Désormais facile d’invoquer l’aide des services frontaliers afin de bloquer les produits piratés à la frontière

Depuis la modification de la législation canadienne pour renforcer nos mesures en matière de piratage de produits et de marques, il est bon de savoir que les entreprises canadiennes commercialisant des produits tangibles peuvent désormais invoquer l’aide de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’«ASFC»). Bien que plusieurs l’ignorent, on peut inscrire sa marque auprès de l’ASFC afin que les douaniers surveillent la frontière pour nous. Oui, cela peut être aussi simple que cela.

Il s’agit là d’un outil qu’il s’avère bon de connaître, notamment pour combattre certaines formes de contrefaçon d’une marque de commerce ,comme le piratage à l’échelle commerciale, ou ce qu’on nomme en anglais le «counterfeiting», la contrefaçon.

L’outil en question implique la possibilité pour un détenteur de marque de commerce de l’inscrire auprès de l’ASFC afin de porter celle-ci à l’attention des agents frontaliers. Une fois que c’est fait, les douaniers et le système de l’ASFC surveilleront alors les cargaisons entrant au Canada afin de bloquer toute marchandise contrefaisant de façon évidente (par opposition à une marque valable et réelle portant simplement à confusion) la marque en question.

En pratique, tout ce qui s’avère requis est un simple formulaire à remplir et soumettre aux services frontaliers, qui vous enverront ensuite une lettre d’approbation confirmant l’inscription de la marque visée. Une fois cela en place, les douaniers ajouteront la marque en question à leur liste de veille lors d’inspections frontalières de cargaisons. À partir de là, si une cargaison comprend des produits d’une classe pertinente sur lesquels la marque visée a été apposée, on l’interceptera assez longtemps pour aviser le propriétaire de la marque, lequel pourra alors choisir de déposer des procédures judiciaires, au besoin. À défaut, on permettra alors à la cargaison d’entrer au Canada afin d’y livrer les produits en question ou de les transférer vers une autre destination.

À noter que ce genre d’aide de l’ASFC présume que la marque en question a été enregistrée au Canada, ce qui constitue une autre bonne raison d’y voir. SI cela a été fait, une inscription auprès de l’ASFC peut s’effectuer à peu de frais et, donc, s’avère un bon complément à une stratégie de protection d’une marque.

Le dispositif d’inscription auprès de l’ASFC peut d’ailleurs techniquement aussi s’appliquer aux œuvres protégées par des droits d’auteur.

Google s’en tire malgré sa copie illicite de la base de données (de paroles de chansons) d’un tiers

Je lisais ce matin un article intéressant impliquant Google et une société américaine nommée Genius Media Group, en matière de droit d’auteur et de contrats. On rapportait en effet ce matin un jugement de la Cour fédérale américaine mettant fin à une réclamation contre Google pour avoir copié le contenu de la base de données de paroles que Genius a compilé à des fins de revente de données. Ce que Genius reprochait à Google, c’est d’avoir épluché («scraped») d’une façon automatisée le contenu de la base de données qu’elle a placée en ligne, afin d’utiliser les données en question (les paroles de chansons) à ses propres fins. Bref, Genius prétend simplement que Google a fait ce qui est normalement impossible de faire, à savoir de prouver que le texte résultant chez Google n’a pas simplement été recopié d’une source autre mais provenait bien directement de la base de données de Genius. En pratique, Genius serait parvenue à le faire en insérant dans ses données des filigranes («watermarks») que le système de Google a copié au passage, en même temps que le reste du texte, quand son robot a épluché le site de Genius afin d’en extraire les textes. C’est un peu comme l’histoire des erreurs factuelles insérées à dessein dans les questions de Quelques arpents de piège (dans les années 1980) et qui ont permis de démontrer que des tiers avaient copié la liste de questions en entier, incluant ces erreurs. Même si elle a démontré que Google avait bien copié le contenu de sa base de données, Genius s’est butée cette semaine à une formalité liée au droit américain et voit sa réclamation devant les tribunaux avorter. Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que Genius ne possède aucun droit d’auteur quant aux paroles des chansons en question; elle n’est en effet que détentrice d’une licence des artistes et des maisons de disques. La base de son recours devant les tribunaux devait donc se centrer sur le fait que les modalités contractuelles du site de Genius interdisent de copier sa base de données, notamment en l’épluchant comme Google l’a fait. Or, le hic pour Genius, selon le juge, c’est que le droit américain laisse le soin à la Cour fédérale de trancher en matière de droit d’auteur. Oui, vous pouvez vous présenter devant un autre tribunal pour vous plaindre du non-respect d’un contrat, pourvu que vous invoquiez quelque chose de plus que le non-respect des droits d’auteur. Selon le juge ici, le fait pour Genius de se plaindre de l’épluchage de sa base de données (une simple reproduction, en un sens) n’est rien de plus qu’un recours déguisé en contrefaçon de droit d’auteur, pas une véritable question de violation de contrat. Selon le juge, la base de données de Genius est une simple œuvre dérivée des œuvres originales (les paroles des chansons en question), dont l’existence repose presque entièrement sur les œuvres initiales. Le travail de transcription effectué par Genius ne change pas le fait qu’ici, on se plaignait d’une reproduction des œuvres originales par Google. Bref, si on évacue du recours intenté par Genius contre Google les questions de droit d’auteur, il ne reste essentiellement rien qui puisse justifier des procédures devant les tribunaux. La réclamation de Genius doit donc tomber. Il s’agit ici d’un bon exemple du fait que l’interaction entre le droit d’auteur et le droit des contrats peut s’avérer problématique. C’est aussi une bonne illustration du fait que les modalités de services d’un site Web ont leur utilité, oui, mais qu’en pratique, ce n’est pas parce qu’un tiers viole ces modalités qu’au final on pourra nécessairement s’en plaindre.