Corsaires et pirates informatiques: devrait-on ressusciter le concept des lettres de marque?

Le Wall Street Journal contenait un article d’opinion en matière de cybersécurité qui a attiré mon attention, intitulé A Maritime Solution for Cyber Piracy. L’auteur, un avocat ayant travaillé par l’Air Force, suggère que, face au problème d’apparence insurmontable qu’est le piratage informatique, les États-Unis devraient penser à ressusciter le concept des «lettres de marque» afin de mobiliser des citoyens pour sa cyberdéfense.

La «letter of marque» («lettre de permission» ou «lettre de commission») était un concept juridique de licence (permission) permettant au gouvernement américain de confier à un citoyen, à une entreprise ou à une équipée un rôle dans la défense de la nation ou son commerce. En gros, à une époque où le gouvernement américain était souvent mal équipé pour composer avec les menaces navales et le piratage naval, le gouvernement s’était inspiré des nations européennes ayant elles-mêmes depuis longtemps autorisé des citoyens («privateers») à écumer les mers pour cibler les pirates ou des actifs de nations ennemies. Une fois en possession de lettres de marque, un citoyen, une entreprise ou une équipée pouvait agir contre des pirates ou les possessions d’un pays avec lequel on était en guerre sans risque de répercussions légales pour avoir attaqué un autre bateau ou une possession étrangère à l’extérieur des États-Unis, etc.

Ces autorisations permettaient donc à des «corsaires» (des citoyens en mission navale pour l’État ) d’attaquer les ennemis de la nation, en étant habituellement motivés par des récompenses liées aux navires coulés ou capturés, par exemple.

En somme, ces lettres permettaient de compter sur des mercenaires pour voir à la sécurité de la nation, dans la mesure où le gouvernement s’avérait mal équipé pour le faire entièrement lui-même. C’est ce qui mène l’auteur de l’article à suggérer que face à la menace sans cesse croissante du piratage informatique, on pourrait songer à ramener le concept des lettres de marque, afin d’autoriser des entreprises et des experts en cybersécurité à écumer l’Internet pour stopper les pirates informatiques.

Comme on le constate, nos gouvernements sont généralement peu efficaces pour contrer les cas de piratage informatique, du moins à court terme, préférant s’attaquer (juridiquement) aux plus gros cas à l’aide des forces de l’ordre et du système judiciaire. La quantité de problèmes de cybersécurité rend l’implication de l’État inadéquate pour endiguer réellement le problème, les menaces de ce type pouvant aller jusqu’à menacer les infrastructures de la nation (comme on l’a vu récemment avec l’attaque liée à un oléoduc américain par SolarWinds).

Fait intéressant, l’article souligne que SolarWinds a bien fonctionné entre autres parce que le droit américain interdit à son chien de garde principal en matière de cybersécurité (la NSA) de surveiller les réseaux et systèmes situés à l’intérieur des États-Unis. Ainsi, des attaques issues de systèmes hébergés aux États-Unis (chez Microsoft et Amazon, dans ce cas-ci) peuvent passer inaperçues ou sous le radar jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

C’est ce qui fait dire à l’auteur qu’on devrait peut-être songer à combler le vide en matière de cybersécurité en ramenant le concept des lettres de marque, qu’on pourrait adapter à l’ère numérique. Devant des menaces de cybersécurité incessantes, le fait d’offrir des récompenses aux individus et aux entreprises pourrait nous permettre de mieux composer avec le problème, en créant des incitatifs (notamment financiers) adéquats, non seulement pour ce qui est de «couler» les pirates, mais aussi (et peut-être surtout) en partageant de l’information que les sociétés victimes sont souvent réticentes à divulguer en pratique.

Bien que j’ignore comment cela pourrait fonctionner en pratique, je trouve que l’idée est certainement intéressante. À voir le flot quasi incessant d’histoires de piratage informatique à la une depuis quelques années, il faut avouer qu’une nouvelle solution s’impose. Visiblement, notre système est incapable de composer adéquatement avec la cybercriminalité. Peut-être est-il temps d’envisager des solutions juridiques de rechange?

Refonte de la loi canadienne en matière de renseignements personnels: le projet de loi C-11 défectueux selon le Commissaire canadien

Bien qu’on présente le projet de loi fédéral C-11 comme une refonte législative visant à favoriser les droits des individus quant à leurs données, le Commissaire canadien à la protection de la vie privée se montrait sceptique, lors d’une conférence récente organisée par Option consommateurs. Selon lui, le projet de loi C-11 s’avère en réalité un pas de recul, notamment parce qu’il n’offrirait pas de contrôle suffisant aux individus relativement à leurs renseignements.

Comme on s’en souviendra, l’automne dernier, le gouvernement fédéral déposait un projet de loi visant à complètement remplacer la loi actuelle en matière de renseignements personnels, une loi adoptée il y a plus de 20 ans et désormais désuète.

Selon le commissaire Therrien, ce projet de loi comporterait de nombreuses lacunes que nous aurions avantage à corriger avant de l’adopter, notamment en matière de consentement éclairé. Sa critique à ce sujet est notamment que la nouvelle loi continuerait de permettre aux entreprises d’utiliser une langue qui s’avère trop souvent vague, opaque ou même obscure, quand on déclare le genre d’utilisation qu’on entend faire des renseignements des personnes qui consentiraient. Alors que dans d’autres juridictions (comme l’Europe) chaque entreprise doit nommer de façon claire ses fins explicites, précises et légitimes pour utiliser des données personnelles, pour l’instant, le projet de loi C-11 ne l’exigerait pas. C’est ce qui fait notamment dire au Commissaire qu’on est à affaiblir notre régime de protection en matière de renseignements personnels.

Sans grande surprise, le Commissaire critique aussi l’idée de confier le pouvoir d’imposer des amendes non pas à sa propre Commission, mais plutôt à un nouveau tribunal administratif qui sera créé de toute pièce. Selon lui, cette nouvelle structure alourdira inutilement le processus (en plus d’encourager les entreprises à interjeter appel afin de contester ses décisions éventuelles, plutôt que de régler les litiges), ce qui défavorisera les personnes dans leurs tentatives de protéger leurs renseignements.

De plus, force est de constater (et suis bien d’accord) que C-11 cible un nombre trop restreint de violations de cette loi éventuelle comme base possible d’un recours pouvant mener à des amendes pour les entreprises délinquantes. Par exemple, aucune obligation liée à la validité des consentements qu’on aurait cherché à obtenir ne serait placée dans cette catégorie selon le projet tel qu’il existe actuellement. À ce sujet, d’ailleurs, le Commissaire critique aussi la panoplie d’exceptions au prérequis d’un consentement que prévoit le projet C-11, notamment parce que plusieurs de ces exceptions sont trop vagues pour bien servir les intérêts des individus une fois la loi en vigueur.

Le Commissaire se montre aussi réfractaire à l’approche qu’adopte C-11 en visant à permettre aux entreprises de s’autoréglementer, en quelque sorte, en adoptant des protocoles qu’elles choisissent elles-mêmes.

Pour prendre un pas de recul, le Commissaire réitère d’ailleurs qu’un problème fondamental de l’approche canadienne actuelle a trait à l’absence du droit à la protection de nos renseignements dans nos Chartes, alors que leur inclusion en ferait un droit fondamental de l’individu.

Poursuite en contrefaçon quant à des jouets en peluche chez Ikea: pas d’œuvre, pas de copie, pas de recours

La Cour supérieure du Québec (la «C.S.») rendait dernièrement une décision inhabituelle en matière de droit d’auteur relativement à des animaux en peluche, dans Bouchard c. Ikea Canada (2021 QCCS 1376). Dans cette affaire, une artiste québécoise poursuivait le fabricant et détaillant IKEA pour avoir prétendument copié ses animaux en peluche – oui, vous avez bien lu.

Remarquez, bien que cela puisse sembler étrange à première vue, avouons qu’en droit, en principe, rien n’empêche un artiste de choisir les matériaux et les formes de son choix pour s’exprimer. Le droit d’auteur ne dépend pas du fait qu’un créateur a utilisé tel ou tel matériel ou technique (de la peinture à l’huile sur une toile, par exemple) pour décider de le protéger. À titre d’illustration (sans mauvais jeu de mots), je pourrais très bien produire une sculpture en gomme à mâcher que le droit d’auteur protégerait aussi bien que si j’avais été Michel-Ange sculptant du marbre. Ce faisant, on peut très bien imaginer l’équivalent d’une sculpture qu’un artisan créerait non pas avec de la pierre, mais plutôt sous forme d’animal en peluche. En droit, c’est du pareil au même: une fois mon œuvre créée, en principe, les tiers ne doivent pas copier ma création, par exemple en produisant leur propre version de mon animal en peluche. Donc, en principe, le fait qu’une création est en forme d’ourson en peluche, par exemple, n’empêche pas (en soi) de considérer qu’il s’agit d’une «œuvre» protégée par le droit d’auteur. Ok, voilà pour la théorie.

Pour en revenir à l’affaire IKEA, tout débute lorsqu’une artiste québécoise nommée Claude Bouchard crée des jouets en peluche d’un type particulier, avec lesquels elle a un certain succès; ses peluches sont même commercialisées et exposées dans des musées, ici et à l’étranger. Mme Bouchard crée ainsi quelque 80 modèles de peluches à partir de dessins d’enfants, ce qui leur confère une apparence particulière, notamment en leur faisant adopter des caractéristiques comme l’utilisation du cuir, l’absence d’yeux de verre/plastique, des bouches en forme de ligne, le tout en utilisant une représentation visuelle « en aplat » où on présente tous les éléments de l’animal (tête, corps, membres) sur un seul plan, comme sur un dessin d’enfant, etc. Bref, ces peluches ont un look particulier reconnaissable. C’est original.

Comme chacun le sait, l’entreprise qui fait affaire sous la raison sociale bien connue IKEA offre dans ses magasins des meubles et d’autres articles de décoration. En 2014 , IKEA conçoit et met elle-même en marché une collection de 14 peluches aussi conçues d’après des dessins d’enfants. Le concept de jouets de cette collection « Sogoskatt » est issu d’une idée similaire aux peluches de Mme Bouchard, les dessins s’avérant cependant complètement différents.

L’apprenant et constatant ce qu’elle perçoit comme une grande ressemblance avec ses propres créations, Mme Bouchard intente plusieurs recours au Québec, dont un contre le détaillant IKEA, alléguant la violation de droits conférés par la Loi sur le droit d’auteur (la «Loi») quant à ses propres peluches. Comme ses peluches faisaient preuve d’originalité, le droit les protège, non?

Me voyez-vous venir? Oh, que oui.

IKEA dépose bientôt justement une requête de rejet fondée sur le fait que cette poursuite s’avère mal fondée en droit, n’alléguant aucune reproduction d’œuvre qui soit contraire à la Loi. On ne nie pas que les peluches de Mme Bouchard sont mignonnes, ni qu’elles sont originales. Le hic pour la poursuite en question, c’est que ce que reproche Mme Bouchard à IKEA, c’est essentiellement de s’être inspirée de son idée ou de son concept de peluches. Or, en droit, on peut allègrement s’inspirer des idées des autres, à moins qu’ils se soient donné la peine de les protéger d’une façon précise qui l’interdise.

Malheureusement pour la créatrice de peluches, son recours ne reposait que sur le droit d’auteur. Or, pour réussir un recours en contrefaçon, on doit démontrer qu’une œuvre précise (par ex., un ourson en peluche particulier) a été copiée, ni plus ni moins. Ici, non seulement n’y avait-il pas de copie, mais ce que l’artiste prétendait lui appartenir ne constituait pas même une «œuvre».

Ici, plutôt que d’alléguer la copie d’une œuvre en bonne et due forme, Mme Bouchard alléguait plutôt qu’IKEA avait repiqué son idée, son style ou sa méthode pour faire des animaux en peluche avec ce look. Il n’était donc pas ici question de copie littérale de ses créations, mais plutôt de la copie (alléguée) du style de ses créations – un concept. En fait, en interrogatoire, l’artiste a même admis que les peluches IKEA ne ressemblent à aucune de ses propres peluches, à part qu’elles sont aussi faites à partir de dessins d’enfants.

Pour faire une analogie, cette poursuite s’apparentait au sculpteur Michel-Ange poursuivant un autre sculpteur pour avoir osé «imiter» son David en produisant d’autres sculptures de marbre montrant un homme nu au corps idéal, se tenant debout. Copier sa sculpture précise, c’est une chose, mais simplement en reprendre le style et les matériaux, une tout autre.

En rejetant cette poursuite du revers de la main, le tribunal donne donc effectivement raison à IKEA, laquelle s’est (peut-être) inspirée du concept créé par Mme Bouchard, mais n’a tout de même pas copié d’œuvre qui soit protégée par le droit d’auteur. Pas d’œuvre, pas de copie, pas de recours – de dire essentiellement le tribunal.

En fait, il faut avouer qu’on peut certainement se demander qui a pu faire croire à Mme Bouchard que le concept de ses peluches était protégé par le droit d’auteur.