Oracle c. Google : finalement, pas de contrefaçon par les emprunts aux API de Java par ceux d’Android




On rapporte cette semaine que la Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision mettant un clou final dans le cercueil de la fameuse poursuite-fleuve relative à l’usage de composantes liées à Java dans la plateforme Android. Dix ans plus tard, ce litige est finalement parvenu à une conclusion donnant raison à la société Google.

Comme on s’en souviendra, en développant Android et ses API, Google avait imbriqué dans ceux-ci ce qu’elle avait préalablement vu dans les API de Java (aujourd’hui propriété d’Oracle), incluant la structure, la séquence et l’organisation du code de ces composantes logicielles, etc. Le but était alors de créer des applications capables d’interagir avec le langage de programmation Java, ce que Google était parvenu à faire en créant des milliers de lignes de code largement inspirées («copiés», de dire plus tard Oracle) des API liés à Java.

La décision en question vient infirmer la décision de première instance quant à la question de savoir si l’usage de code de la composante logicielle en question (l’API) s’avérait acceptable en vertu de la doctrine de «fair use». C’est maintenant confirmé, rien n’empêchait (juridiquement) Google d’utiliser comme elle l’a fait des éléments de l’interface de programmation (en anglais «API») de Java, en construisant son système d’exploitation Android.

Pour le tribunal, un AP I s’avère être une créature un peu particulière dans laquelle le code est en quelques sortes fusionné à des idées. Pour lui, ici le but de Google en utilisant l’API était de permettre à des programmeurs Java de développer des applications destinées à être exécutées sous Android, sans copier plus que requis pour y arriver. En somme, l’exercice ne dépassait pas ce qui s’avère acceptable en droit, bien qu’il implique une part de reproduction.

Selon la Cour suprême américaine, l’ensemble des quatre facteurs indiquant qu’un usage s’avérerait acceptable parce qu’équitable donne raison à Google dans cette affaire. Ce faisant, on élargit le facteur impliquant les cas où l’usage a transformé l’œuvre («transformative use») en acceptant que l’usage de l’API en question sur la plateforme destinée aux appareils mobiles (Android) nous permette de conclure être ici en présence d’une transformation issue de ce changement du contexte d’utilisation de l’œuvre en question.

Au final, on adopte donc la position que même en présumant que le code de déclarationdeclaring code», en anglais) de l’API en question est protégé par des droits d’auteur (pas quelque chose d’évident, selon plusieurs), le fait d’utiliser ce code sans permission du détenteur des droits, par rapport à Android, ne dépassait pas les bornes.

Plusieurs s’entendent pour dire que la décision rate une bonne occasion de clarifier le traitement juridique à donner aux critères d’évaluation de ce qui constitue de la contrefaçon de composantes logicielles, particulièrement quand la copie implique une copie non littérale, notamment quant à celles qui sont purement fonctionnelles.

À tout événement, l’affaire est désormais bien close, après trois procès différents et deux appels, sans parler d’un coût de quelques dizaines de millions de dollars.

Système ACIS dans des prisons américaines : quand un logiciel vous fait croupir en tôle

Le droit a pour but de régir de vraies choses dans le monde réel. Quand une loi est modifiée, les citoyens, les institutions et les organisations doivent s’y adapter. Mais qu’arrive-t-il quand on se fie sur un programme pour mettre en œuvre une loi, et que la mise à jour n’est pas effectuée? En pratique, vous le devinez, quand cela se produit, la loi telle que modifiée peut ne pas être appliquée, ou du moins plus difficilement, avec des ratés à prévoir. Eh oui, en 2021, c’est un problème bien réel.

Dernier exemple en lice : le programme ACIS utilisé en Arizona (États-Unis), dans le système carcéral, notamment afin de calculer la date de libération des individus incarcérés. Bien que ce programme permette en principe au personnel des pénitenciers de calculer la date de libération des prisonniers, l’opération de cette application permet d’effectuer des calculs prenant en compte les règles liées au calcul des peines, conformément aux lois et aux règlements qui, juridiquement, dictent en principe l’application de la loi à ce sujet. La loi, c’est bien, mais, en pratique, le personnel du Department of Corrections a besoin d’un système qui interprète les règles complexes pour lui, en lui fournissant des réponses claires, y compris quant à savoir quand tel ou tel détenu doit effectivement être libéré.

Le hic? Quand on modifie la loi, comme on l’a fait en Arizona en 2019, le programme ACIS doit être modifié, afin d’ajuster les règles qu’applique sa programmation, en arrière-plan, pour parvenir à des réponses qui s’avèrent conformes avec ce que la nouvelle loi dicte. Or, les médias rapportaient récemment que malgré la modification de la loi en 2019, ACIS n’a pas encore été modifié pour calculer les dates de libération conformément à la nouvelle mouture de la loi, laquelle comprend des allègements pour certains détenus dans certaines circonstances.

Le résultat, semble-t-il, c’est que certains détenus demeurent en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient dû être libérés si les nouvelles règles avaient été appliquées adéquatement. En pratique, le personnel doit tenter de calculer manuellement l’effet des nouvelles règles, alors que le programme effectuait auparavant ce calcul pour eux, menant potentiellement à des retards et à des erreurs dont les détenus font les frais.

Il s’agit là d’un bon exemple du problème associé au fait pour nous tous, fonctionnaires appliquant nos lois compris, d’en venir à trop se fier à des outils informatiques. En cas de désuétude, de défectuosité ou de bris, les êtres humains peuvent malheureusement s’avérer dorénavant incapables d’appliquer eux-mêmes les règles, avec les effets qu’on peut prévoir sur la justice.

Comme le dit l’adage en anglais : «You never gain something but that you lose something » (qui gagne quelque chose perd invariablement autre chose).

La Cour fédérale accepte de se fier à une composante logicielle de détection de piratage afin de conclure à de la contrefaçon

La Cour fédérale rendait récemment une décision, Trimble Solutions c. Quantum Dynamics (2021 FC 63), dans laquelle le juge a permis l’analyse automatisée de gestes de contrefaçon plutôt que d’insister qu’un humain le fasse manuellement, comme cela est habituellement requis.

Cette décision concerne la copie alléguée d’une application de conception destinée au domaine de la construction nommée Teckla Structures, dans laquelle le producteur de logiciels avait imbriqué des outils automatisés de détection de copie illégale. Cette fonctionnalité, une fois déclenchée, collectait de l’information quant à ce qui se passait (notamment les ordinateurs impliqués et leur emplacement), rapportant ensuite l’information à l’entreprise ayant mis le logiciel en marché.

Dans ce cas précis, le système a effectivement détecté, en 2018, de la contrefaçon provenant de 6 appareils que le reste de l’information colligée par le système permettait de placer chez une société nommée Quantum Dynamics Inc. Après l’amorce de procédures judiciaires contre cette société et son dirigeant principal (M. Tannus), on finit par déposer des procédures visant à obtenir un jugement par défaut, lié à la contrefaçon alléguée de Teckla Structures par ces défendeurs.

Dans le cadre de la requête visant à obtenir que la Cour fédérale tire ses conclusions par défaut, le juge accepte que même si le système de détection de contrefaçon de Teckla Structures n’est pas parfait, il s’avère néanmoins utile à nos fins dans un cas pareil. Ce faisant, le juge se dit prêt à déduire des données qui ont été collectées et produites par ce système que ce sont bien ces défendeurs-là qui sont responsables de la copie illégale du logiciel visé. Malgré les limites d’identification du coupable (pour ainsi dire), le fait qu’un ensemble de données aient été colligées et que celles-ci concordent nous permet de conclure, sans trop risquer de nous tromper, que la responsable des gestes problématiques ici est bien Quantum Dynamics Inc..

Ce faisant, sur la base de pareils faits et d’une telle analyse automatisée, la Cour fédérale octroie non seulement l’injonction demandée, mais aussi des dommages-intérêts de plus de 250 000 $. Nos tribunaux commencent donc, à l’instar de ce qui se fait à l’étranger, à comprendre qu’insister pour un rapport d’expert dans un cas de contrefaçon n’est pas toujours la meilleure voie à emprunter, notamment compte tenu du coût prohibitif de ce genre de démarche. Les juristes et les tribunaux devraient employer ces outils quand ils s’avèrent disponibles, sans insister pour demeurer dans l’âge de pierre de l’analyse de documents, y compris quand vient le temps de démontrer la contrefaçon d’une œuvre.

Eh oui, l’ordinateur (les logiciels et l’IA) peut désormais en faire énormément, à un coût souvent dérisoire comparativement à la façon traditionnelle d’effectuer de l’analyse d’information et de documents. Bienvenue en 2021!