À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

Décision Dunn’s : de l’importance d’expliquer sa détention de droits d’auteur, même en cas de copie évidente

La Cour fédérale rendait récemment une décision intéressante dans Dunn’s Famous International Holdings Inc. c. Devine (2021 FC 64), qui sert de bonne leçon pour toute entreprise désirant s’adresser aux tribunaux en matière de droit d’auteur.

Cette décision découlait d’un différend opposant l’exploitant principal de la bannière de restos montréalais Dunn’s et des restaurateurs ayant visiblement « emprunté » certains éléments utilisés à l’origine par Dunn’s, dont son logo et une partie de son site Web, afin d’exploiter leurs restos disons «largement inspirés» de ceux de la bannière originale. On penserait qu’en pareilles circonstances le résultat s’avère évident. Eh bien, non — en tout cas pas en matière de droit d’auteur.

En effet, Dunn’s se voit débouté quant à la portion de son recours touchant la contrefaçon de droit d’auteur. La raison? Dunn’s n’avait tout simplement pas fait ses devoirs adéquatement (sur cette question précise du moins) afin d’obtenir une ordonnance judiciaire quant à la copie de ses œuvres.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est qu’afin d’étayer sa réclamation contre les défendeurs, par rapport aux œuvres qui auraient été copiées sans droit, Dunn’s s’est contentée de déposer en preuve un affidavit (une simple déclaration assermentée) de son principal dirigeant, dans lequel il mentionnait le logo et le site Web de Dunn’s, sans plus de précision quant aux éléments précis ni quant à qui les a créés, quand, à l’entité qui en détient les droits, etc. Bref, la seule preuve de la détention des droits d’auteur qu’on invoquait reposait sur un affidavit trop vague, se limitant à une mention du fait que ces éléments appartenaient à l’entreprise — en utilisant simplement le mot anglais  «our», etc.

Quant à cet aspect, cette décision constitue donc un bon rappel à quiconque veut se présenter devant les tribunaux pour se plaindre de contrefaçon par un tiers. Bien que la Loi sur le droit d’auteur s’avère fort utile et qu’elle exige peu de formalités pour être applicable, l’invoquer en justice demande quand même un minimum, dans chaque cas, pour établir qu’on a le droit de l’invoquer dans ce cas précis. Par exemple, on ne peut pas simplement montrer qu’une copie est survenue et espérer que le juge rende une décision, sans d’abord démontrer qu’on détient bien des droits quant à cette (ces) œuvre(s).

Sauf exception, toute poursuite de la sorte devrait identifier précisément chaque œuvre visée, en fournissant pour chacune qui l’a créé, dans quel contexte et le syllogisme permettant de conclure que c’est bien ce requérant en particulier qui détient les droits qui justifieraient que le tribunal tranche. À défaut, le juge pourrait bien refuser d’agir, parce que n’ayant pas devant lui d’explication convenable de la raison pour laquelle ce requérant particulier a droit d’obtenir jugement en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Malgré ce qui précède, remarquez bien, le jugement récent quant à Dunn’s donne néanmoins raison au requérant pour ce qui est de la contrefaçon de ses marques de commerce, qui, elles, ont clairement été contrefaites par les défendeurs en question. Au final, Dunn’s obtient donc une injonction, en plus de dommages-intérêts importants contre toute une série de défendeurs. Qui l’eût crû? Exploiter une copie de resto quasi intégrale sans y être autorisé peut vous mettre dans le pétrin.

La Cour fédérale accepte de se fier à une composante logicielle de détection de piratage afin de conclure à de la contrefaçon

La Cour fédérale rendait récemment une décision, Trimble Solutions c. Quantum Dynamics (2021 FC 63), dans laquelle le juge a permis l’analyse automatisée de gestes de contrefaçon plutôt que d’insister qu’un humain le fasse manuellement, comme cela est habituellement requis.

Cette décision concerne la copie alléguée d’une application de conception destinée au domaine de la construction nommée Teckla Structures, dans laquelle le producteur de logiciels avait imbriqué des outils automatisés de détection de copie illégale. Cette fonctionnalité, une fois déclenchée, collectait de l’information quant à ce qui se passait (notamment les ordinateurs impliqués et leur emplacement), rapportant ensuite l’information à l’entreprise ayant mis le logiciel en marché.

Dans ce cas précis, le système a effectivement détecté, en 2018, de la contrefaçon provenant de 6 appareils que le reste de l’information colligée par le système permettait de placer chez une société nommée Quantum Dynamics Inc. Après l’amorce de procédures judiciaires contre cette société et son dirigeant principal (M. Tannus), on finit par déposer des procédures visant à obtenir un jugement par défaut, lié à la contrefaçon alléguée de Teckla Structures par ces défendeurs.

Dans le cadre de la requête visant à obtenir que la Cour fédérale tire ses conclusions par défaut, le juge accepte que même si le système de détection de contrefaçon de Teckla Structures n’est pas parfait, il s’avère néanmoins utile à nos fins dans un cas pareil. Ce faisant, le juge se dit prêt à déduire des données qui ont été collectées et produites par ce système que ce sont bien ces défendeurs-là qui sont responsables de la copie illégale du logiciel visé. Malgré les limites d’identification du coupable (pour ainsi dire), le fait qu’un ensemble de données aient été colligées et que celles-ci concordent nous permet de conclure, sans trop risquer de nous tromper, que la responsable des gestes problématiques ici est bien Quantum Dynamics Inc..

Ce faisant, sur la base de pareils faits et d’une telle analyse automatisée, la Cour fédérale octroie non seulement l’injonction demandée, mais aussi des dommages-intérêts de plus de 250 000 $. Nos tribunaux commencent donc, à l’instar de ce qui se fait à l’étranger, à comprendre qu’insister pour un rapport d’expert dans un cas de contrefaçon n’est pas toujours la meilleure voie à emprunter, notamment compte tenu du coût prohibitif de ce genre de démarche. Les juristes et les tribunaux devraient employer ces outils quand ils s’avèrent disponibles, sans insister pour demeurer dans l’âge de pierre de l’analyse de documents, y compris quand vient le temps de démontrer la contrefaçon d’une œuvre.

Eh oui, l’ordinateur (les logiciels et l’IA) peut désormais en faire énormément, à un coût souvent dérisoire comparativement à la façon traditionnelle d’effectuer de l’analyse d’information et de documents. Bienvenue en 2021!

Base de données de Clearview: clairement en violation des règles canadiennes en matière de protection des renseignements personnels

On rapporte ce matin que le commissaire à la protection de la vie privée déclarait cette semaine que l’entreprise Clearview AI a violé les droits des Canadiens à grande échelle par l’entremise de son système de reconnaissance faciale. La base de données créée par Clearview en configurant son système pour naviguer au hasard du Web et des réseaux sociaux en fichant tout un chacun des individus que le système peut repérer et identifier. Le système aurait ainsi emmagasiné trois milliards de photographies de visages d’individus. Oui, MILLIARDS.

En fichant autant de Canadiens sans aucune permission, l’entreprise aurait donc en un sens violé la loi canadienne, d’une façon qui met les personnes à risque, notamment d’abus par les forces de l’ordre (par exemple par la GRC, jusqu’à récemment un bon client de Clearview). En pratique, à tout le moins, c’est le résultat.

On comprendra qu’il y a quelque chose de dérangeant dans une situation où des policiers pourraient ne pas avoir le pouvoir de faire X, mais y parvenir en passant par un produit comme Clearview. Devrait-on se formaliser qu’un corps policier puisse entrer la photo d’un suspect dans le système de Clearview et l’identifier, sans aucun mandat?

Du côté de l’entreprise même, on peut aussi voir comme étant problématiques les pratiques d’une société dont le système surfe en ligne et sauvegarde (c’est-à-dire inscrit sans vergogne dans sa base de données) les photos de tous les individus qu’elle parvient à identifier. Euhhh, pensez-vous?

Plusieurs commissaires (provinciaux) à la protection de la vie privée ont d’ailleurs joint leur voix à celle du commissaire fédéral à ce sujet. L’entreprise, elle, refuse d’admettre que ses activités s’avèrent problématiques, notamment parce qu’elle est américaine et donc, selon elle, non liée par les lois canadiennes. Clearview s’est d’ailleurs retirée du marché canadien en 2020, en cessant en principe d’offrir l’accès à son système à des organisations canadiennes. Selon elle, n’ayant plus de connexion suffisante avec le Canada, elle peut faire ce qu’elle veut, peu importe que cela puisse froisser les sensibilités de quelques citoyens canadiens. En vertu de la loi canadienne à ce sujet, cette position est malheureusement défendable, ce pour quoi les autorités pourraient bien frapper un mur si elles tentaient de déposer de réelles procédures contre Clearview.

À tout événement, les commissaires invitent à nouveau Clearview à supprimer les photos des Canadiens qui auraient été fichés (sans permission) dans sa base de données. Permettez-moi de ne pas retenir mon souffle pendant qu’on attend que Clearview se conforme à cette invitation.