Les échéanciers dans les dossiers de l’OPIC seraient finalement repoussés au 31 août 2020

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l’«IPIC») annonçait récemment à ses membres que ses représentants s’étaient à nouveau entretenus avec ceux de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») au sujet du report de l’ensemble des délais dans les dossiers de P.I. canadiens. Cette fois, l’OPIC aurait convenu du fait qu’une période d’entretien de ses systèmes prévue pour les prochains jours justifierait de repousser, encore une fois les dates butoirs relatives à ses dossiers actifs.

Cette fois, l’effet serait de repousser tous les délais applicables au au 31 août 2020. Bien que cela ne soit pas encore officiel, à ma connaissance, ce serait bien ce qui se passera en pratique, semble-t-il.

Pour l’instant, l’OPIC envisage cette prolongation comme la dernière avant le retour à la normale dans les dossiers en cours, dont en matière de marques, de brevets et de dessins industriels.

La fin des frais fixés de façon quasi-permanente à l’OPIC

L’Office de la proprété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») nous rappelait récemment qu’après des années (toujours, en fait) à ne jamais augmenter les frais gouvernementaux liés à la protection d’éléments de propriété intellectuelle (la «P.I.»), l’amendement de nos lois (dont la loi fédérale concernant les frais de services gouvernementaux) permettent dorénavant à l’OPIC d’indexer ses frais, à chaque année.

Dès le 1er janvier 2021, il en coutera ainsi 2% de plus aux entreprises et organisations pour déposer des demandes et faire certaines choses auprès de l’OPIC, du moins en ce qui touche les frais gouvernentaux. La première classe d’une demande de dépôt de marque de commerce (dont le coût est actuellement de 330,00$) en coûtera donc un peu plus de 6$ en 2021, alors que le frais additionnel pour chaque classe au-delà de la première passeront de 100,00$ à 102,00$, toujours à titre d’illustration. Ce ne sont pas systématiquement tous les frais qui augmenteront ainsi, mais la plupart.

Dorénavant, il est donc entendu que l’OPIC augmentera sans doute annuellement ses frais gouvernementaux liés aux dossiers de P.I., dont de marques de commerce et de dessins industriels, par exemple. Eh oui, l’époque des frais fixes à l’OPIC tire à sa fin, avec une augmentation systématique à prévoir dorénavant, sans doute sur une base annuelle, maintenant que l’OPIC a compris le truc.

Les praticiens qui offrent des services de P.I. ont tout intérêt à les mettre à jour d’ici la fin de l’année. Les entreprises, elles, ont avantage à protéger leurs actifs d’ici la fin de l’année si elle veulent s’épargner l’augmentation prévue.

Google s’en tire malgré sa copie illicite de la base de données (de paroles de chansons) d’un tiers

Je lisais ce matin un article intéressant impliquant Google et une société américaine nommée Genius Media Group, en matière de droit d’auteur et de contrats. On rapportait en effet ce matin un jugement de la Cour fédérale américaine mettant fin à une réclamation contre Google pour avoir copié le contenu de la base de données de paroles que Genius a compilé à des fins de revente de données. Ce que Genius reprochait à Google, c’est d’avoir épluché («scraped») d’une façon automatisée le contenu de la base de données qu’elle a placée en ligne, afin d’utiliser les données en question (les paroles de chansons) à ses propres fins. Bref, Genius prétend simplement que Google a fait ce qui est normalement impossible de faire, à savoir de prouver que le texte résultant chez Google n’a pas simplement été recopié d’une source autre mais provenait bien directement de la base de données de Genius. En pratique, Genius serait parvenue à le faire en insérant dans ses données des filigranes («watermarks») que le système de Google a copié au passage, en même temps que le reste du texte, quand son robot a épluché le site de Genius afin d’en extraire les textes. C’est un peu comme l’histoire des erreurs factuelles insérées à dessein dans les questions de Quelques arpents de piège (dans les années 1980) et qui ont permis de démontrer que des tiers avaient copié la liste de questions en entier, incluant ces erreurs. Même si elle a démontré que Google avait bien copié le contenu de sa base de données, Genius s’est butée cette semaine à une formalité liée au droit américain et voit sa réclamation devant les tribunaux avorter. Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que Genius ne possède aucun droit d’auteur quant aux paroles des chansons en question; elle n’est en effet que détentrice d’une licence des artistes et des maisons de disques. La base de son recours devant les tribunaux devait donc se centrer sur le fait que les modalités contractuelles du site de Genius interdisent de copier sa base de données, notamment en l’épluchant comme Google l’a fait. Or, le hic pour Genius, selon le juge, c’est que le droit américain laisse le soin à la Cour fédérale de trancher en matière de droit d’auteur. Oui, vous pouvez vous présenter devant un autre tribunal pour vous plaindre du non-respect d’un contrat, pourvu que vous invoquiez quelque chose de plus que le non-respect des droits d’auteur. Selon le juge ici, le fait pour Genius de se plaindre de l’épluchage de sa base de données (une simple reproduction, en un sens) n’est rien de plus qu’un recours déguisé en contrefaçon de droit d’auteur, pas une véritable question de violation de contrat. Selon le juge, la base de données de Genius est une simple œuvre dérivée des œuvres originales (les paroles des chansons en question), dont l’existence repose presque entièrement sur les œuvres initiales. Le travail de transcription effectué par Genius ne change pas le fait qu’ici, on se plaignait d’une reproduction des œuvres originales par Google. Bref, si on évacue du recours intenté par Genius contre Google les questions de droit d’auteur, il ne reste essentiellement rien qui puisse justifier des procédures devant les tribunaux. La réclamation de Genius doit donc tomber. Il s’agit ici d’un bon exemple du fait que l’interaction entre le droit d’auteur et le droit des contrats peut s’avérer problématique. C’est aussi une bonne illustration du fait que les modalités de services d’un site Web ont leur utilité, oui, mais qu’en pratique, ce n’est pas parce qu’un tiers viole ces modalités qu’au final on pourra nécessairement s’en plaindre.