Le côté sombre du «crypto art» et des oeuvres artistiques intangibles de type «NFT»

Une bonne amie m’envoyait ce matin un article intéressant au sujet du «Crypto art», un sujet lié à celui des chaînes de blocs (ou «blockchains»), une techno qui m’intéresse depuis un bon moment. Le crypto art repose sur le concept d’œuvres en format numérique versées dans une chaîne de blocs, d’une façon qui crée ce qu’on nomme un jeton non fongible (ou «NFT », pour «Non-Fungible Token»).

Les exemples d’œuvres de type NFT comprennent jusqu’à présent le premier gazouillis de Jack Dorsey et une œuvre du graffiteur Bansky brûlée en la convertissant à un jeton intangible, deux œuvres susceptibles désormais d’être négociées sur une chaîne de blocs comme des biens intangibles uniques. C’est la tendance de l’heure dans le domaine de l’art : pourquoi posséder une toile en format tangible quand on peut en posséder une en format numérique, qu’on pourra négocier en quelques secondes, sans toutes les complications habituelles?

Au-delà de la nouveauté en matière de formes de propriété intellectuelle, l’article soulève une problématique intéressante quant à toute l’énergie que ce concept artistique (disons) peut consommer. Bien que l’idée des œuvres de type NFT puisse sembler amusante ou inoffensive, on peut certainement exprimer des réserves quant à leur effet sur la planète, de révéler l’article en question.

On sait déjà depuis un moment que la cryptomonnaie s’avère problématique d’un point de vue environnemental; eh bien, la création et la vente d’œuvres de type NFT le seraient tout autant, sinon plus. On cite ainsi l’exemple d’une œuvre dont les transactions (alors qu’on l’a vendue et revendue rapidement) ont impliqué une consommation équivalente à plus de 200 kg de gaz à effet de serre — à savoir l’équivalent de ce que consomme un Européen moyen, en électricité, en un mois.

L’article critique aussi la pratique des artistes d’œuvres NFT produisant des «éditions» de leurs œuvres, ce qui leur permet de vendre plusieurs jetons qui seront tous considérés «originaux», à l’instar des impressions de lithographies, par exemple. Bien que cette pratique puisse être payante pour l’artiste, elle a aussi malheureusement l’inconvénient de multiplier le coût en énergie.

L’article mentionne l’exemple d’un artiste ayant réalisé, après une première œuvre NFT vendue en 10 secondes à 50 exemplaires, que la production/vente de celle-ci avait consommé, durant ces 10 secondes, l’équivalent de l’énergie requise par son studio entier, au cours des deux années précédentes. Ce n’est pas exactement une forme d’expression verte, si vous voyez ce que je veux dire. L’artiste se serait alors désisté de la production d’œuvres NFT ultérieures pour cette raison. Bien que cette critique ne soit pas nouvelle, l’engouement actuel pour la production et l’achat d’œuvres NFT n’a rien pour réjouir ceux et celles qui espéraient qu’on se dirigeait collectivement dans la bonne direction pour protéger l’environnement.

Malgré le grand potentiel de la technologie des chaînes de blocs, ses impacts immédiats sur l’environnement ont certainement de quoi continuer à nous faire réfléchir.

Décision Dunn’s : de l’importance d’expliquer sa détention de droits d’auteur, même en cas de copie évidente

La Cour fédérale rendait récemment une décision intéressante dans Dunn’s Famous International Holdings Inc. c. Devine (2021 FC 64), qui sert de bonne leçon pour toute entreprise désirant s’adresser aux tribunaux en matière de droit d’auteur.

Cette décision découlait d’un différend opposant l’exploitant principal de la bannière de restos montréalais Dunn’s et des restaurateurs ayant visiblement « emprunté » certains éléments utilisés à l’origine par Dunn’s, dont son logo et une partie de son site Web, afin d’exploiter leurs restos disons «largement inspirés» de ceux de la bannière originale. On penserait qu’en pareilles circonstances le résultat s’avère évident. Eh bien, non — en tout cas pas en matière de droit d’auteur.

En effet, Dunn’s se voit débouté quant à la portion de son recours touchant la contrefaçon de droit d’auteur. La raison? Dunn’s n’avait tout simplement pas fait ses devoirs adéquatement (sur cette question précise du moins) afin d’obtenir une ordonnance judiciaire quant à la copie de ses œuvres.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est qu’afin d’étayer sa réclamation contre les défendeurs, par rapport aux œuvres qui auraient été copiées sans droit, Dunn’s s’est contentée de déposer en preuve un affidavit (une simple déclaration assermentée) de son principal dirigeant, dans lequel il mentionnait le logo et le site Web de Dunn’s, sans plus de précision quant aux éléments précis ni quant à qui les a créés, quand, à l’entité qui en détient les droits, etc. Bref, la seule preuve de la détention des droits d’auteur qu’on invoquait reposait sur un affidavit trop vague, se limitant à une mention du fait que ces éléments appartenaient à l’entreprise — en utilisant simplement le mot anglais  «our», etc.

Quant à cet aspect, cette décision constitue donc un bon rappel à quiconque veut se présenter devant les tribunaux pour se plaindre de contrefaçon par un tiers. Bien que la Loi sur le droit d’auteur s’avère fort utile et qu’elle exige peu de formalités pour être applicable, l’invoquer en justice demande quand même un minimum, dans chaque cas, pour établir qu’on a le droit de l’invoquer dans ce cas précis. Par exemple, on ne peut pas simplement montrer qu’une copie est survenue et espérer que le juge rende une décision, sans d’abord démontrer qu’on détient bien des droits quant à cette (ces) œuvre(s).

Sauf exception, toute poursuite de la sorte devrait identifier précisément chaque œuvre visée, en fournissant pour chacune qui l’a créé, dans quel contexte et le syllogisme permettant de conclure que c’est bien ce requérant en particulier qui détient les droits qui justifieraient que le tribunal tranche. À défaut, le juge pourrait bien refuser d’agir, parce que n’ayant pas devant lui d’explication convenable de la raison pour laquelle ce requérant particulier a droit d’obtenir jugement en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Malgré ce qui précède, remarquez bien, le jugement récent quant à Dunn’s donne néanmoins raison au requérant pour ce qui est de la contrefaçon de ses marques de commerce, qui, elles, ont clairement été contrefaites par les défendeurs en question. Au final, Dunn’s obtient donc une injonction, en plus de dommages-intérêts importants contre toute une série de défendeurs. Qui l’eût crû? Exploiter une copie de resto quasi intégrale sans y être autorisé peut vous mettre dans le pétrin.

La Cour fédérale accepte de se fier à une composante logicielle de détection de piratage afin de conclure à de la contrefaçon

La Cour fédérale rendait récemment une décision, Trimble Solutions c. Quantum Dynamics (2021 FC 63), dans laquelle le juge a permis l’analyse automatisée de gestes de contrefaçon plutôt que d’insister qu’un humain le fasse manuellement, comme cela est habituellement requis.

Cette décision concerne la copie alléguée d’une application de conception destinée au domaine de la construction nommée Teckla Structures, dans laquelle le producteur de logiciels avait imbriqué des outils automatisés de détection de copie illégale. Cette fonctionnalité, une fois déclenchée, collectait de l’information quant à ce qui se passait (notamment les ordinateurs impliqués et leur emplacement), rapportant ensuite l’information à l’entreprise ayant mis le logiciel en marché.

Dans ce cas précis, le système a effectivement détecté, en 2018, de la contrefaçon provenant de 6 appareils que le reste de l’information colligée par le système permettait de placer chez une société nommée Quantum Dynamics Inc. Après l’amorce de procédures judiciaires contre cette société et son dirigeant principal (M. Tannus), on finit par déposer des procédures visant à obtenir un jugement par défaut, lié à la contrefaçon alléguée de Teckla Structures par ces défendeurs.

Dans le cadre de la requête visant à obtenir que la Cour fédérale tire ses conclusions par défaut, le juge accepte que même si le système de détection de contrefaçon de Teckla Structures n’est pas parfait, il s’avère néanmoins utile à nos fins dans un cas pareil. Ce faisant, le juge se dit prêt à déduire des données qui ont été collectées et produites par ce système que ce sont bien ces défendeurs-là qui sont responsables de la copie illégale du logiciel visé. Malgré les limites d’identification du coupable (pour ainsi dire), le fait qu’un ensemble de données aient été colligées et que celles-ci concordent nous permet de conclure, sans trop risquer de nous tromper, que la responsable des gestes problématiques ici est bien Quantum Dynamics Inc..

Ce faisant, sur la base de pareils faits et d’une telle analyse automatisée, la Cour fédérale octroie non seulement l’injonction demandée, mais aussi des dommages-intérêts de plus de 250 000 $. Nos tribunaux commencent donc, à l’instar de ce qui se fait à l’étranger, à comprendre qu’insister pour un rapport d’expert dans un cas de contrefaçon n’est pas toujours la meilleure voie à emprunter, notamment compte tenu du coût prohibitif de ce genre de démarche. Les juristes et les tribunaux devraient employer ces outils quand ils s’avèrent disponibles, sans insister pour demeurer dans l’âge de pierre de l’analyse de documents, y compris quand vient le temps de démontrer la contrefaçon d’une œuvre.

Eh oui, l’ordinateur (les logiciels et l’IA) peut désormais en faire énormément, à un coût souvent dérisoire comparativement à la façon traditionnelle d’effectuer de l’analyse d’information et de documents. Bienvenue en 2021!