Oracle c. Google : finalement, pas de contrefaçon par les emprunts aux API de Java par ceux d’Android




On rapporte cette semaine que la Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision mettant un clou final dans le cercueil de la fameuse poursuite-fleuve relative à l’usage de composantes liées à Java dans la plateforme Android. Dix ans plus tard, ce litige est finalement parvenu à une conclusion donnant raison à la société Google.

Comme on s’en souviendra, en développant Android et ses API, Google avait imbriqué dans ceux-ci ce qu’elle avait préalablement vu dans les API de Java (aujourd’hui propriété d’Oracle), incluant la structure, la séquence et l’organisation du code de ces composantes logicielles, etc. Le but était alors de créer des applications capables d’interagir avec le langage de programmation Java, ce que Google était parvenu à faire en créant des milliers de lignes de code largement inspirées («copiés», de dire plus tard Oracle) des API liés à Java.

La décision en question vient infirmer la décision de première instance quant à la question de savoir si l’usage de code de la composante logicielle en question (l’API) s’avérait acceptable en vertu de la doctrine de «fair use». C’est maintenant confirmé, rien n’empêchait (juridiquement) Google d’utiliser comme elle l’a fait des éléments de l’interface de programmation (en anglais «API») de Java, en construisant son système d’exploitation Android.

Pour le tribunal, un AP I s’avère être une créature un peu particulière dans laquelle le code est en quelques sortes fusionné à des idées. Pour lui, ici le but de Google en utilisant l’API était de permettre à des programmeurs Java de développer des applications destinées à être exécutées sous Android, sans copier plus que requis pour y arriver. En somme, l’exercice ne dépassait pas ce qui s’avère acceptable en droit, bien qu’il implique une part de reproduction.

Selon la Cour suprême américaine, l’ensemble des quatre facteurs indiquant qu’un usage s’avérerait acceptable parce qu’équitable donne raison à Google dans cette affaire. Ce faisant, on élargit le facteur impliquant les cas où l’usage a transformé l’œuvre («transformative use») en acceptant que l’usage de l’API en question sur la plateforme destinée aux appareils mobiles (Android) nous permette de conclure être ici en présence d’une transformation issue de ce changement du contexte d’utilisation de l’œuvre en question.

Au final, on adopte donc la position que même en présumant que le code de déclarationdeclaring code», en anglais) de l’API en question est protégé par des droits d’auteur (pas quelque chose d’évident, selon plusieurs), le fait d’utiliser ce code sans permission du détenteur des droits, par rapport à Android, ne dépassait pas les bornes.

Plusieurs s’entendent pour dire que la décision rate une bonne occasion de clarifier le traitement juridique à donner aux critères d’évaluation de ce qui constitue de la contrefaçon de composantes logicielles, particulièrement quand la copie implique une copie non littérale, notamment quant à celles qui sont purement fonctionnelles.

À tout événement, l’affaire est désormais bien close, après trois procès différents et deux appels, sans parler d’un coût de quelques dizaines de millions de dollars.

Érosion continue de la ligne entre pub et réels résultats de recherche sur Google

Je tombais sur un bon article du magazine Wired hier matin, traitant du changement graduel de la présentation visuelle des publicités sur le moteur de recherche Google. En gros, on peut remarquer un effacement graduel de ce qui distingue visuellement la publicité des résultats «organiques» de recherche à l’affichage lorsqu’un internaute effectue une requête par l’entremise de Google.

Le journaliste fait remarquer que Google élimine de façon graduelle, depuis vingt ans, ce qui distingue la pub des véritables résultats de recherche. C’est graduel, mais bien réel.

En date de ce matin, on peut effectivement constater, en effectuant une recherche Google, que la seule indication que les premiers résultats affichés (vers le haut) constituent des résultats pour lesquels on a payé (c.-à-d. de la pub) se limite désormais à un très discret «Ad» au début de la description de ces résultats.

Quand une entreprise se plaint de la confusion qui peut survenir en ligne, les tribunaux ont souvent tenu compte du fait que les publicités sur Google sont étiquetées clairement comme telles. C’est à se demander si, à force de tels changements, cela demeurera le cas. Compte tenu du caractère, disons, très discret de la mention «Ad», l’internaute moyen, pressé, peut-il toujours faire la différence? C’est certes plus alléchant pour les annonceurs, mais cela ne rend pas exactement service à la personne moyenne.

 

Google s’en tire malgré sa copie illicite de la base de données (de paroles de chansons) d’un tiers

Je lisais ce matin un article intéressant impliquant Google et une société américaine nommée Genius Media Group, en matière de droit d’auteur et de contrats. On rapportait en effet ce matin un jugement de la Cour fédérale américaine mettant fin à une réclamation contre Google pour avoir copié le contenu de la base de données de paroles que Genius a compilé à des fins de revente de données. Ce que Genius reprochait à Google, c’est d’avoir épluché («scraped») d’une façon automatisée le contenu de la base de données qu’elle a placée en ligne, afin d’utiliser les données en question (les paroles de chansons) à ses propres fins. Bref, Genius prétend simplement que Google a fait ce qui est normalement impossible de faire, à savoir de prouver que le texte résultant chez Google n’a pas simplement été recopié d’une source autre mais provenait bien directement de la base de données de Genius. En pratique, Genius serait parvenue à le faire en insérant dans ses données des filigranes («watermarks») que le système de Google a copié au passage, en même temps que le reste du texte, quand son robot a épluché le site de Genius afin d’en extraire les textes. C’est un peu comme l’histoire des erreurs factuelles insérées à dessein dans les questions de Quelques arpents de piège (dans les années 1980) et qui ont permis de démontrer que des tiers avaient copié la liste de questions en entier, incluant ces erreurs. Même si elle a démontré que Google avait bien copié le contenu de sa base de données, Genius s’est butée cette semaine à une formalité liée au droit américain et voit sa réclamation devant les tribunaux avorter. Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que Genius ne possède aucun droit d’auteur quant aux paroles des chansons en question; elle n’est en effet que détentrice d’une licence des artistes et des maisons de disques. La base de son recours devant les tribunaux devait donc se centrer sur le fait que les modalités contractuelles du site de Genius interdisent de copier sa base de données, notamment en l’épluchant comme Google l’a fait. Or, le hic pour Genius, selon le juge, c’est que le droit américain laisse le soin à la Cour fédérale de trancher en matière de droit d’auteur. Oui, vous pouvez vous présenter devant un autre tribunal pour vous plaindre du non-respect d’un contrat, pourvu que vous invoquiez quelque chose de plus que le non-respect des droits d’auteur. Selon le juge ici, le fait pour Genius de se plaindre de l’épluchage de sa base de données (une simple reproduction, en un sens) n’est rien de plus qu’un recours déguisé en contrefaçon de droit d’auteur, pas une véritable question de violation de contrat. Selon le juge, la base de données de Genius est une simple œuvre dérivée des œuvres originales (les paroles des chansons en question), dont l’existence repose presque entièrement sur les œuvres initiales. Le travail de transcription effectué par Genius ne change pas le fait qu’ici, on se plaignait d’une reproduction des œuvres originales par Google. Bref, si on évacue du recours intenté par Genius contre Google les questions de droit d’auteur, il ne reste essentiellement rien qui puisse justifier des procédures devant les tribunaux. La réclamation de Genius doit donc tomber. Il s’agit ici d’un bon exemple du fait que l’interaction entre le droit d’auteur et le droit des contrats peut s’avérer problématique. C’est aussi une bonne illustration du fait que les modalités de services d’un site Web ont leur utilité, oui, mais qu’en pratique, ce n’est pas parce qu’un tiers viole ces modalités qu’au final on pourra nécessairement s’en plaindre.