Système ACIS dans des prisons américaines : quand un logiciel vous fait croupir en tôle

Le droit a pour but de régir de vraies choses dans le monde réel. Quand une loi est modifiée, les citoyens, les institutions et les organisations doivent s’y adapter. Mais qu’arrive-t-il quand on se fie sur un programme pour mettre en œuvre une loi, et que la mise à jour n’est pas effectuée? En pratique, vous le devinez, quand cela se produit, la loi telle que modifiée peut ne pas être appliquée, ou du moins plus difficilement, avec des ratés à prévoir. Eh oui, en 2021, c’est un problème bien réel.

Dernier exemple en lice : le programme ACIS utilisé en Arizona (États-Unis), dans le système carcéral, notamment afin de calculer la date de libération des individus incarcérés. Bien que ce programme permette en principe au personnel des pénitenciers de calculer la date de libération des prisonniers, l’opération de cette application permet d’effectuer des calculs prenant en compte les règles liées au calcul des peines, conformément aux lois et aux règlements qui, juridiquement, dictent en principe l’application de la loi à ce sujet. La loi, c’est bien, mais, en pratique, le personnel du Department of Corrections a besoin d’un système qui interprète les règles complexes pour lui, en lui fournissant des réponses claires, y compris quant à savoir quand tel ou tel détenu doit effectivement être libéré.

Le hic? Quand on modifie la loi, comme on l’a fait en Arizona en 2019, le programme ACIS doit être modifié, afin d’ajuster les règles qu’applique sa programmation, en arrière-plan, pour parvenir à des réponses qui s’avèrent conformes avec ce que la nouvelle loi dicte. Or, les médias rapportaient récemment que malgré la modification de la loi en 2019, ACIS n’a pas encore été modifié pour calculer les dates de libération conformément à la nouvelle mouture de la loi, laquelle comprend des allègements pour certains détenus dans certaines circonstances.

Le résultat, semble-t-il, c’est que certains détenus demeurent en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient dû être libérés si les nouvelles règles avaient été appliquées adéquatement. En pratique, le personnel doit tenter de calculer manuellement l’effet des nouvelles règles, alors que le programme effectuait auparavant ce calcul pour eux, menant potentiellement à des retards et à des erreurs dont les détenus font les frais.

Il s’agit là d’un bon exemple du problème associé au fait pour nous tous, fonctionnaires appliquant nos lois compris, d’en venir à trop se fier à des outils informatiques. En cas de désuétude, de défectuosité ou de bris, les êtres humains peuvent malheureusement s’avérer dorénavant incapables d’appliquer eux-mêmes les règles, avec les effets qu’on peut prévoir sur la justice.

Comme le dit l’adage en anglais : «You never gain something but that you lose something » (qui gagne quelque chose perd invariablement autre chose).

Le Canada travaille à un dollar numérique

On rapportait hier, dans des articles de La Presse et de Radio-Canada, que le Canada étudierait la possibilité réelle de créer un dollar numérique, destiné à remplacer l’argent comptant au pays. La Banque centrale déclarait en effet cette semaine que, vu l’engouement pour le paiement numérique depuis 2020 (pandémie oblige), elle se penche sérieusement sur ce projet, jusqu’à maintenant un peu théorique, de convertir le dollar canadien au numérique.

Cette monnaie numérique canadienne éventuelle n’aurait rien à faire avec la cryptomonnaie. Comme on le sait, cette dernière n’a en réalité rien d’une monnaie, mais n’est qu’un véhicule spéculatif. La monnaie qu’envisage la Banque centrale serait aussi basée sur un système numérique, mais représenterait vraiment de l’argent, contrairement à de la cryptomonnaie qui, à la base, n’a aucune valeur intrinsèque, à part ce qu’un tiers pourrait vous offrir pour vos pièces au moment où vous vous décidez à les vendre.

Pour le gouvernement, l’un des avantages serait d’éviter l’évitement fiscal de toutes sortes que permet actuellement l’existence de papier-monnaie. Cela faciliterait notamment les vérifications par le gouvernement, notamment en cas de fraude, etc. On envisage aussi un système plus pratique pour le citoyen que le système actuel. Un tel système impliquerait notamment de faciliter les transactions en réduisant les frais de transaction et les intermédiaires.

L’idée théorique serait de munir chaque citoyen d’un compte auprès de la Banque centrale, dont on devrait ensuite expédier les sommes vers des comptes d’institutions bancaires pour effectuer nos transactions ordinaires. C’est du moins l’un des modèles à l’étude. On est encore loin du concret.

Bien que la Banque centrale dise que ce projet va plus vite que prévu, on est encore loin d’une concrétisation de l’idée — des années, sans aucun doute. Pas d’idée encore de la forme technologique que prendrait cette monnaie numérique éventuelle (par exemple, reposerait-elle sur les chaînes de blocs?).

Décision Dunn’s : de l’importance d’expliquer sa détention de droits d’auteur, même en cas de copie évidente

La Cour fédérale rendait récemment une décision intéressante dans Dunn’s Famous International Holdings Inc. c. Devine (2021 FC 64), qui sert de bonne leçon pour toute entreprise désirant s’adresser aux tribunaux en matière de droit d’auteur.

Cette décision découlait d’un différend opposant l’exploitant principal de la bannière de restos montréalais Dunn’s et des restaurateurs ayant visiblement « emprunté » certains éléments utilisés à l’origine par Dunn’s, dont son logo et une partie de son site Web, afin d’exploiter leurs restos disons «largement inspirés» de ceux de la bannière originale. On penserait qu’en pareilles circonstances le résultat s’avère évident. Eh bien, non — en tout cas pas en matière de droit d’auteur.

En effet, Dunn’s se voit débouté quant à la portion de son recours touchant la contrefaçon de droit d’auteur. La raison? Dunn’s n’avait tout simplement pas fait ses devoirs adéquatement (sur cette question précise du moins) afin d’obtenir une ordonnance judiciaire quant à la copie de ses œuvres.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est qu’afin d’étayer sa réclamation contre les défendeurs, par rapport aux œuvres qui auraient été copiées sans droit, Dunn’s s’est contentée de déposer en preuve un affidavit (une simple déclaration assermentée) de son principal dirigeant, dans lequel il mentionnait le logo et le site Web de Dunn’s, sans plus de précision quant aux éléments précis ni quant à qui les a créés, quand, à l’entité qui en détient les droits, etc. Bref, la seule preuve de la détention des droits d’auteur qu’on invoquait reposait sur un affidavit trop vague, se limitant à une mention du fait que ces éléments appartenaient à l’entreprise — en utilisant simplement le mot anglais  «our», etc.

Quant à cet aspect, cette décision constitue donc un bon rappel à quiconque veut se présenter devant les tribunaux pour se plaindre de contrefaçon par un tiers. Bien que la Loi sur le droit d’auteur s’avère fort utile et qu’elle exige peu de formalités pour être applicable, l’invoquer en justice demande quand même un minimum, dans chaque cas, pour établir qu’on a le droit de l’invoquer dans ce cas précis. Par exemple, on ne peut pas simplement montrer qu’une copie est survenue et espérer que le juge rende une décision, sans d’abord démontrer qu’on détient bien des droits quant à cette (ces) œuvre(s).

Sauf exception, toute poursuite de la sorte devrait identifier précisément chaque œuvre visée, en fournissant pour chacune qui l’a créé, dans quel contexte et le syllogisme permettant de conclure que c’est bien ce requérant en particulier qui détient les droits qui justifieraient que le tribunal tranche. À défaut, le juge pourrait bien refuser d’agir, parce que n’ayant pas devant lui d’explication convenable de la raison pour laquelle ce requérant particulier a droit d’obtenir jugement en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Malgré ce qui précède, remarquez bien, le jugement récent quant à Dunn’s donne néanmoins raison au requérant pour ce qui est de la contrefaçon de ses marques de commerce, qui, elles, ont clairement été contrefaites par les défendeurs en question. Au final, Dunn’s obtient donc une injonction, en plus de dommages-intérêts importants contre toute une série de défendeurs. Qui l’eût crû? Exploiter une copie de resto quasi intégrale sans y être autorisé peut vous mettre dans le pétrin.