Pas de contrefaçon pour avoir repiqué des faits prétendument historiques dans un livre

La Cour fédérale a récemment été amenée à déterminer si des faits présentés dans une oeuvre comme des faits véridiques (bien que fictifs) s’avèrent ou non susceptibles d’appropriation par l’auteur initial ou si, à défaut, le fait de les présenter ainsi ne les versent pas plutôt essentiellement dans le domaine public. Sa conclusion à ce sujet : eh non, un auteur ne peut pas prétendre exposer une vérité historique et ensuite se plaindre du fait que des tiers ont repris ses faits dans leurs propres textes -désolé.

La décision en question est celle de Winkler c. Hendley (2021 FC 498), laquelle implique un livre publié il y a environ 70 ans et intitulé «The Black Donnellys» relatant les déboires d’une famille canadienne au XIXe siècle (l’«Oeuvre originale»). Depuis, le livre en question demeure en édition, étant présenté dans la catégorie « True crime » (crimes véridiques), en tant que récit historique, plutôt que de la fiction.

En 2004, un autre auteur nommé M. Hendley reprend les faits relatés dans le livre de 1954, afin de raconter l’histoire de cette même famille, à sa façon, dans un livre qu’il intitule «The Black Donnellys: the Outrageous Tale of Canada’s Deadliest Feud» (la «2e œuvre»). Cette seconde oeuvre ne reprend peu ou pas du texte de l’Oeuvre originale mais reprend plusieurs des faits qui avaient été relaté dans le livre initial. Devant cette publication qui reprend en un sens l’essentiel de l’Oeuvre originale, M. Winkler intente un recours en contrefaçon parce que, selon lui, la reprise des faits relatés dans son propre livre justifie de conclure que, juridiquement, le 2e Oeuvre a reproduit une portion substantielle du contenu de son livre, violant ainsi ses droits d’auteur. Devant cette poursuite, le défendeur dépose une requête en rejet sommaire, demandant au tribunal de déclarer non-fondée le recours en contrefaçon de M. Winkler.

C’est bien ce qui arrive au final, le tribunal concluant à l’absence de contrefaçon dans une pareille trame de faits. Reprendre des faits historiques (fussent-ils inventés) ne viole pas les droits de l’auteur initial. Comme pour ce qui est des faits historiques, simplement les reprendre dans un nouveau texte ne peut servir de base à un recours en contrefaçon.

L’arrêt Winkler apporte ainsi une nouvelle précision au droit d’auteur canadien, en matière de récits et, plus précisément, relativement au traitement juridique à donner aux éléments d’un récit qui sont présentés comme des faits historiques relatés dans une œuvre (par opposition à de la fiction) mais s’avérant en réalité fictifs. En l’occurrence, quand un auteur initial créé (ou rapporte) des faits qu’il présente comme de véritables faits (historiques) mais qui s’avèrent relever de la pure invention, la réutilisation de ces même « faits » par des auteurs subséquents ne peuvent équivaloir à de la contrefaçon des droits d’auteur du créateur initial. Un auteur ne peut pas présenter des faits relatés dans son œuvre comme reflétant la réalité de ce qui est survenu (i.e. des faits historiques), puis prétendre à l’inverse que la nature fictive de ces faits lui permet d’en interdire toute réutilisation par autrui (dans d’autres livres, par exemple), parce que de son cru. Désolé, cela ne tient pas la route.

Ici, remarquez, il avait une longue historique de publication de l’Oeuvre originale (depuis près de 70 ans!), période pendant laquelle l’auteur et l’éditeur ont continuellement prétendu que les faits relatés s’avéraient véridiques. Après une si longue période, le tribunal estime que de permettre à de tels faits, fussent-ils en réalité fictifs, d’être considérés dans l’évaluation d’un recours en contrefaçon mènerait à un résultat inéquitable. Au contraire, en telles circonstances, selon le tribunal, ici on devrait plutôt traiter le récit et ses faits présentés comme étant véridiques de la même façon qu’un véritable récit historique. Une fois de tels faits relatés, ils sont essentiellement versés dans le domaine public; les tiers sont dès lors tout à fait libres de re-relater et de réutiliser ces faits dans leurs propres récits ou œuvres, sans pour autant être redevables à l’auteur. En d’autres mots, la vérité objective (historique) n’est pas nécessaire à traiter un prétendu « fait historique » comme tel, pour les fins du droit d’auteur.

D’ailleurs, selon le tribunal, le fait d’avoir présenté l’ensemble de l’Oeuvre originale comme un récit reflétant la réalité (historique) justifie de considérer l’ensemble du contenu de cette œuvre comme un récit historique, et ce, peu importe qu’on prétende maintenant une part de fiction. Aussi, puisqu’il est désormais clair qu’on ne peut baser une poursuite en contrefaçon sur la reproduction de faits historiques, on doit rejeter le recours du requérant en l’espèce, puisque l’essentiel de ce qu’avait ces oeuvres en commun reposait sur les faits sous-jacents.

Cette décision démontre qu’il existe un risque pour un auteur à présenter son récit comme une œuvre de nature historique ou véridique, quand en réalité ce n’est pas entièrement le cas. Quand une oeuvre a été caractérisée comme ayant  un contenu qui s’avère véridique, les tribunaux pourront ensuite traiter cette œuvre comme ne constituant pas de la fiction et, conséquemment, lui octroyer un degré moindre de protection, dont quant aux faits qu’elle contenait.

Comme quoi, tu ne peux pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

Réutilisation d’extraits vidéo dans des pubs jugée un usage équitable, puisque visant à critiquer un politicien

La Cour fédérale nous donnait récemment une décision digne de mention en matière de droit d’auteur, avec le jugement Société Radio-Canada c. Parti Conservateur du Canada (2021 FC 425). Cette décision nous donne de rares précisions quant à la façon d’interpréter et d’appliquer, en droit canadien, l’exception d’usage équitable lié à une critique.

Comme on s’en souviendra, la Loi sur le droit d’auteur contient une série d’exceptions permettant à tous et chacun d’utiliser sans permission des œuvres à certaines fins précises qu’énumère la Loi dans sa section «Utilisation équitable». L’une de ces exceptions (prévue à l’art. 29.1 de la Loi) a trait à l’utilisation d’œuvres à des fins de «Critique et compte rendu», une exception précise qu’est venu interpréter la récente décision Radio-Canada.

Cette exception spécifique était au centre d’une poursuite contre le Parti Conservateur du Canada par la société Radio-Canada, dont des extraits d’émissions avaient été repris dans certaines publicité diffusées en 2019 -évidemment sans permission. Selon le PCC, puisque les publicités électorales en question avaient essentiellement pour but de critiquer le Premier-Ministre, l’usage des extraits en question constituait de l’utilisation équitable en vertu des dispositions de la Loi.

Ici, contrairement à la trame de faits habituelle dans le cadre de laquelle l’exception de critique ou de compte-rendu est invoquée, la publication contenait les extraits en question n’avait pas trait à l’œuvre originale. Le but des publicités du PCC n’était pas de critiquer les émissions de Radio-Canada, c’était plutôt de critiquer un individu montré et entendu dans ces émissions, alors qu’il prenait la parole lors d’un débat public. En telle circonstances, peut-on réellement prétendre à l’application de l’exception protégeant les utilisations de matériel à des fins de Critique et compte rendu?

Selon la Cour fédérale, à voir les publicités en question du PCC, il est clair que le but ici visait clairement et littéralement à critiquer le Premier-ministre et sa façon de composer, au fil du temps, avec plusieurs dossiers auxquels il a été confronté pendant son mandat. Ce faisant, compte tenu des enseignements de la Cour suprême qu’on ne devrait pas interpréter les droits d’utilisation équitable que confère la Loi aux Canadiens d’une façon restrictive, il peut conclure à un usage équitable des segments vidéos en question. Peu importe qu’on soit en présence de publicités, puisque le but réel était visiblement de critiquer un individu et ses idées exprimées dans les segments vidéos en question, on peut conclure que la reproduction des séquences vidéos en question tombait bien sous le coup de l’exception de critique et compte rendu.

À ce sujet, la C.F. précise que l’exception de critique devrait s’étendre non-seulement à l’œuvre qu’on a reproduit mais aussi aux idées, aux valeurs et à tout ce qui est exprimé ou véhiculé dans une œuvre. Ici, comme les séquences vidéos contenaient des expressions des idées du Premier-Ministre lors de débats, la fait de republier ces extraits d’émissions télédiffusées originalement par Radio-Canada pouvait s’avérer protégé comme ayant pour but de critiquer.

Le C.F. écarte ainsi ce que plusieurs assumaient être l’interprétation correcte de l’art 29.1 de la Loi, à savoir que quand on parle d’usage équitable à des fins de critique, c’est seulement d’une critique de l’oeuvre dont il est question. Eh bien non de dire le tribunal -rien dans la Loi ne dit que la critique doit se limiter à l’œuvre reproduite pour être protégée comme de l’usage équitable, l’article parlant simplement de «aux fins de critique ou de compte rendu». À lire l’article, il faut bien avouer que le tribunal n’a pas tord ici, c’est effectivement ce dit l’article, pas de doute.

Cette décision s’inscrit dans une tendance graduelle du droit d’auteur canadien telle qu’appliqué par nos tribunaux et qui élargissent progressivement ce qui peut être couvert par le concept d’usage équitable.

Poursuite en contrefaçon quant à des jouets en peluche chez Ikea: pas d’œuvre, pas de copie, pas de recours

La Cour supérieure du Québec (la «C.S.») rendait dernièrement une décision inhabituelle en matière de droit d’auteur relativement à des animaux en peluche, dans Bouchard c. Ikea Canada (2021 QCCS 1376). Dans cette affaire, une artiste québécoise poursuivait le fabricant et détaillant IKEA pour avoir prétendument copié ses animaux en peluche – oui, vous avez bien lu.

Remarquez, bien que cela puisse sembler étrange à première vue, avouons qu’en droit, en principe, rien n’empêche un artiste de choisir les matériaux et les formes de son choix pour s’exprimer. Le droit d’auteur ne dépend pas du fait qu’un créateur a utilisé tel ou tel matériel ou technique (de la peinture à l’huile sur une toile, par exemple) pour décider de le protéger. À titre d’illustration (sans mauvais jeu de mots), je pourrais très bien produire une sculpture en gomme à mâcher que le droit d’auteur protégerait aussi bien que si j’avais été Michel-Ange sculptant du marbre. Ce faisant, on peut très bien imaginer l’équivalent d’une sculpture qu’un artisan créerait non pas avec de la pierre, mais plutôt sous forme d’animal en peluche. En droit, c’est du pareil au même: une fois mon œuvre créée, en principe, les tiers ne doivent pas copier ma création, par exemple en produisant leur propre version de mon animal en peluche. Donc, en principe, le fait qu’une création est en forme d’ourson en peluche, par exemple, n’empêche pas (en soi) de considérer qu’il s’agit d’une «œuvre» protégée par le droit d’auteur. Ok, voilà pour la théorie.

Pour en revenir à l’affaire IKEA, tout débute lorsqu’une artiste québécoise nommée Claude Bouchard crée des jouets en peluche d’un type particulier, avec lesquels elle a un certain succès; ses peluches sont même commercialisées et exposées dans des musées, ici et à l’étranger. Mme Bouchard crée ainsi quelque 80 modèles de peluches à partir de dessins d’enfants, ce qui leur confère une apparence particulière, notamment en leur faisant adopter des caractéristiques comme l’utilisation du cuir, l’absence d’yeux de verre/plastique, des bouches en forme de ligne, le tout en utilisant une représentation visuelle « en aplat » où on présente tous les éléments de l’animal (tête, corps, membres) sur un seul plan, comme sur un dessin d’enfant, etc. Bref, ces peluches ont un look particulier reconnaissable. C’est original.

Comme chacun le sait, l’entreprise qui fait affaire sous la raison sociale bien connue IKEA offre dans ses magasins des meubles et d’autres articles de décoration. En 2014 , IKEA conçoit et met elle-même en marché une collection de 14 peluches aussi conçues d’après des dessins d’enfants. Le concept de jouets de cette collection « Sogoskatt » est issu d’une idée similaire aux peluches de Mme Bouchard, les dessins s’avérant cependant complètement différents.

L’apprenant et constatant ce qu’elle perçoit comme une grande ressemblance avec ses propres créations, Mme Bouchard intente plusieurs recours au Québec, dont un contre le détaillant IKEA, alléguant la violation de droits conférés par la Loi sur le droit d’auteur (la «Loi») quant à ses propres peluches. Comme ses peluches faisaient preuve d’originalité, le droit les protège, non?

Me voyez-vous venir? Oh, que oui.

IKEA dépose bientôt justement une requête de rejet fondée sur le fait que cette poursuite s’avère mal fondée en droit, n’alléguant aucune reproduction d’œuvre qui soit contraire à la Loi. On ne nie pas que les peluches de Mme Bouchard sont mignonnes, ni qu’elles sont originales. Le hic pour la poursuite en question, c’est que ce que reproche Mme Bouchard à IKEA, c’est essentiellement de s’être inspirée de son idée ou de son concept de peluches. Or, en droit, on peut allègrement s’inspirer des idées des autres, à moins qu’ils se soient donné la peine de les protéger d’une façon précise qui l’interdise.

Malheureusement pour la créatrice de peluches, son recours ne reposait que sur le droit d’auteur. Or, pour réussir un recours en contrefaçon, on doit démontrer qu’une œuvre précise (par ex., un ourson en peluche particulier) a été copiée, ni plus ni moins. Ici, non seulement n’y avait-il pas de copie, mais ce que l’artiste prétendait lui appartenir ne constituait pas même une «œuvre».

Ici, plutôt que d’alléguer la copie d’une œuvre en bonne et due forme, Mme Bouchard alléguait plutôt qu’IKEA avait repiqué son idée, son style ou sa méthode pour faire des animaux en peluche avec ce look. Il n’était donc pas ici question de copie littérale de ses créations, mais plutôt de la copie (alléguée) du style de ses créations – un concept. En fait, en interrogatoire, l’artiste a même admis que les peluches IKEA ne ressemblent à aucune de ses propres peluches, à part qu’elles sont aussi faites à partir de dessins d’enfants.

Pour faire une analogie, cette poursuite s’apparentait au sculpteur Michel-Ange poursuivant un autre sculpteur pour avoir osé «imiter» son David en produisant d’autres sculptures de marbre montrant un homme nu au corps idéal, se tenant debout. Copier sa sculpture précise, c’est une chose, mais simplement en reprendre le style et les matériaux, une tout autre.

En rejetant cette poursuite du revers de la main, le tribunal donne donc effectivement raison à IKEA, laquelle s’est (peut-être) inspirée du concept créé par Mme Bouchard, mais n’a tout de même pas copié d’œuvre qui soit protégée par le droit d’auteur. Pas d’œuvre, pas de copie, pas de recours – de dire essentiellement le tribunal.

En fait, il faut avouer qu’on peut certainement se demander qui a pu faire croire à Mme Bouchard que le concept de ses peluches était protégé par le droit d’auteur.