Valmedia c. le Journal Accès : un beau petit exemple du risque que fait courir le défaut de respecter les droits moraux d’un créateur

La Cour du Québec nous donnait il y a quelques mois un petit jugement (aux petites créances) que je n’ai pas vu passer et touchant le droit d’auteur et, en particulier, les droits moraux. Il s’agit de la décision  Lavigne (Valmedia) c. 9061-6632 Québec inc. (2021 QCCQ 13322).

La décision en question implique un journal (Journal Accès) reprenant trois photographies que le photographe (Emmanuel Lavigne, opérant sous le nom «Valmedia») l’avait autorisé à reproduire dans sa parution. Le hic ici n’était donc pas une contrefaçon, puisque le journal était autorisé à reproduire les photos visées; le problème se trouvait à un autre niveau.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que Valmedia avait permis au journal Accès de réutiliser ses photos, pour une contrepartie modique, pourvu que son logo demeure sur les photos et qu’un crédit photo y soit associé. Au moment de la publication, ces éléments sont absents et, pire encore pour le photographe, les photos ont été recadrées et les teintes et couleurs ont été modifiées. Le photographe intente éventuellement un recours pour s’en plaindre, en se fondant sur le concept des droits moraux.

Créature étrange du droit canadien en matière de droit d’auteur (à comparer de l’américain, par exemple), les «droits moraux» sont des droits qui comprennent notamment le droit pour un créateur de se voir attribuer la création de l’oeuvre, en plus du droit de pouvoir insister qu’on respecte l’intégrité de sa création, sans trop la modifier ou la massacrer d’une façon qui reflète éventuellement mal sur lui. On dit ainsi qu’un créateur a (notamment), le droit à la paternité et à l’intégrité de sa création. En droit, ils sont techniquement distincts des droits d’auteur eux-mêmes, si bien que même si on a cédé ou licenciés ses droits d’auteur, on peut tout de même conserver ses droits moraux.

Ici, même si le journal avait une permission (une licence) de reproduire les photos, il l’a fait d’une façon qui ne respectait pas les droits moraux du photographe, d’où sa poursuite devant les tribunaux.

Dans le jugement, bien que le juge refuse de conclure que les modifications de cadrage et de couleur, elles, s’avéraient juridiquement problématiques, il conclut néanmoins que l’absence de reconnaissance de la paternité de ces œuvres par le journal, elle, constituait bien un problème. Selon lui, en effet, recadrer une photo ou en ajuster les teintes et les couleurs, comme ce qui avait été fait ici, s’avère un peu trop subtil pour qu’on puisse vraiment prétendre à la mutilation des photos, du moins d’une « manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur », comme ce qu’exige la loi. Par contre, le fait d’avoir retiré le logo de Valmedia et d’avoir fait défaut d’inclure un crédit photo s’avère bien un problème en droit, puisque c’est un droit moral de base que de pouvoir être reconnu comme l’auteur d’une œuvre lors de sa publication, à moins d’entente contraire.

Remarquez, au final le montant du jugement s’avère très modeste (400,00$) mais au moins on y confirme que le régime des «dommages préétablis» s’avère bien applicable à un cas pareil et touchant les droits moraux. Ce n’est pas quelque chose qu’on a souvent vu en jurisprudence. Eh oui, en principe une violation de droits moraux c’est à éviter tout comme une violation de droits d’auteur. Le résultat est un bon exemple que le défaut de respecter les droits moraux des créateurs peut s’avérer aussi risqué que de carrément violer leurs droits d’auteur. Cette petite décision nous sert un bon rappel quant à l’importance de voir à obtenir une renonciation aux droits moraux, même quand on obtient qu’une licence d’une oeuvre protégée par droits d’auteur.

Nouvel espace évolutif visant à permettre à tous de mieux comprendre la nouvelle loi québécoise en matière de renseignements personnels

Le chien de garde du Québec en matière de protection des renseignements personnels, la Commission d’accès à l’information du Québec (la «CAI») lançait il y a quelques jours un portail visant à disséminer plus d’information quant aux suites du Projet de loi 64.

Comme on s’en souviendra, le Québec adoptait sa Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels plus tôt cet automne, laquelle représente une brisure substantielle avec la loi désuète de 1994, avec laquelle nous nous débrouillons de façon de moins en moins élégante depuis lors.

L’outil nommé «Espace évolutif – Projet de loi 64» vise en effet à démystifier la nouvelle mouture de la loi québécoise en matière de renseignements personnels. Pour ce faire, l’espace se décline en deux sections, à savoir une première section d’aperçu général de la nouvelle loi et une seconde visant à expliquer individuellement ses dispositions spécifiques, telles que regroupées par une trentaine de thèmes tels la biométrie, l’anonymisation des données, le droit à la désindexation, etc. La CAI affirme d’ailleurs qu’elle supplémentera graduellement le contenu de son espace en y ajoutant divers outils d’accompagnement et de sensibilisation.

Rappelons que la nouvelle mouture de la loi entrera progressivement en vigueur au cours des prochaines années, débutant le 22 septembre 2022 et s’échelonnant ensuite sur 2023 et 2024, avant d’être pleinement en vigueur. En attendant, il s’agit ici d’une bonne initiative afin de faciliter la compréhension du nouvel encadrement de la question au Québec, particulièrement pour les entreprises elles-mêmes, dont plusieurs peine à réaliser l’ampleur de ce qui est à se passer, au Québec, côté renseignements personnels. Cela ne peut pas faire de tord!

Refonte de la loi canadienne en matière de renseignements personnels: le projet de loi C-11 défectueux selon le Commissaire canadien

Bien qu’on présente le projet de loi fédéral C-11 comme une refonte législative visant à favoriser les droits des individus quant à leurs données, le Commissaire canadien à la protection de la vie privée se montrait sceptique, lors d’une conférence récente organisée par Option consommateurs. Selon lui, le projet de loi C-11 s’avère en réalité un pas de recul, notamment parce qu’il n’offrirait pas de contrôle suffisant aux individus relativement à leurs renseignements.

Comme on s’en souviendra, l’automne dernier, le gouvernement fédéral déposait un projet de loi visant à complètement remplacer la loi actuelle en matière de renseignements personnels, une loi adoptée il y a plus de 20 ans et désormais désuète.

Selon le commissaire Therrien, ce projet de loi comporterait de nombreuses lacunes que nous aurions avantage à corriger avant de l’adopter, notamment en matière de consentement éclairé. Sa critique à ce sujet est notamment que la nouvelle loi continuerait de permettre aux entreprises d’utiliser une langue qui s’avère trop souvent vague, opaque ou même obscure, quand on déclare le genre d’utilisation qu’on entend faire des renseignements des personnes qui consentiraient. Alors que dans d’autres juridictions (comme l’Europe) chaque entreprise doit nommer de façon claire ses fins explicites, précises et légitimes pour utiliser des données personnelles, pour l’instant, le projet de loi C-11 ne l’exigerait pas. C’est ce qui fait notamment dire au Commissaire qu’on est à affaiblir notre régime de protection en matière de renseignements personnels.

Sans grande surprise, le Commissaire critique aussi l’idée de confier le pouvoir d’imposer des amendes non pas à sa propre Commission, mais plutôt à un nouveau tribunal administratif qui sera créé de toute pièce. Selon lui, cette nouvelle structure alourdira inutilement le processus (en plus d’encourager les entreprises à interjeter appel afin de contester ses décisions éventuelles, plutôt que de régler les litiges), ce qui défavorisera les personnes dans leurs tentatives de protéger leurs renseignements.

De plus, force est de constater (et suis bien d’accord) que C-11 cible un nombre trop restreint de violations de cette loi éventuelle comme base possible d’un recours pouvant mener à des amendes pour les entreprises délinquantes. Par exemple, aucune obligation liée à la validité des consentements qu’on aurait cherché à obtenir ne serait placée dans cette catégorie selon le projet tel qu’il existe actuellement. À ce sujet, d’ailleurs, le Commissaire critique aussi la panoplie d’exceptions au prérequis d’un consentement que prévoit le projet C-11, notamment parce que plusieurs de ces exceptions sont trop vagues pour bien servir les intérêts des individus une fois la loi en vigueur.

Le Commissaire se montre aussi réfractaire à l’approche qu’adopte C-11 en visant à permettre aux entreprises de s’autoréglementer, en quelque sorte, en adoptant des protocoles qu’elles choisissent elles-mêmes.

Pour prendre un pas de recul, le Commissaire réitère d’ailleurs qu’un problème fondamental de l’approche canadienne actuelle a trait à l’absence du droit à la protection de nos renseignements dans nos Chartes, alors que leur inclusion en ferait un droit fondamental de l’individu.