Octroi de dommages préétablis dans un jugement de contrefaçon de droit d’auteur par voie de procédure sommaire

La Cour fédérale nous donnait il y a quelques jours un exemple peu commun de décision en matière de droit d’auteur, dans Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 FC 314). Dans cette décision, le tribunal se permet de conclure à de la contrefaçon et d’octroyer une injonction en plus de dommages préétablis – dans un jugement issu d’une procédure sommaire.

La décision en question découle d’une poursuite d’un concurrent de la demanderesse lui ayant emprunté (disons) certains de ses modèles de formulaires à signer par/pour des clients. Devant de tels agissements, la requérante demandait au tribunal d’imposer des dommages et d’octroyer une injonction interdisant à la défenderesse de continuer à contrefaire ses droits.

Ici, comme c’est parfois le cas, la transition d’un employé d’une entreprise à une autre expliquerait le fait que certains modèles des documents en question se soient aussi retrouvés chez le concurrent. Devant de tels faits, le juge de la Cour fédérale s’est permis de conclure qu’il s’avérait essentiellement inutile de faire un réel procès afin de trancher les questions dont on doit généralement débattre sur le fond, dans ce genre de dossier, par le truchement d’une procédure plus coûteuse et longue.

Par exemple, la défenderesse affirmait que les certificats d’enregistrement obtenus par la demanderesse au moment de faire sa réclamation ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la propriété des droits d’auteur quant à ces œuvres. À ce sujet, le tribunal refuse la prétention de la défenderesse, confirmant au passage qu’il est erroné de conclure qu’un certificat obtenu autrement que «dans le cours normal des affaires» doit nécessairement être écarté simplement parce qu’on l’a visiblement obtenu afin de s’en prendre à cette défenderesse. Bien que le tribunal se montre d’accord que la valeur à accorder à un tel certificat, en pareilles circonstances, s’avère variable, ici aucune preuve n’a été présentée qui permette de réellement remettre en question l’existence des droits d’auteur de la demanderesse.

Le tribunal conclut aussi aisément que de tels formulaires se qualifient tout à fait d’œuvres (au sens du droit d’auteur) appartenant à la demanderesse, notamment à cause de la teneur du témoignage du créateur des documents. On conclut aussi facilement à la copie des documents par la version des formulaires qu’utilise la défenderesse. En pareilles circonstances, le tribunal octroie une injonction, en plus de dommages préétablis de 24 000$, étant donné que 3 œuvres ont été contrefaites, à raison de 8 000$ par œuvre copiée sans droit.

Il s’agit ici d’une nouvelle illustration du fait que, dans les bonnes circonstances, la Cour fédérale se montre de plus en plus disposée à octroyer des injonctions et des dommages préétablis par l’entremise de procédures sommaires. Bon à savoir pour toutes les entreprises (dont les PME) qui voient leurs œuvres copiées par autrui sans pour autant disposer de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour mener l’affaire à bien en Cour fédérale – particulièrement compte tenu du montant modeste des dommages préétablis en matière de droit d’auteur au Canada.

Jugement récent de contrefaçon quant à une photo de sculpture : avez-vous vraiment la permission de l’auteur? La question pourrait se poser

La Cour des petites créances rendait cette semaine une décision que j’aimerais mentionner en matière de droit d’auteur et, plus particulièrement, de permission de reproduction. La décision en question Gadbois c. 2734-3540 Québec inc. (2020 QCCQ 11186) conclut qu’une photo expédiée par courriel à toute une série de destinataires violait bien les droits du sculpteur dont l’œuvre avait été ainsi reproduite. OK, on parle de petites créances et d’une trame de faits banale, d’accord, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas trouver dans cette décision une bonne leçon pour tous.

Ici, l’organisatrice d’une exposition avait fait circuler une invitation par courriel, laquelle comprenait une photo de la sculpture de M. Gadbois (participant à l’événement), de ses dires sans avoir d’abord obtenu sa permission de ce faire. Des années plus tard (on parle de 25 ans, ici!), le sculpteur intente un recours devant les tribunaux québécois afin d’être indemnisé quant à cette utilisation de son œuvre en 1995.

Ici, la défenderesse affirmait qu’une permission avait été signée par le sculpteur pour s’inscrire à l’exposition, mais s’avérait incapable d’en produire un exemplaire, ce que le tribunal a vu ici comme une bonne raison de refuser d’y croire. Si vous me posez la question, j’aurais tendance à dire que le raisonnement du juge ici y allait peut-être un peu fort, notamment compte tenu du fait que la Loi sur le droit d’auteur n’exige pas qu’une permission ou une licence (non exclusive) soit octroyée par écrit. Juridiquement, cela fonctionne, ensuite cela devient une simple question de preuve devant le tribunal, afin de démontrer qu’une permission avait bien été octroyée par cet auteur précis, dans cette situation de faits précise. À tout événement, le juge ici refuse de croire qu’une permission existait, ce qui lui permet ensuite de conclure à la contrefaçon des droits d’auteur du sculpteur dont l’œuvre a été photographiée et affichée par courriel, sans sa permission.

Bien que cette décision ne présente rien de révolutionnaire et découle d’un de ces petits dossiers de petites créances fort nombreux, elle nous sert tout de même un rappel utile. Bien que le droit tolère sans problème la possibilité qu’un auteur permette à autrui de reproduire son œuvre sans que ce soit documenté, l’absence d’un écrit peut éventuellement s’avérer problématique en cas de litige. En effet, si vous obtenez l’autorisation d’un auteur de reproduire son œuvre (par exemple, de publier une photo de sa sculpture), vous avez tout intérêt à en conserver une trace écrite, afin de pouvoir démontrer l’existence de cette permission à l’avenir, au besoin.

Remarquez, un tel écrit peut bien se limiter à un paragraphe, une phrase même! On n’a donc pas à transformer cela en un document de plusieurs pages requérant des dispositions compliquées ou des négociations ardues, etc. À défaut de pouvoir se fier sur un tel écrit, par contre, une fois une poursuite intentée, vous pourriez bien avoir un problème de preuve si le juge refuse de croire qu’une permission avait réellement été octroyée, tout dépendant du reste de la preuve.

Dans le cas de la poursuite par M. Gadbois, les dommages préétablis octroyés s’avèrent limités (on parle de 1000$), ce qui ne signifie pas que la défenderesse n’aurait pas mieux fait d’éviter toutes les complications ayant découlé de ses courriels d’invitation à son exposition de 1995. La décision en question illustre aussi qu’en principe, un problème pareil lié au droit d’auteur peut survenir bien après les faits initiaux, comme dans le cas de cette affaire où ce qu’on reproche à la défenderesse remonte à 1995. Compte tenu de la durée du droit d’auteur, le fait de ne pas y voir pourrait revenir vous hanter bien après, par exemple si vous vous êtes depuis brouillé avec l’auteur en question ou qu’il a depuis connu un grand succès octroyant à ses œuvres une grande valeur.

Le fisc canadien obtient que Coinsquare divulgue l’identité de certains de ses usagers vendeurs de cryptomonnaie

On rapporte que la Cour fédérale produisait récemment une ordonnance visant à obliger l’entreprise Coinsquare Ltd. à divulguer l’identité d’une partie de ses clients ayant négocié des pièces de cryptomonnaie au cours des dernières années.

Après une bataille similaire aux États-Unis entre Coinsquare et l’IRS, on sait que le fisc canadien cherche aussi depuis un moment à obtenir de Coinsquare qu’elle veuille bien lui dire qui sont les clients qui vendent des cryptoactifs en générant des profits, ce que l’entreprise refusait jusqu’à maintenant de faire. Pour l’Agence du revenu du Canada (l’«ARC»), la difficulté (voire l’impossibilité) de savoir quels Canadiens génèrent des profits non déclarés en vendant de la cryptomonnaie est problématique, puisque cela est susceptible de priver le fisc de certains impôts qui devraient techniquement lui être payés.

Malgré ce que demandait initialement l’ARC, à savoir d’obtenir la liste de tous les clients depuis 2013, Coinsquare est parvenue à se négocier une solution de rechange passablement moins intense. Selon l’ordonnance rendue par la Cour fédérale, l’entreprise peut limiter sa divulgation à une petite partie de ses plus gros clients seulement, ce qui, selon Coinsquare, devrait lui permettre de nommer moins de 10% de ses clients et leurs cryptoactifs.

L’affaire Coinsquare représente une première tentative de l’ARC de mettre la main sur la liste des usagers de plateformes d’échange de cryptomonnaie. Compte tenu des profits substantiels engrangés par certains propriétaires de crypto depuis un an, ces contribuables représentent une cible appétissante pour le fisc.