Le Québec veut resserrer les règles quant aux marques en anglais ou d’autres langues

Le gouvernement du Québec déposait il y a quelques semaines un projet de loi visant à favoriser la protection de la langue française dans la province. Le projet de loi 96 vise à moderniser le traitement du français dans diverses lois, dont (et principalement) dans la Charte de la langue française. Le but ici est d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français, la «langue commune de la nation québécoise».

Chose intéressante côté P.I., la nouvelle mouture de la Charte fermerait la porte de sortie qui demeurait dans la Charte quant aux marques de commerce qui sont présentées dans une langue autre que le français. Depuis 1977, les entreprises conservaient en effet en principe le droit d’afficher toute marque dans une langue autre, les marques dépassant en quelque sortes ce que pouvait régir la loi québécoise, dont sa Charte. Ce faisant, les entreprises ont éventuellement compris le truc en utilisant des noms et des mots en anglais dans leurs marques affichées au Québec, au grand déplaisir de l’OQLF.

Visant visiblement à fermer cette porte aussi fort que le Québec le peut, le projet de loi 96 viendrait modifier la définition d’une marque de commerce dans la Charte, afin de préciser qu’on ne considérera dorénavant comme telle que les marques ENREGISTRÉES (déposée, selon le vocabulaire de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada). Ce faisant, toutes les marques présentées dans d’autres langues sans pour autant être enregistrées deviendront persona non grata au Québec, exposant les entreprises qui les utilisent à des sanctions éventuelles.

Si on met de côté le problème juridique de la compétence d’une province à imposer une telle restriction, les entreprises dont la marque est essentiellement tirée d’une langue autre que le français ont tout avantage à prendre les devants et à déposer leur marque de commerce. Heureusement, ce processus ne s’avère pas très coûteux ici, à comparer de nombreuses autres juridictions.

D’ailleurs, il semble aussi pertinent de préciser que le projet de loi 96 implique de plus une modification importante des règles en matière d’affichage et d’enseignes de magasins, par exemple. Dorénavant, en effet, le critère à appliquer pour juger de ce qui s’avère acceptable tablerait sur la présence  « nettement prédominante » du français dans l’affichage en question. Cette modification s’avère susceptible de changer substantiellement la donne quant à ce qui s’avère permis au Québec, en matière d’affichage.

Le projet de loi 96 est actuellement à être débattu. Les dispositions concernant les marques de commerce, elles, entreraient en vigueur trois (3) ans après l’adoption éventuelle de la loi.

Réutilisation d’extraits vidéo dans des pubs jugée un usage équitable, puisque visant à critiquer un politicien

La Cour fédérale nous donnait récemment une décision digne de mention en matière de droit d’auteur, avec le jugement Société Radio-Canada c. Parti Conservateur du Canada (2021 FC 425). Cette décision nous donne de rares précisions quant à la façon d’interpréter et d’appliquer, en droit canadien, l’exception d’usage équitable lié à une critique.

Comme on s’en souviendra, la Loi sur le droit d’auteur contient une série d’exceptions permettant à tous et chacun d’utiliser sans permission des œuvres à certaines fins précises qu’énumère la Loi dans sa section «Utilisation équitable». L’une de ces exceptions (prévue à l’art. 29.1 de la Loi) a trait à l’utilisation d’œuvres à des fins de «Critique et compte rendu», une exception précise qu’est venu interpréter la récente décision Radio-Canada.

Cette exception spécifique était au centre d’une poursuite contre le Parti Conservateur du Canada par la société Radio-Canada, dont des extraits d’émissions avaient été repris dans certaines publicité diffusées en 2019 -évidemment sans permission. Selon le PCC, puisque les publicités électorales en question avaient essentiellement pour but de critiquer le Premier-Ministre, l’usage des extraits en question constituait de l’utilisation équitable en vertu des dispositions de la Loi.

Ici, contrairement à la trame de faits habituelle dans le cadre de laquelle l’exception de critique ou de compte-rendu est invoquée, la publication contenait les extraits en question n’avait pas trait à l’œuvre originale. Le but des publicités du PCC n’était pas de critiquer les émissions de Radio-Canada, c’était plutôt de critiquer un individu montré et entendu dans ces émissions, alors qu’il prenait la parole lors d’un débat public. En telle circonstances, peut-on réellement prétendre à l’application de l’exception protégeant les utilisations de matériel à des fins de Critique et compte rendu?

Selon la Cour fédérale, à voir les publicités en question du PCC, il est clair que le but ici visait clairement et littéralement à critiquer le Premier-ministre et sa façon de composer, au fil du temps, avec plusieurs dossiers auxquels il a été confronté pendant son mandat. Ce faisant, compte tenu des enseignements de la Cour suprême qu’on ne devrait pas interpréter les droits d’utilisation équitable que confère la Loi aux Canadiens d’une façon restrictive, il peut conclure à un usage équitable des segments vidéos en question. Peu importe qu’on soit en présence de publicités, puisque le but réel était visiblement de critiquer un individu et ses idées exprimées dans les segments vidéos en question, on peut conclure que la reproduction des séquences vidéos en question tombait bien sous le coup de l’exception de critique et compte rendu.

À ce sujet, la C.F. précise que l’exception de critique devrait s’étendre non-seulement à l’œuvre qu’on a reproduit mais aussi aux idées, aux valeurs et à tout ce qui est exprimé ou véhiculé dans une œuvre. Ici, comme les séquences vidéos contenaient des expressions des idées du Premier-Ministre lors de débats, la fait de republier ces extraits d’émissions télédiffusées originalement par Radio-Canada pouvait s’avérer protégé comme ayant pour but de critiquer.

Le C.F. écarte ainsi ce que plusieurs assumaient être l’interprétation correcte de l’art 29.1 de la Loi, à savoir que quand on parle d’usage équitable à des fins de critique, c’est seulement d’une critique de l’oeuvre dont il est question. Eh bien non de dire le tribunal -rien dans la Loi ne dit que la critique doit se limiter à l’œuvre reproduite pour être protégée comme de l’usage équitable, l’article parlant simplement de «aux fins de critique ou de compte rendu». À lire l’article, il faut bien avouer que le tribunal n’a pas tord ici, c’est effectivement ce dit l’article, pas de doute.

Cette décision s’inscrit dans une tendance graduelle du droit d’auteur canadien telle qu’appliqué par nos tribunaux et qui élargissent progressivement ce qui peut être couvert par le concept d’usage équitable.

Les jetons de type NFT, ça rime à quoi en droit?

Pendant que la technologie des chaînes de blocs (ou «blockchain», en anglais) continue de se chercher des raisons d’être viables au-delà des cryptomonnaies, l’Internet s’emballait au cours des derniers mois pour une nouvelle façon de vendre de l’art : les jetons de type «NFT» («Non-Fungible Tokens»), une innovation relative récente en matière d’actifs intangibles.

Comme on s’en souviendra, les «chaînes de blocs» ont trait à une forme de registre distribué permettant de placer dans une base de données (habituellement publique) des pièces d’information qu’on verrouille d’une façon qui en empêchera essentiellement la modification ultérieure. Une fois une information inscrite dans le registre, en principe elle y restera pour toujours. C’est l’idée, une idée qui a pas mal de potentiel qu’on est collectivement à commencer à tenter d’exploiter, notamment en droit, en affaires et même dans le domaine de l’art.

Des artistes ont en effet réalisé que grâce à la technologie de la chaîne de blocs, on pouvait désormais créer des jetons numériques individuels (en nombre limité) qu’on pouvait associer à des œuvres précises, d’une façon susceptible d’attirer les collectionneurs. Les artistes peuvent ainsi vendre des actifs intangibles qu’on nomme des NFT, que les collectionneurs peuvent eux-mêmes ensuite revendre. On produit donc ainsi des «jetons» numériques individuels (non fongibles) qui pourront ensuite être échangés, vendus, etc., en en modifiant simplement le nom du détenteur, au fil du temps, dans le registre.

Sur le plan technique, les jetons «NFT» sont des actifs intangibles qu’on crée dans une chaîne de blocs par ce qu’on nomme des «contrats intelligents». Comme la cryptomonnaie, on parle ici d’actifs intangibles créés, existant uniquement dans un registre distribué. La nature de la bête s’avère cependant un peu différente des pièces de cryptomonnaie qui, par définition, sont fongibles. Par contraste, les jetons NFT sont créés en nombre limité dont chacun des exemplaires sera considéré comme un objet unique individuel. En effet, en créant les jetons NFT en quantité limitée, on crée de facto une rareté susceptible d’attirer les collectionneurs et de favoriser le marché de la revente.

Ce faisant, un artiste peut décider de créer un certain nombre de jetons relatifs à l’une de ses œuvres, qu’il peut alors offrir en vente, un peu comme une toile dans une galerie. Les acheteurs peuvent alors se procurer un intangible «original» certifié comme étant relié à l’artiste et à l’œuvre en question.

En droit, notons que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, on ne parle PAS ici de vendre les droits (comme les droits d’auteur) relatifs à chaque œuvre visée. Non: en fait, ce qui est vendu quand on négocie le jeton NFT pourra varier, mais ne comprendra généralement pas de transfert de droits de P.I. En fait, pour l’instant, ce qu’on prétend octroyer au propriétaire d’un jeton NFT dépendra des modalités que l’auteur aura précisées, notamment une licence limitée d’afficher l’œuvre à des fins purement personnelles. On est donc loin d’une vente de l’œuvre ou des droits de P.I. qui y sont attachés, en réalité.

Caveat emptor.