La durée de protection de droit d’auteur passe à 70 ans+ au Canada

Tel qu’annoncé il y a un moment, le Parlement canadien adoptait formellement récemment les amendements requis à la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») afin de passer à une protection générale des œuvres pour 70 ans au-delà de la vie des auteurs d’oeuvres.

Comme on s’en souviendra, ce changement faisait partie de qui avait été rendu nécessaire par le nouveau traité de libre-échange avec les États-Unis, question de s’aligner sur leur régime en matière de droit d’auteur. Cet allongement permet aussi au Canada de joindre les rangs de nombreuses autres juridictions s’étant déjà engagées dans cette voie d’allongement des termes de protection en matière de droit d’auteur. Eh bien, c’est maintenant chose faite: la durée de protection des œuvres dramatiques, littéraires, musicales et artistiques s’étendra désormais à une vingtaine d’années supplémentaires.

Malgré ce qui précède, cependant, à noter que l’allongement de la période n’aura pas d’effet rétroactif, si bien que les oeuvres déjà tombées dans le domaine public avant 2022 (parce que parvenues à 50 ans+) y demeureront pour toujours. Mentionnons aussi concernant cet amendement de la Loi que, techniquement, à ma connaissance, la date d’entrée en vigueur demeure toujours à fixer par le gouvernement, ce qui n’est en définitive qu’une formalité.

En attendant, la Loi prévoit dorénavant que la règle générale en fait de durée de protection des œuvres est de 70 ans+ (tout comme chez nos voisins du sud) et non-plus de 50 ans+ comme cela a longtemps été le cas.

Avec une espérance de vie d’environ 80 ans, au Canada, cela signifie qu’une oeuvre typique produite de nos jours pourrait fort bien demeurer protégée pour plus de 130 ans.

Le Canada met à jour sa Loi sur la concurrence

Des amendements non-négligeables de la Loi sur la concurrence (la «Loi») entraient ce mois-ci en vigueur, au Canada, incluant afin de la moderniser et de lui donner plus de mordant. Ces changements comprennent les suivants, au cas où vous n’auriez pas vu passer la nouvelle vous non-plus:

  • On interdit dorénavant la pratique du «prix au compte-goutte» (en anglais, «drip pricing»), ou la tendance qu’ont certains détaillants en ligne à divulguer graduellement le prix de ce qui était pourtant annoncé à un prix relativement bas. Vous avez vu cela, comme moi, j’en suis certain : au début, on parle de X$, puis au fur et à mesure des écrans et du processus de réservation ou d’achat, le prix grimpe graduellement, en y ajoutant un frais pour ci, puis un prix pour ça, etc. À ce sujet, la Loi considère maintenant que ce genre de pratique peut équivaloir à de la publicité trompeuse. Eh oui, si tu vois un billet d’avion annoncé à 800$ mais que le prix final est de 1300$, il y a peut-être un problème!
  • Parlant de publicité trompeuse, les amendements récents renforcent les pénalités et amendes prévues par la Loi, en prévoyant que l’amende peut désormais être fixée non-seulement à un montant fixe (comme auparavant), mais aussi de deux autres façons possibles. On pourra désormais alternativement calculer les pénalités de ce genre sur la base du profit qu’a fait l’entreprise par l’entremise de sa tromperie (si on peut le déterminer) ou sur la base du revenu global de l’entreprise. Dans ce dernier cas, la nouvelle règle fixe un plafond à 3% du revenu global annuel de l’entreprise ayant ainsi violé la Loi en matière de publicité trompeuse. Je pense qu’avec des méga-entreprises (comme les Google et Amazon de ce monde) devenues si riches, disons qu’on a plus ou moins le choix de prévoir ce genre de règle, si on veut éviter qu’il s’avère trop facile pour elles de ne pas porter attention à nos lois.
  • Au sujet des amendes, d’ailleurs, les changements récents à la Loi éliminent aussi le concept d’amende maximale prévue pour les infractions pénales. Autrefois fixé à 25 millions de dollars (une pacotille de nos jours), le tribunal peut désormais imposer une amende d’un montant qui s’avère approprié, à sa discrétion. Encore une fois, c’est le genre de règle qui donne de la flexibilité aux tribunaux qui doivent imposer des sanctions en vertu de la Loi, incluant quand l’infraction a été commise par une entreprise de taille, peu susceptible d’être trop inquiète d’une amende éventuelle de quelques millions de dollars.
  • On ajoute une prohibition dans la Loi à l’encontre des ententes de type «anti-braconnage»  (en anglais, «anti-poaching»), un type d’accord permettant à deux employeurs distincts, de convenir de ne pas se «voler» leurs employés respectifs. Désormais, ce genre d’entente entre dans ce qu’on considère comme des restrictions inacceptables aux conditions de travail des salariés au Canada, au même titre que deux concurrents qui fixeraient conjointement les conditions de travail de leur personnel.
  • On permet dorénavant le dépôt par des tiers de procédures visant à sanctionner l’abus de position dominante, une possibilité qui était jusqu’à maintenant essentiellement réservée au Bureau de la concurrence qui pouvait choisir ou non de poursuivre les entreprises délinquantes. Désormais, un concurrent peut en poursuivre un autre pour ce genre de problème dans l’espoir d’obtenir un jugement pour abus de position dominante.

Ces amendements sont en vigueur depuis le 22 juin 2022.

Annulation d’un enregistrement de marque de commerce obtenu de mauvaise foi: une première au Canada

En 2019, la Loi sur les marques de commerce (la «LMC») canadienne est largement amendée, incluant en y ajoutant un certain prérequis de bonne foi de la part de ceux qui déposent des demandes d’enregistrement. Depuis, on peut contrer certains tiers qui tenteraient d’abuser du système d’enregistrement, incluant quant à des marques bien connues, par exemple. C’est grâce à ce nouveau prérequis, qu’un tribunal canadien a justement récemment annulé l’enregistrement qu’avait obtenu un individu espérant extorquer l’entreprise dont il avait piraté la marque.

La décision en question, Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. c. Meng (2022 FC 743), implique une chaîne de restaurants chinoise bien connue là-bas et dont la marque avait été enregistrée par un certain M. Meng, au Canada. Le malfrat avait ensuite exigé plus d’un million de dollars en échange de «son» enregistrement à défaut il entendait les bloquer au Canada. Essuyant un refus de la part de la chaîne de restaurants visée, l’individu sans scrupule s’empresse alors de tenter de vendre «son» enregistrement, au plus offrant, sur Internet.

Eh oui, ce genre de choses peut réellement se produire, même ici!

Heureusement, la LMC contient désormais le paragraphe 18(1)(e), lequel prévoit qu’un enregistrement s’avère invalide si : «la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi». Grâce à cette nouvelle disposition, la chaîne de restaurants peut donc intenter des procédures contre M. Meng, en Cour fédérale, afin de faire annuler son enregistrement illicite sur cette base.

Au final, compte tenu de la trame de faits, le tribunal a peu de difficultés à conclure qu’on était effectivement ici dans une situation de mauvaise foi, incluant à cause des affirmations et des demandes que M. Meng avait formulé, en essayant de monnayer l’enregistrement sous le couvert de ce qui revenait ni plus ni moins qu’à des menaces.

Puisque, selon les débats parlementaires, on a ajouté le paragraphe 18(1)(e) à la LMC afin de composer avec le problème des tiers enregistrant des marques dans le seul but d’extorquer ou de bloquer des entreprises légitimes, cette affaire semblait toute indiquée pour appliquer la nouvelle prohibition à l’encontre des demandes produites de mauvaise foi.

La décision contient d’ailleurs une discussion intéressante quant à la question de savoir si la croyance réelle d’une personne à l’effet qu’elle disposait du droit d’enregistrer cette marque pourrait la sauver. À tout événement, le tribunal écarte cette possibilité ici, dont parce que M. Meng avait déposé presqu’une vingtaine d’autres demandes visant des marques notoires de restaurants. Sa mauvaise foi s’avérait donc suffisamment apparente pour qu’on puisse y conclure, sans trop de difficultés. Eh oui, clairement, le gus en question avait enregistré cette marque dans le seul but de la revendre à son vrai propriétaire -difficile d’en conclure autrement!

Cette décision nous permet donc de voir que ce nouveau paragraphe de la LMC s’avère effectivement susceptible d’application, à tout le moins dans les cas où on est face à des mécréants dont les intentions abusives font peu de doute. Pirates de marques -vous n’avez qu’à bien vous tenir! Remarquez, bien que cette décision soit encourageante, restera tout de même à voir comment la jurisprudence à venir traitera des cas où les faits, incluant quant aux motivations et à l’intention des auteurs de demandes, s’avèrent moins «caricaturaux», disons. Par exemple, en l’absence de ce qui revient à une demande d’extorsion de la part de M. Meng, le tribunal serait-il parvenu à la même conclusion?