Réutilisation d’extraits vidéo dans des pubs jugée un usage équitable, puisque visant à critiquer un politicien

La Cour fédérale nous donnait récemment une décision digne de mention en matière de droit d’auteur, avec le jugement Société Radio-Canada c. Parti Conservateur du Canada (2021 FC 425). Cette décision nous donne de rares précisions quant à la façon d’interpréter et d’appliquer, en droit canadien, l’exception d’usage équitable lié à une critique.

Comme on s’en souviendra, la Loi sur le droit d’auteur contient une série d’exceptions permettant à tous et chacun d’utiliser sans permission des œuvres à certaines fins précises qu’énumère la Loi dans sa section «Utilisation équitable». L’une de ces exceptions (prévue à l’art. 29.1 de la Loi) a trait à l’utilisation d’œuvres à des fins de «Critique et compte rendu», une exception précise qu’est venu interpréter la récente décision Radio-Canada.

Cette exception spécifique était au centre d’une poursuite contre le Parti Conservateur du Canada par la société Radio-Canada, dont des extraits d’émissions avaient été repris dans certaines publicité diffusées en 2019 -évidemment sans permission. Selon le PCC, puisque les publicités électorales en question avaient essentiellement pour but de critiquer le Premier-Ministre, l’usage des extraits en question constituait de l’utilisation équitable en vertu des dispositions de la Loi.

Ici, contrairement à la trame de faits habituelle dans le cadre de laquelle l’exception de critique ou de compte-rendu est invoquée, la publication contenait les extraits en question n’avait pas trait à l’œuvre originale. Le but des publicités du PCC n’était pas de critiquer les émissions de Radio-Canada, c’était plutôt de critiquer un individu montré et entendu dans ces émissions, alors qu’il prenait la parole lors d’un débat public. En telle circonstances, peut-on réellement prétendre à l’application de l’exception protégeant les utilisations de matériel à des fins de Critique et compte rendu?

Selon la Cour fédérale, à voir les publicités en question du PCC, il est clair que le but ici visait clairement et littéralement à critiquer le Premier-ministre et sa façon de composer, au fil du temps, avec plusieurs dossiers auxquels il a été confronté pendant son mandat. Ce faisant, compte tenu des enseignements de la Cour suprême qu’on ne devrait pas interpréter les droits d’utilisation équitable que confère la Loi aux Canadiens d’une façon restrictive, il peut conclure à un usage équitable des segments vidéos en question. Peu importe qu’on soit en présence de publicités, puisque le but réel était visiblement de critiquer un individu et ses idées exprimées dans les segments vidéos en question, on peut conclure que la reproduction des séquences vidéos en question tombait bien sous le coup de l’exception de critique et compte rendu.

À ce sujet, la C.F. précise que l’exception de critique devrait s’étendre non-seulement à l’œuvre qu’on a reproduit mais aussi aux idées, aux valeurs et à tout ce qui est exprimé ou véhiculé dans une œuvre. Ici, comme les séquences vidéos contenaient des expressions des idées du Premier-Ministre lors de débats, la fait de republier ces extraits d’émissions télédiffusées originalement par Radio-Canada pouvait s’avérer protégé comme ayant pour but de critiquer.

Le C.F. écarte ainsi ce que plusieurs assumaient être l’interprétation correcte de l’art 29.1 de la Loi, à savoir que quand on parle d’usage équitable à des fins de critique, c’est seulement d’une critique de l’oeuvre dont il est question. Eh bien non de dire le tribunal -rien dans la Loi ne dit que la critique doit se limiter à l’œuvre reproduite pour être protégée comme de l’usage équitable, l’article parlant simplement de «aux fins de critique ou de compte rendu». À lire l’article, il faut bien avouer que le tribunal n’a pas tord ici, c’est effectivement ce dit l’article, pas de doute.

Cette décision s’inscrit dans une tendance graduelle du droit d’auteur canadien telle qu’appliqué par nos tribunaux et qui élargissent progressivement ce qui peut être couvert par le concept d’usage équitable.

Rejet d’une action collective quant aux données personnelles dans un ordinateur portable égaré

La Cour supérieure rejetait il y a quelques semaines une action collective fondée sur un défaut de protéger adéquatement les renseignements personnels d’individus fichés chez une organisation. Fait intéressant, contrairement au scénario habituel, la poursuite en question est parvenue à passer tout le processus d’une action collective, pour en arriver à un véritable jugement sur le fond, contrairement à ce qui se passe habituellement dans ce genre de dossier, comme le rejeter parce que frivole ou parce que l’action collective ne tient pas la route pour un tel type de recours devant les tribunaux.

Cette fois, les tribunaux québécois nous fournissent une véritable décision suivant une action collective en matière de fuite de renseignements personnels, chose relativement rare, au Québec comme ailleurs. Nous obtenons donc ici une vraie de vraie décision se prononçant quant au comportement d’une organisation qui a subi une fuite de données personnelles.

La décision en question est celle de Lamoureux c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (2021 QCCS 1093), laquelle découle de l’action intentée par un individu faisant partie d’un groupe dont les renseignements étaient sauvegardés dans un ordinateur portable dont les données n’étaient pas chiffrées, ordinateur et égaré par un préposé de la défenderesse (l’«OCRCVM»). Son recours visait à être indemnisé pour le préjudice lié à de l’inquiétude, l’usurpation (appréhendée ou réelle) de son identité, des inconvénients, etc. On demandait aussi au tribunal d’octroyer des dommages punitifs à cause de l’insouciance alléguée de l’OCRCVM et de son retard à intervenir adéquatement lors de l’incident.

Comme cela se produit souvent dans ce genre d’affaires (lorsqu’on obtient une véritable décision), le tribunal estime que les simples craintes et désagréments découlant d’une perte des renseignements personnels ne seront généralement pas des dommages susceptibles d’être indemnisés par nos tribunaux. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de carrément être victime de vol d’identité (par exemple), on doit tout de même avoir subi un véritable préjudice. Or, ici, ce qu’on alléguait constituer un préjudice ne se qualifiait tout simplement pas comme étant de véritables dommages en droit; c’était plutôt ici des «inconvénients normaux que toute personne vivant en société rencontre et devrait être tenue d’accepter». En gros : désolé, mais être simplement dans la liste des personnes impliquées dans une perte de données n’est pas suffisant, en soi, pour justifier un recours devant les tribunaux québécois. Cette conclusion s’avère d’ailleurs conforme à ce qu’on a vu dans d’autres affaires du genre, notamment au Québec.

Ici, le requérant n’est pas parvenu non plus à démontrer de lien de causalité entre la perte de l’ordi en question et les problèmes liés au vol (réel ou tenté) de son identité qui seraient survenus. Ainsi, le tribunal ne pouvait pas non plus donner droit à la demande de dommages punitifs. Comme on s’en souviendra, non seulement doit-on toujours démontrer une faute et un préjudice, mais aussi un lien causal entre les deux. Ce troisième ingrédient faisant défaut, le tribunal rejette aussi le recours de ce côté.

À tout événement, cette décision réitère qu’en pareil cas, s’ils espèrent réussir avec un tel recours devant nos tribunaux, les demandeurs devraient pouvoir démontrer non seulement une faute suffisante, mais aussi (et surtout) de véritables dommages qui soient susceptibles d’indemnisation. La perte de vos renseignements par un tiers n’est donc pas un billet de loterie, loin de là.

De plus, malgré que la demande de M. Lamoureux visait aussi à obtenir des dommages punitifs, le tribunal conclut qu’on était ici non seulement pas dans un cas de faute intentionnelle, mais aussi que l’OCRCVM a été suffisamment diligent dans sa réaction à la perte de l’ordi en question, compte tenu des circonstances. La C.S. se refuse donc à voir ici une faute dont la gravité justifierait d’octroyer des dommages punitifs. Troisième prise, donc.

Fait intéressant, au passage, la C.S. énonce des principes à appliquer dans l’examen de demandes similaires à l’avenir, quand vient le temps de juger du bien-fondé des démarches d’une organisation en pareilles circonstances. En l’occurrence, la C.S. confirme ici qu’en cas de perte d’un appareil mobile (non chiffré), les démarches suivantes peuvent s’avérer adéquates:

  • mener une enquête interne sérieuse;
  • retenir sans délai les services d’un consultant spécialisé afin de cerner l’information perdue et de jauger le risque que cette perte représente, etc.;
  • aviser les autorités, notamment celles en matière de renseignements personnels; et
  • aviser les victimes potentielles, en plus de leur payer un service de surveillance de dossier de crédit.

Quand ce genre de démarches ont été suivies, les tribunaux ne devraient pas normalement envisager l’octroi de dommages punitifs.

Octroi de dommages préétablis dans un jugement de contrefaçon de droit d’auteur par voie de procédure sommaire

La Cour fédérale nous donnait il y a quelques jours un exemple peu commun de décision en matière de droit d’auteur, dans Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 FC 314). Dans cette décision, le tribunal se permet de conclure à de la contrefaçon et d’octroyer une injonction en plus de dommages préétablis – dans un jugement issu d’une procédure sommaire.

La décision en question découle d’une poursuite d’un concurrent de la demanderesse lui ayant emprunté (disons) certains de ses modèles de formulaires à signer par/pour des clients. Devant de tels agissements, la requérante demandait au tribunal d’imposer des dommages et d’octroyer une injonction interdisant à la défenderesse de continuer à contrefaire ses droits.

Ici, comme c’est parfois le cas, la transition d’un employé d’une entreprise à une autre expliquerait le fait que certains modèles des documents en question se soient aussi retrouvés chez le concurrent. Devant de tels faits, le juge de la Cour fédérale s’est permis de conclure qu’il s’avérait essentiellement inutile de faire un réel procès afin de trancher les questions dont on doit généralement débattre sur le fond, dans ce genre de dossier, par le truchement d’une procédure plus coûteuse et longue.

Par exemple, la défenderesse affirmait que les certificats d’enregistrement obtenus par la demanderesse au moment de faire sa réclamation ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la propriété des droits d’auteur quant à ces œuvres. À ce sujet, le tribunal refuse la prétention de la défenderesse, confirmant au passage qu’il est erroné de conclure qu’un certificat obtenu autrement que «dans le cours normal des affaires» doit nécessairement être écarté simplement parce qu’on l’a visiblement obtenu afin de s’en prendre à cette défenderesse. Bien que le tribunal se montre d’accord que la valeur à accorder à un tel certificat, en pareilles circonstances, s’avère variable, ici aucune preuve n’a été présentée qui permette de réellement remettre en question l’existence des droits d’auteur de la demanderesse.

Le tribunal conclut aussi aisément que de tels formulaires se qualifient tout à fait d’œuvres (au sens du droit d’auteur) appartenant à la demanderesse, notamment à cause de la teneur du témoignage du créateur des documents. On conclut aussi facilement à la copie des documents par la version des formulaires qu’utilise la défenderesse. En pareilles circonstances, le tribunal octroie une injonction, en plus de dommages préétablis de 24 000$, étant donné que 3 œuvres ont été contrefaites, à raison de 8 000$ par œuvre copiée sans droit.

Il s’agit ici d’une nouvelle illustration du fait que, dans les bonnes circonstances, la Cour fédérale se montre de plus en plus disposée à octroyer des injonctions et des dommages préétablis par l’entremise de procédures sommaires. Bon à savoir pour toutes les entreprises (dont les PME) qui voient leurs œuvres copiées par autrui sans pour autant disposer de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour mener l’affaire à bien en Cour fédérale – particulièrement compte tenu du montant modeste des dommages préétablis en matière de droit d’auteur au Canada.