Eh non, la classification de Nice n’est pas ce qui compte en évaluant la confusion entre deux marques de commerce

Je tombais récemment sur une décision qui m’avait échappé l’an dernier : Obsidian Group Inc. c. Canada (Procureur général) (2020 CF 586) laquelle vient notamment confirmer qu’en matière de marques de commerce, au Canada, la classification de Nice (de produits et services) ne s’avère pas déterminante dans l’analyse de la confusion entre deux marques en présence. Eh oui, la classe dans laquelle ont été placés les produits ou services en association avec telle ou telle marque n’est tout simplement pas ce qui importe, du moins au moment d’évaluer le risque de confusion.

Comme on s’en souviendra, le Canada exige dorénavant que les demandes d’enregistrement de marques de commerce, au Canada, placent chacun des types de produits/services visés dans l’une des 45 classes de la classification créée par l’Arrangement de Nice, un traité auquel le Canada adhérait il y a deux ans. Depuis, toutes les nouvelles demandes doivent utiliser cette classification, les enregistrements existants étant en phase d’être aussi modifiés afin de l’utiliser. Cela dit, la jurisprudence vient s’harmoniser à celle de nombreux États étrangers, en minimisant l’importance réelle qu’a cette fameuse classification.

À ce sujet, ce qu’il faut comprendre, c’est que le paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’afin d’établir l’existence de confusion possible, la règle est la suivante:

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Ainsi, bien qu’on puisse être tenté de ramener l’analyse de confusion à un exercice purement mécanique (de comparaison des classes de produits et services en présence), la Cour fédérale vient clairement rappeler dans cette décision que, comme c’est habituellement le cas à l’étranger, ce n’est pas la classe qui prime, du moins quand vient le temps de déterminer si deux marques portent à confusion l’une avec l’autre. Comme cela a toujours été le cas, c’est bien sur la liste des produits et services qu’il faut tabler, plutôt que de tenter d’accorder trop d’importance à la classe de Nice dans laquelle ils peuvent être insérés. Pour la Cour fédérale: « (…) ces classifications de Nice ne constituent pas des éléments fiables ou probants qui permettent d’établir l’existence d’une similitude ou de différences entre les produits et les services, et ce, même si elle en tenait compte.»

Ainsi, bien que la classification puisse s’avérer utile à certaines fins, le raisonnement du Bureau des marques, de la Commission des oppositions ou d’un tribunal ne devrait pas généralement se limiter à conclure qu’il existe ou n’existe pas de risque de confusion en se basant simplement sur les classes couvertes par les enregistrements de marques en présence.

L’important, c’est la liste des produits et services spécifiques qu’on couvre, pas le chiffre de la classe. Par exemple, bien que tous deux soient placés dans la classe 35, on peut aisément comprendre que des services de recrutement de personnel, d’une part, et des services de vente au détail de vêtements, d’autre part, ne se prêteraient pas aisément à de la confusion entre deux marques.

Oracle c. Google : finalement, pas de contrefaçon par les emprunts aux API de Java par ceux d’Android




On rapporte cette semaine que la Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision mettant un clou final dans le cercueil de la fameuse poursuite-fleuve relative à l’usage de composantes liées à Java dans la plateforme Android. Dix ans plus tard, ce litige est finalement parvenu à une conclusion donnant raison à la société Google.

Comme on s’en souviendra, en développant Android et ses API, Google avait imbriqué dans ceux-ci ce qu’elle avait préalablement vu dans les API de Java (aujourd’hui propriété d’Oracle), incluant la structure, la séquence et l’organisation du code de ces composantes logicielles, etc. Le but était alors de créer des applications capables d’interagir avec le langage de programmation Java, ce que Google était parvenu à faire en créant des milliers de lignes de code largement inspirées («copiés», de dire plus tard Oracle) des API liés à Java.

La décision en question vient infirmer la décision de première instance quant à la question de savoir si l’usage de code de la composante logicielle en question (l’API) s’avérait acceptable en vertu de la doctrine de «fair use». C’est maintenant confirmé, rien n’empêchait (juridiquement) Google d’utiliser comme elle l’a fait des éléments de l’interface de programmation (en anglais «API») de Java, en construisant son système d’exploitation Android.

Pour le tribunal, un AP I s’avère être une créature un peu particulière dans laquelle le code est en quelques sortes fusionné à des idées. Pour lui, ici le but de Google en utilisant l’API était de permettre à des programmeurs Java de développer des applications destinées à être exécutées sous Android, sans copier plus que requis pour y arriver. En somme, l’exercice ne dépassait pas ce qui s’avère acceptable en droit, bien qu’il implique une part de reproduction.

Selon la Cour suprême américaine, l’ensemble des quatre facteurs indiquant qu’un usage s’avérerait acceptable parce qu’équitable donne raison à Google dans cette affaire. Ce faisant, on élargit le facteur impliquant les cas où l’usage a transformé l’œuvre («transformative use») en acceptant que l’usage de l’API en question sur la plateforme destinée aux appareils mobiles (Android) nous permette de conclure être ici en présence d’une transformation issue de ce changement du contexte d’utilisation de l’œuvre en question.

Au final, on adopte donc la position que même en présumant que le code de déclarationdeclaring code», en anglais) de l’API en question est protégé par des droits d’auteur (pas quelque chose d’évident, selon plusieurs), le fait d’utiliser ce code sans permission du détenteur des droits, par rapport à Android, ne dépassait pas les bornes.

Plusieurs s’entendent pour dire que la décision rate une bonne occasion de clarifier le traitement juridique à donner aux critères d’évaluation de ce qui constitue de la contrefaçon de composantes logicielles, particulièrement quand la copie implique une copie non littérale, notamment quant à celles qui sont purement fonctionnelles.

À tout événement, l’affaire est désormais bien close, après trois procès différents et deux appels, sans parler d’un coût de quelques dizaines de millions de dollars.

Le gouvernement canadien déposera bien un projet de loi visant à combattre les contenus inacceptables en ligne

On rapportait tout récemment que le ministre du Patrimoine canadien confirme que le gouvernement entend bel et bien présenter un projet de loi d’ici quelques semaines dans le but de contrer certains types de propos (notamment haineux ou menaçants) en ligne, en proposant de mieux régir ce qui se publie en ligne au Canada. On avait entendu parler de ce projet il y a quelques semaines et le projet va, semble-t-il, bien de l’avant.

Selon le ministre, un sondage récent démontre que son gouvernement a bien le mandat populaire de mettre en place un nouveau système visant à réduire la présence des contenus inacceptables sur l’Internet et les réseaux sociaux canadiens, ce qui comprend la haine, la pornographie juvénile et les images intimes publiées sans consentement. Bref, on veut faire le ménage sur Internet, du moins par rapport à ce qui se fait ou se voit au Canada. En somme, le but serait de parvenir à un Internet accessible aux Canadiens qui s’avère moins truffé de haine, de menaces, de pédo-porno, etc.

Pièce de résistance du projet, le but serait notamment de rendre les réseaux sociaux (par exemple, Facebook et compagnie) responsables des messages (du contenu, en fait) qui s’affichent par l’entremise de leurs plateformes respectives. On pourrait notamment exiger d’eux qu’ils retirent les propos problématiques quand ils se manifestent, de façon à minimiser le dommage causé à la société canadienne — c’est la justification qu’on avance pour ce projet que plusieurs qualifient déjà de système de censure en devenir made in Canada.

En l’occurrence, le système qu’on envisage de créer à ce sujet impliquerait l’obligation pour les réseaux sociaux de retirer les propos haineux (ou racistes) dès qu’ils leur sont signalés — dans les 24 heures, en contraste à ce qui se fait souvent présentement, même quand on rapporte un problème de ce genre. Le projet impliquerait aussi d’obliger les exploitants de ces réseaux d’aviser les autorités lorsqu’ils constatent de grave cas de propos haineux sur leurs plateformes respectives, etc.

Le projet comprendrait aussi la création d’un poste de régulateur, lequel serait responsable de faire appliquer la nouvelle loi, à l’instar de ce que fait le CRTC par rapport à la Loi sur les télécommunications, par exemple. La loi créerait ainsi cinq catégories d’activités illégales que ce nouvel officier public serait chargé de faire disparaître du Net canadien.

Ce projet fait suite à l’adoption par le Canada de sa Charte numérique, laquelle donne une orientation afin de mieux contrôler ce qui se passe en ligne, au bénéfice présumé de la collectivité canadienne, notamment en empêchant les excès d’extrémisme et de discours haineux par la mise en œuvre de mesures de contrôle sévères sur ce qui se publie au Canada.

On propose donc de donner un sérieux coup de volant, mettant ainsi fin au laissez-faire généralisé qui prévaut depuis les début de l’Internet, ce qui fait déjà craindre à plusieurs que les outils pareils qu’on créerait avec ce projet pourraient facilement faire l’objet d’abus, en ayant des effets néfastes sur la liberté d’expression au Canada.