Christian Varin de la Fédération des inventeurs du Québec finalement épinglé pour fraude

Après des années à lire et à entendre des choses désolantes au sujet de la (prétendue) Fédération des inventeurs du Québec, un tribunal québécois reconnaissait récemment Christian Varin coupable de fraude. Finalement!

Le journal La Presse publiait ce matin un article à ce sujet et rapportant les paroles du juge dans son jugement et traitant, à juste titre, Varin de charlatan. Oui, charlatan et fraudeur, ayant fait des centaines de victimes qui se sont fait arnaquer par un organisme entièrement contrôlé par Varin et promettant des choses qu’il savait pertinemment ne pouvoir livrer aux inventeurs que venaient le consulter, incluant la protection de leurs idées et inventions. Son modus operandi était de promettre aux inventeurs (souvent attirés à lui par des publicités placés à grand fais sur Google) de protéger leurs inventions pour une fraction du prix qu’exigent les véritables agents de brevet.

Si vous disposez de deux minutes, je vous recommande chaudement l’article de La Presse qui cite de bons extraits du jugement, incluant concernant l’insulte à l’intelligence qu’était plusieurs des arguments  et la position adoptée par Varin pour se défendre.

Comme l’indique le jugement, l’accusé profitait d’une prétendue expertise en brevet pour supposément effectuer des recherche internationales et déposer des demandes provisoires qui, comme on le sait, n’ont aucun effet réel, à moins de déposer de véritables demandes d’enregistrement de brevet dans les mois suivants, ce que Varin s’avérait par ailleurs bien incapable de faire -le juge parle d’ailleurs d’incompétence flagrante, oui avec ces mots. Le jugement utilise aussi des expressions telles «supercheries», «mensonges à profusion» et «réponses tortueuses» pour qualifier les énoncés et le dossier de Varin, ce qui permet sans trop de difficultés de conclure à la culpabilité de l’accusé.

On parle ici, on l’espère, du dernier clou dans le cercueil du fraudeur en question, dont l’entité avait déjà été poursuivie par de nombreux inventeurs au civil et laquelle était dans la mire des autorités depuis plusieurs années.

Au risque de me répéter, la protection d’une invention n’est pas une mince affaire et, NON, ne peut normalement pas être obtenue (valablement) sans qu’un réel expert en brevets (i.e. un avocat spécialisé et/ou un agent de brevet) vous aide à préparer puis à déposer une (ou des) demande(s) d’enregistrement. D’ailleurs, ce processus devra être répercuté dans tous et chacun des pays où vous espérez protéger votre invention, le tout sujet à des exigences techniques complexes et des échéanciers relativement serrés pour le faire, avant qu’il ne soit trop tard. C’est très technique, cela exige pas mal de travail avec une gestion sérieuse du processus. Et, pour le redire aussi, oui, c’est très cher; il y a une raison pour laquelle les firmes d’agents de brevet sont si peu nombreuses et peuvent exiger des honoraires aussi substantiels, c’est fichument complexe.

Si quelqu’un qui n’est ni avocat ni agent de brevet vous dit qu’il peut y parvenir à faible coût, posez-vous de sérieuses questions!

Décision américaine Omni Medsci et le danger d’employer le mauvais verbe, conjugué au mauvais temps, dans une cession de P.I.

Un tribunal américain se prononçait récemment, dans Omni Medsci, Inc. v. Apple Inc., quant au fait qu’une cession de propriété intellectuelle (de la «P.I.») peut bien n’avoir d’effet juridique que si on a employé le bon verbe, conjugué au présent. Bien que cela puisse surprendre compte tenu de l’abandon généralisé du formalisme, il demeure bien des situations en droit où il faut appeler un chat, un chat, si on espère parvenir au but recherché.

En effet, l’arrêt récent de l’United States Court of Appeals vient rejeter le recours en contrefaçon de brevet logé par une société nommée Omni Medsci, Inc. («Omni»), parce qu’elle n’était tout simplement pas propriétaire de ce brevet. Pas de brevet, pas de recours -évidemment!

L’explication de ce dérapage inhabituel dans l’affaire Omni découle d’un examen attentif des dispositions du contrat d’emploi d’un chercheur universitaire qui était l’inventeur initial de l’invention visée. En l’occurrence, le point de départ de la chaine de propriété de la P.I. en question débutait dans les mains d’un chercheur employé par l’University of Michigan (l’«Université»). Bien que le contrat d’emploi du chercheur contenait bien une clause traitant des inventions éventuelles de ce salarié à l’Université, on espérait parvenir à cette fin par une tournure de phrase disons malencontreuse.

La clause en question prévoyait que les brevets résultant du travail de l’employé «seraient la propriété de l’Université» (en anglais, «shall be the property of the University»), en évitant (pour une raison ou une autre), d’employer un verbe actif, tel «céder» ou «transférer», des verbes qu’on emploi pourtant normalement pour signifier qu’une partie exprime sa volonté de transférer dès maintenant la propriété d’intangibles à autrui. À défaut d’un tel verbe, peut-on quand même conclure à une cession? Après tout, on comprend ce que la clause essayait de dire, non? Non, justement, de dire essentiellement le tribunal d’appel.

Puisqu’on avait opté pour le verbe «être» qu’on avait de surcroit conjugué au futur, le tribunal conclu qu’on était pas ici en présence d’une véritable cession, ni d’un transfert immédiat de propriété. Au plus, à la lecture de cette clause, le tribunal conclu qu’au plus on est plutôt en présence d’une sorte de promesse d’éventuellement céder la P.I. visée à l’Université. Pour le tribunal, on doit tracer une distinction entre ce genre de langage vague conjugué au future («shall be…») et des formulation généralement acceptées telles «assigns», «agrees to assign» ou «does hereby grant title to…», etc. Pour les juges,  un tel énoncé dans un contrat se résume à un énoncé d’intention à venir, sans plus.

Bref, eh non, juridiquement parler d’une situation à venir («shall be…») n’égal pas à dire qu’une partie prend la décision maintenant de faire quelque chose qui produira des effets immédiats. À défaut de cession dans le contrat d’emploi du chercheur en question, la P.I. demeurait dans ses mains et l’Université ne pouvait donc pas l’avoir ensuite transférée à Omni. Échec et mat.

Ce genre de jurisprudence s’avère un bon rappel du fait que, bien que le droit se soit largement éloigné du formalisme (en Occident, du moins), eh oui il demeure des ingrédients essentiels dans la rédaction de contrats, incluant ceux censés transférer des droits de P.I. entre deux parties. À défaut de clarté parfaite dans un document de transfert de P.I., l’entité qui espérait mettre le grapin sur un intangible pourra se retrouver avec le bec à l’eau si le document supposé transférer l’actif en question n’a pas été préparé adéquatement. Bien qu’il soit vrai que c’est l’intention qui prime généralement, lorsqu’on interprète un contrat, même cette intention peut s’avérer difficile à confirmer si la rédaction d’une clause clé s’avère déficiente, en utilisant pas le verbe approprié, tel que conjugué au présent.

En résumé, si vous voulez transférer un actif, dites-le sans détour ni entourloupette de langage dans votre contrat!

Les échéanciers dans les dossiers de l’OPIC seraient finalement repoussés au 31 août 2020

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l’«IPIC») annonçait récemment à ses membres que ses représentants s’étaient à nouveau entretenus avec ceux de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») au sujet du report de l’ensemble des délais dans les dossiers de P.I. canadiens. Cette fois, l’OPIC aurait convenu du fait qu’une période d’entretien de ses systèmes prévue pour les prochains jours justifierait de repousser, encore une fois les dates butoirs relatives à ses dossiers actifs.

Cette fois, l’effet serait de repousser tous les délais applicables au au 31 août 2020. Bien que cela ne soit pas encore officiel, à ma connaissance, ce serait bien ce qui se passera en pratique, semble-t-il.

Pour l’instant, l’OPIC envisage cette prolongation comme la dernière avant le retour à la normale dans les dossiers en cours, dont en matière de marques, de brevets et de dessins industriels.