconnaisse le droit à la désindexation, au Canada.

Cette décision survient dans un contexte où de plus en plus de juridictions (dont le Canada) étudient la possibilité de prévoir spécifiquement dans leurs lois en matière de renseignements personnels des règles qui permettraient aux individus d’obtenir la désindexation de renseignements erronés ou désuets à leur sujet. Bien que ce concept existe déjà en Europe depuis un moment, il n’a pas encore été reconnu légalement au Canada, si bien que les Google de ce monde refusent généralement pour l’instant les demandes de ce type, se limitant habituellement à suggérer aux individus de s’adresser directement à ceux ayant placé le contenu en question sur la toile.

Contrefaçon de la marque SUBWAY par BUDWAY en rapport à du cannabis

La Cour fédérale nous donnait dernièrement une bonne décision en matière de contrefaçon de marque de commerce, dans sa décision Subway IP LLC c. Budway, Cannabis & Wellness Store (2021 FC 583).

La trame de fait de base derrière cette décision n’est pas sans rappeler une blague récurrente dans le sitcom How I Met Your Mother, une série dans laquelle les scénaristes avaient contourné la censure, à répétition, en remplaçant les joints à être fumés à l’écran par des sandwichs de type sous-marins. Le personnage pouvait donc figurer à l’écran en train de manger un sandwich, que le contexte nous permettait clairement de comprendre représentait en réalité une cigarette de marijuana.

Sans doute inspiré par cette série et peut-être (qui sait?) des élans de créativité nourris de la consommation de leurs produits, des entrepreneurs ont eu l’idée, il y a quelques années, de démarrer leur propre boutique de produits liés à la marijuana, qu’ils ont alors nommé «BUDWAY». Ce nom s’avérerait évidemment un clin d’œil à la chaine de restos SUBWAY, largement présente au Canada, par ce qui revenait à une sorte de parodie douteuse.

Pour vous donner une idée du degré de proximité des marques en présence, voici une comparaison permettant de voir un logo adoptant une forme géométrique similaire, un lettrage similaire, en plus d’inclure aussi les flèches complétant certaines des lettres, le tout donnant un rendu très près de l’original (en plus de reprendre la couleur vert largement utilisée dans le branding de SUBWAY):

Comme vous vous en douterez, en le découvrant, le géant SUBWAY n’entend pas à rire, malgré le sens de l’humour dont font preuve les fondateurs du magasin Budway. Pour Subway, bien qu’issus de domaines d’affaires bien distincts, on a ici dépassé une ligne justifiant le dépôt de procédures en Cour fédérale. C’est ainsi qu’on obtient éventuellement le jugement publié le 10 juin dernier, dans lequel Subway parvient à écraser son adversaire en se fondant sur la propriété de sa marque phare.

En passant, si vous vous demandez ce que la marijuana a à faire avec des sandwichs (au-delà de la référence à How I Met Your Mother), ici :

  • les deux marques couvraient aussi de la vente de biscuits;
  • Budway avait choisit d’adopter (sur les réseaux sociaux) une mascotte promotionnelle représentée par un personnage en forme de sandwich; etc.

Au final, on parvient donc à démontrer sans trop de problème le risque de confusion entre les marques en présence. Peu importe qu’on compare essentiellement des sandwich à du cannabis, au final on trouve suffisamment d’éléments spécifiques justifiant de conclure à de la contrefaçon de la marque SUBWAY, en octroyant alors une injonction, en accordant des dommages et en obligeant la défenderesse à payer une partie des frais de Subway, etc.  Bref, la marque BUDWAY portait préjudice à la marque (jugée) très distinctive SUBWAY (et son logo) et doit donc disparaitre.

D’ailleurs, le tribunal ici donne aussi droit à la réclamation en dépréciation d’achalandage, en concluant que l’usage de  BUDWAY s’avérait susceptible de diluer la marque SUBWAY. À ce sujet, cette décision représente la plus récente d’une dizaine de décision où la Cour fédérale a accordé un recours en dépréciation d’achalandage quant à une marque, un type de recours qui fonctionnait rarement auparavant. Je suppose que cette décision nous sert aussi un autre rappel que bien que la parodie ou la satire soit parfois permis en droit d’auteur, le régime des marques s’avère une toute autre affaire -évidemment.