Réutilisation d’extraits vidéo dans des pubs jugée un usage équitable, puisque visant à critiquer un politicien

La Cour fédérale nous donnait récemment une décision digne de mention en matière de droit d’auteur, avec le jugement Société Radio-Canada c. Parti Conservateur du Canada (2021 FC 425). Cette décision nous donne de rares précisions quant à la façon d’interpréter et d’appliquer, en droit canadien, l’exception d’usage équitable lié à une critique.

Comme on s’en souviendra, la Loi sur le droit d’auteur contient une série d’exceptions permettant à tous et chacun d’utiliser sans permission des œuvres à certaines fins précises qu’énumère la Loi dans sa section «Utilisation équitable». L’une de ces exceptions (prévue à l’art. 29.1 de la Loi) a trait à l’utilisation d’œuvres à des fins de «Critique et compte rendu», une exception précise qu’est venu interpréter la récente décision Radio-Canada.

Cette exception spécifique était au centre d’une poursuite contre le Parti Conservateur du Canada par la société Radio-Canada, dont des extraits d’émissions avaient été repris dans certaines publicité diffusées en 2019 -évidemment sans permission. Selon le PCC, puisque les publicités électorales en question avaient essentiellement pour but de critiquer le Premier-Ministre, l’usage des extraits en question constituait de l’utilisation équitable en vertu des dispositions de la Loi.

Ici, contrairement à la trame de faits habituelle dans le cadre de laquelle l’exception de critique ou de compte-rendu est invoquée, la publication contenait les extraits en question n’avait pas trait à l’œuvre originale. Le but des publicités du PCC n’était pas de critiquer les émissions de Radio-Canada, c’était plutôt de critiquer un individu montré et entendu dans ces émissions, alors qu’il prenait la parole lors d’un débat public. En telle circonstances, peut-on réellement prétendre à l’application de l’exception protégeant les utilisations de matériel à des fins de Critique et compte rendu?

Selon la Cour fédérale, à voir les publicités en question du PCC, il est clair que le but ici visait clairement et littéralement à critiquer le Premier-ministre et sa façon de composer, au fil du temps, avec plusieurs dossiers auxquels il a été confronté pendant son mandat. Ce faisant, compte tenu des enseignements de la Cour suprême qu’on ne devrait pas interpréter les droits d’utilisation équitable que confère la Loi aux Canadiens d’une façon restrictive, il peut conclure à un usage équitable des segments vidéos en question. Peu importe qu’on soit en présence de publicités, puisque le but réel était visiblement de critiquer un individu et ses idées exprimées dans les segments vidéos en question, on peut conclure que la reproduction des séquences vidéos en question tombait bien sous le coup de l’exception de critique et compte rendu.

À ce sujet, la C.F. précise que l’exception de critique devrait s’étendre non-seulement à l’œuvre qu’on a reproduit mais aussi aux idées, aux valeurs et à tout ce qui est exprimé ou véhiculé dans une œuvre. Ici, comme les séquences vidéos contenaient des expressions des idées du Premier-Ministre lors de débats, la fait de republier ces extraits d’émissions télédiffusées originalement par Radio-Canada pouvait s’avérer protégé comme ayant pour but de critiquer.

Le C.F. écarte ainsi ce que plusieurs assumaient être l’interprétation correcte de l’art 29.1 de la Loi, à savoir que quand on parle d’usage équitable à des fins de critique, c’est seulement d’une critique de l’oeuvre dont il est question. Eh bien non de dire le tribunal -rien dans la Loi ne dit que la critique doit se limiter à l’œuvre reproduite pour être protégée comme de l’usage équitable, l’article parlant simplement de «aux fins de critique ou de compte rendu». À lire l’article, il faut bien avouer que le tribunal n’a pas tord ici, c’est effectivement ce dit l’article, pas de doute.

Cette décision s’inscrit dans une tendance graduelle du droit d’auteur canadien telle qu’appliqué par nos tribunaux et qui élargissent progressivement ce qui peut être couvert par le concept d’usage équitable.

Octroi de dommages préétablis dans un jugement de contrefaçon de droit d’auteur par voie de procédure sommaire

La Cour fédérale nous donnait il y a quelques jours un exemple peu commun de décision en matière de droit d’auteur, dans Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 FC 314). Dans cette décision, le tribunal se permet de conclure à de la contrefaçon et d’octroyer une injonction en plus de dommages préétablis – dans un jugement issu d’une procédure sommaire.

La décision en question découle d’une poursuite d’un concurrent de la demanderesse lui ayant emprunté (disons) certains de ses modèles de formulaires à signer par/pour des clients. Devant de tels agissements, la requérante demandait au tribunal d’imposer des dommages et d’octroyer une injonction interdisant à la défenderesse de continuer à contrefaire ses droits.

Ici, comme c’est parfois le cas, la transition d’un employé d’une entreprise à une autre expliquerait le fait que certains modèles des documents en question se soient aussi retrouvés chez le concurrent. Devant de tels faits, le juge de la Cour fédérale s’est permis de conclure qu’il s’avérait essentiellement inutile de faire un réel procès afin de trancher les questions dont on doit généralement débattre sur le fond, dans ce genre de dossier, par le truchement d’une procédure plus coûteuse et longue.

Par exemple, la défenderesse affirmait que les certificats d’enregistrement obtenus par la demanderesse au moment de faire sa réclamation ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la propriété des droits d’auteur quant à ces œuvres. À ce sujet, le tribunal refuse la prétention de la défenderesse, confirmant au passage qu’il est erroné de conclure qu’un certificat obtenu autrement que «dans le cours normal des affaires» doit nécessairement être écarté simplement parce qu’on l’a visiblement obtenu afin de s’en prendre à cette défenderesse. Bien que le tribunal se montre d’accord que la valeur à accorder à un tel certificat, en pareilles circonstances, s’avère variable, ici aucune preuve n’a été présentée qui permette de réellement remettre en question l’existence des droits d’auteur de la demanderesse.

Le tribunal conclut aussi aisément que de tels formulaires se qualifient tout à fait d’œuvres (au sens du droit d’auteur) appartenant à la demanderesse, notamment à cause de la teneur du témoignage du créateur des documents. On conclut aussi facilement à la copie des documents par la version des formulaires qu’utilise la défenderesse. En pareilles circonstances, le tribunal octroie une injonction, en plus de dommages préétablis de 24 000$, étant donné que 3 œuvres ont été contrefaites, à raison de 8 000$ par œuvre copiée sans droit.

Il s’agit ici d’une nouvelle illustration du fait que, dans les bonnes circonstances, la Cour fédérale se montre de plus en plus disposée à octroyer des injonctions et des dommages préétablis par l’entremise de procédures sommaires. Bon à savoir pour toutes les entreprises (dont les PME) qui voient leurs œuvres copiées par autrui sans pour autant disposer de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour mener l’affaire à bien en Cour fédérale – particulièrement compte tenu du montant modeste des dommages préétablis en matière de droit d’auteur au Canada.

Eh non, la classification de Nice n’est pas ce qui compte en évaluant la confusion entre deux marques de commerce

Je tombais récemment sur une décision qui m’avait échappé l’an dernier : Obsidian Group Inc. c. Canada (Procureur général) (2020 CF 586) laquelle vient notamment confirmer qu’en matière de marques de commerce, au Canada, la classification de Nice (de produits et services) ne s’avère pas déterminante dans l’analyse de la confusion entre deux marques en présence. Eh oui, la classe dans laquelle ont été placés les produits ou services en association avec telle ou telle marque n’est tout simplement pas ce qui importe, du moins au moment d’évaluer le risque de confusion.

Comme on s’en souviendra, le Canada exige dorénavant que les demandes d’enregistrement de marques de commerce, au Canada, placent chacun des types de produits/services visés dans l’une des 45 classes de la classification créée par l’Arrangement de Nice, un traité auquel le Canada adhérait il y a deux ans. Depuis, toutes les nouvelles demandes doivent utiliser cette classification, les enregistrements existants étant en phase d’être aussi modifiés afin de l’utiliser. Cela dit, la jurisprudence vient s’harmoniser à celle de nombreux États étrangers, en minimisant l’importance réelle qu’a cette fameuse classification.

À ce sujet, ce qu’il faut comprendre, c’est que le paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’afin d’établir l’existence de confusion possible, la règle est la suivante:

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Ainsi, bien qu’on puisse être tenté de ramener l’analyse de confusion à un exercice purement mécanique (de comparaison des classes de produits et services en présence), la Cour fédérale vient clairement rappeler dans cette décision que, comme c’est habituellement le cas à l’étranger, ce n’est pas la classe qui prime, du moins quand vient le temps de déterminer si deux marques portent à confusion l’une avec l’autre. Comme cela a toujours été le cas, c’est bien sur la liste des produits et services qu’il faut tabler, plutôt que de tenter d’accorder trop d’importance à la classe de Nice dans laquelle ils peuvent être insérés. Pour la Cour fédérale: « (…) ces classifications de Nice ne constituent pas des éléments fiables ou probants qui permettent d’établir l’existence d’une similitude ou de différences entre les produits et les services, et ce, même si elle en tenait compte.»

Ainsi, bien que la classification puisse s’avérer utile à certaines fins, le raisonnement du Bureau des marques, de la Commission des oppositions ou d’un tribunal ne devrait pas généralement se limiter à conclure qu’il existe ou n’existe pas de risque de confusion en se basant simplement sur les classes couvertes par les enregistrements de marques en présence.

L’important, c’est la liste des produits et services spécifiques qu’on couvre, pas le chiffre de la classe. Par exemple, bien que tous deux soient placés dans la classe 35, on peut aisément comprendre que des services de recrutement de personnel, d’une part, et des services de vente au détail de vêtements, d’autre part, ne se prêteraient pas aisément à de la confusion entre deux marques.