Entreprises, préparez-vous à la venue des «assistants» d’un proche au Québec, dès novembre

Le gouvernement du Québec est à supplémenter certains mécanismes visant à aider les personnes vulnérables et/ou en perte d’autonomie, dont en leur permettant de s’adjoindre l’aide d’un proche que la loi reconnaitra comme habilité à les aider dans leurs démarches et leurs décisions. La nouvelle loi à ce sujet entre en vigueur le 1er novembre prochain. Avec une population sans cesse vieillissante, on réalise que de très nombreux enfants et proches de personnes âgées (entre autres) peuvent vouloir aider, ce qui peut s’avérer difficile quand on est pas un mandataire ou quelqu’un qui a reçu l’autorité formelle de représenter la personne visée.

Avec son Projet de loi 18, le Québec vient ajouter une forme de collaborateurs que pourront s’adjoindre les personnes vulnérables et/ou en perte d’autonomie et qui le désirent. Dorénavant, plutôt que d’insister qu’on ouvre un régime de protection, qu’on place sous tutelle ou qu’on créer un mandat de protection (des mécanismes complexes et lourds), la loi québécoise reconnaitra qu’une personne vulnérable peut simplement vouloir s’adjoindre de l’aide d’un proche, sans nécessairement vouloir (ou devoir) aller plus loin pour se (faire) protéger. La solution à laquelle on en arrive en 2022, à ce sujet, impliquera donc une nouvelle possibilité pour les personnes vulnérables qui pourront dorénavant nommer un proche pour agir, pour leur compte, en tant qu’«assistant». Un tel assistant pourra être un proche ou un aidant naturel, par exemple.

Le Curateur public cite les exemples suivants où une personne pourrait vouloir s’adjoindre l’aide d’un proche par cette nouvelle formule :

  • «Une personne vieillissante en perte d’autonomie qui souhaite obtenir l’aide d’un proche
  • Un adulte ayant une légère déficience intellectuelle qui veut être aidé par ses proches
  • Un adulte qui vit avec une limitation visuelle, auditive ou motrice qui souhaite obtenir l’aide de ses proches
  • Un adulte souffrant d’une maladie mentale qui a besoin qu’un proche l’aide dans diverses démarches».

Une fois ainsi nommé, un(e) assistant(e) pourra aider l’autre personne quand elle doit faire des choses comme communiquer avec le gouvernement ou des entreprises, faire des démarches auprès d’eux, etc. Selon ce qu’envisage le gouvernement à ce sujet :

«L’assistant sera le porte-voix de la personne assistée.  Il devra agir uniquement à sa demande et pour les aspects souhaités par la personne assistée. »

On ne parlera donc que d’un intermédiaire qui, en principe, ne pourra dire ou faire autre chose que ce que la personne protégée voudrait elle-même faire ou dire si elle était en toute possession de ses moyens. Bien que l’assistant ne pourra pas carrément prendre de décision ni signer de documents au nom de la personne assistée (contrairement à détenir une véritable procuration, par exemple), son rôle  impliquera pouvoir faire des choses tels : conseiller, agir d’intermédiaire, communiquer avec des tiers et  même obtenir accès aux renseignements personnels de la personne assistée. À noter que l’assistant devra éviter de se placer en situation de conflit d’intérêt et qu’il lui sera généralement interdit d’exiger d’être rémunéré pour ses services, sauf si il/elle est un(e) avocat(e) ou un(e) notaire.

Avantage notable, le nouveau mécanisme qu’on est à mettre en place ne nécessitera pas l’intervention d’un tribunal, ni d’évaluation médicale ou psychosociale, ni d’assemblée de parents, d’amis et d’alliés. Ce sera donc pas mal plus simple que les alternatives qui existent à l’heure actuelle, pour des cas moins lourds où un rôle s’impose que le droit reconnaitrait, au Québec. Les tiers (dont les banques et les entreprises, par exemple), DEVRONT accepter d’interagir avec ces assistants, ne pouvant prétexter qu’ils ne sont pas leur client(e) ou réellement autorisé pour lui/elle. Une fois qu’on confirme qu’on interlocuteur a été nommé en bonne et due forme comme assistant, il faudra traiter avec lui/elle, en tant qu’intermédiaire avec le/la véritable client(e).

À noter que ce ne seront évidemment pas toutes les personnes qui pourront nommer un(e) assistant(e), le site du Curateur expliquant que les  personnes déjà sous tutelle ou disposant déjà d’un  mandataire ou d’un «conseiller au majeur» ne pourront faire usage de cette nouvelle formule d’aide.

Du côté des entreprises et des fournisseurs, il faudra évidemment dorénavant faire une place à ces assistants avec lesquels un nouvel article du Code civil du Québec nous obligera à interagir, une fois qu’on confirme qu’ils ont effectivement été autorisés par la personne protégée. Le Curateur public mettra une base de données à la disposition de tous afin de vérifier qui a effectivement été nommé comme assistant d’autrui.

Ce type de demande de reconnaissance d’un(e) assistant(a) pourra être soumis (au Curateur public) à partir du 1er novembre 2022, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le processus de nomination impliquera plusieurs étapes commençant par compléter un formulaire à être créé. Le système à être mis en place à ce sujet impliquera le déploiement de filtres de protection, lesquels viseront à minimiser les chances que des proches mal intentionnés puissent abuser du nouveau système afin d’exploiter encore plus facilement les individus déjà vulnérables autour d’eux.

L’IA nommé LaMDA : tour de magie ou tour de force?

Circule depuis quelques jours l’histoire d’un ingénieur de Google nommé Blake Lemoine qui aurait circulé des messages affirmant qu’un programme d’intelligence artificielle («IA») nommé LaMDA (créé par Google) aurait atteint le stade où on devrait le considérer comme une personne capable de raisonnement. Huh?

Malgré le sensationnalisme de l’affaire, semble que les spécialistes s’entendent pour dire qu’on est pas pour l’instant au stade où on peut considérer que l’IA permet réellement aux ordinateurs de réfléchir -seulement de bien imiter les affirmations et les réponses d’humains. Certes, on peut clavarder avec un programme d’IA comme LaMDA et avoir l’impression de converser avec un enfant, mais la réalité c’est que, dans l’état actuel de la technologies, la chose relève plus de la supercherie, ou disons de l’illusion (pour être plus charitable), que de la création de véritables personnalités numériques.

Semble que les programmes conversationnels comme LaMDA s’avèrent essentiellement très bons pour recracher des bouts de phrases chapardés sur Internet, au bon moment, en réponse à des questions qu’on leur pose. Les échanges avec LaMDA peuvent donc ressembler à des discussions avec un être qui réfléchit et qui possède des désirs et des intentions, sans pour autant qu’un être soit réellement de l’autre côté de l’écran. Comme un tour de cartes sur scène, c’est charmant mais pas exactement susceptible de redéfinir notre paradigme du monde qui nous entoure, disons.

La raison pour laquelle je partage cette histoire avec vous, c’est qu’elle nous donne un aperçu de ce qui risque d’arriver, au cours de années et des décennies à venir, alors que l’IA continuera de se développer et d’approximer de mieux en mieux ce que c’est de réfléchir. Il y a fort à parier qu’au fil des années, on risque de voir un nombre croissant d’histoires pareilles, au sujet de programmes qui sembleront dotés d’une personnalité réellement capable de réflexion. Ce n’est pas demain la veille, mais cela pourrait fort bien cesser d’être de la science-fiction, tôt ou tard. Il nous faudrait alors collectivement réexaminer ce que c’est un être et, peut-être alors, modifier notre droit en conséquence afin d’encadrer ce nouveau type de personne intangible, incluant ce que le droit devrait leur reconnaitre comme droits.

Tentative avortée d’action collective quant à Google Photos au Québec, faute de cause défendable

La Cour supérieure refusait récemment d’autoriser une action collective, dans Homsy c. Google (2022 QCCS 722). Le tribunal y retourne essentiellement le demandeur faire ses devoirs, en nous fournissant un rappel utile du fait que, bien que nos règles de procédures visent à faciliter l’introduction de tels recours devant nos tribunaux, il ne faut pas assumer que tout ce qu’on peut imaginer amener devant nos tribunaux passe le test et sera nécessairement traité par le système judiciaire.

La décision en question découle d’allégations d’un Québécois à l’effet que la société Google utiliserait l’information biométrique des usagers du service Google Photos sans consentement adéquat de la part des usagers. Selon M. Homsy, des pratiques douteuses d’extraction, de collecte, de conservation et d’utilisation de ses données biométriques faciales seraient en cause, tout comme un préavis insuffisant aux usagers et des consentements inadéquats.

Malheureusement pour le demandeur, bien que les problèmes rapportés existent peut-être, le hic ici c’est que cette tentative de recours collectif contre Google ne repose sur aucune preuve adéquate. Devant ce constat, le tribunal nous sert un rappel utile en refusant d’autoriser ce recours: une action collective c’est bien, pour peu qu’on puisse démontrer avoir une «cause défendable». À défaut, même le régime spécial qui vise à favoriser l’introduction de ce genre de recours ne devrait pas laisser passer n’importe quelle réclamation devant nos tribunaux. Peu de preuve c’est une chose -pas de preuve une toute autre, de dire essentiellement le tribunal.

À première vue, cette décision à de quoi surprendre quand on lit l’article 575 du Code de procédure civile, lequel dicte que le tribunal chargé de valider une action collective (quand elle est déposée au début), doit se limiter à vérifier des choses de base, dont que «les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées». En lisant cela, on pourrait penser qu’on a rien à prouver à ce stade-ci, seulement à faire de pures allégations. Eh bien non de dire la Cour supérieure, détrompez-vous!

Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal nous explique que, compte tenu de la jurisprudence, il faut lire les prérequis de l’art. 575 avec ce qui suit en tête :

Toutes les allégations de fait ne peuvent être tenues pour avérées. Les hypothèses, opinions, spéculations et inférences non supportées ne sont pas tenues pour avérées. De plus, les allégations factuelles générales qui visent le comportement d’une partie défenderesse ne peuvent être tenues pour avérées sans la présentation d’un élément de preuve. En effet, comme l’a établi la Cour suprême du Canada, lorsque des allégations de la demande sont générales et imprécises, elles sont insuffisantes pour satisfaire à la condition préliminaire d’établir une cause défendable; elles doivent être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable.

Puisqu’ici les procédures ne présentaient à peu près rien d’autre que des hypothèses, des opinions, des spéculations et des inférences, on ne rencontrait pas le seuil nous permettant d’autoriser le recours, lequel doit donc être purement et simplement rejeté.